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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 févr. 2026, n° 25/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Février 2026
N° RG 25/00751 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZXN
30B
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. MARGUERITE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Myriam DAGORN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S.U. ACH MOON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 07 Janvier 2026, en présence de [I] [N], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 28 août 2020, la société civile immobilière (SCI) Marguerite, devenue une société à responsabilité limitée (SARL), demanderesse à l’instance, a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) YN, des locaux à usage industriel situés [Adresse 3]. Le bail a été conclu pour un loyer annuel de 12 806,04 € TTC soit 1067,17 € TTC mensuel et payable d’avance (pièce n°1, 3 et 4 demanderesse).
Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2023, la SASU YN a cédé son droit à bail à la SASU ACH Moon, défenderesse au présent procès (pièce n°2 demanderesse).
Suivant acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, un commandement de payer les loyers commerciaux et mise en demeure a été adressé à la SASU ACH Moon. Ce dernier visant la clause résolutoire présente dans le contrat de bail, lui a commandé de payer la somme de 12 104,60 € dans le délai d’un mois à compter de l’acte (pièce n°5 demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la SARL Marguerite a assigné au visa des articles L.145-41 du Code de commerce, 1103 et 1104 du Code civil et 835 du Code de procédure civile, la SASU ACH Moon , aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit à la date du 16 août 2025 du bail commercial consenti le 20 août 2020 par la SARL Marguerite, à la SASU ACH Moon venant aux droits de la société YN, portant sur un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 6],
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SASU ACH Moon et de tous ses occupants de son chef du lieux litigieux, si besoin est, avec le concours de la force publique et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 12 742,35 € représentant les loyers impayés arrêtés au 16 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamner à lui payer une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges contractuellement exigibles pour la période postérieure à la résiliation du bail, soit à compter du 16 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamner à lui payer la somme de 1500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 16 juillet 2025.
Lors de l’audience du 7 janvier 2026, la SARL Marguerite, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, la SASU ACH Moon n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la notification aux créanciers inscrits
Aux termes de l’article L. 143-2 du Code de commerce :
« Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus".
La présente demande en constat de la résiliation du bail peut être examinée dans la mesure où la bailleresse a justifié, par la production d’un état d’endettement de son locataire, de l’absence de créanciers inscrits (sa pièce n°7).
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes de l’article L.145-41 du Code de commerce :
“ Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ”.
En l’espèce, la SARL Marguerite sollicite que soit constatée la résiliation du bail commercial la liant à la défenderesse, faisant valoir à cet effet qu’un commandement de payer a été signifié à cette dernière le 16 juillet 2025, visant la clause résolutoire, d’un montant de 12 104,60 € correspondant à l’arriéré locatif dû à cette date, laquelle somme n’a pas été réglée dans un délai d’un mois.
Il ressort des pièces versées aux débats :
— qu’un contrat de bail commercial a été conclu entre la SCI Marguerite, devenue SARL et la SASU YN prévoyant un loyer annuel de 1067,17 TTC mensuel et payable d’avance (pièce n°1 demandeur) ;
— qu’une cession de bail commercial est intervenue au profit de la SASU ACH Moon le 1er avril 2023 (pièce n°2 demandeur),
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la preneuse à bail le 16 juillet 2025, portant sur la somme totale de 12 104,60 € au titre des loyers restés impayés (pièce n°2 demanderesse) ;
En outre, la défenderesse, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas contesté s’être abstenue de régler la somme visée dans le commandement durant le mois suivant, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
La SASU ACH Moon, devenue occupante sans droit ni titre sera expulsée selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance. En l’espèce, il sera prévu de requérir à la force publique si nécessaire, et au serrurier le cas échéant, de sorte que le prononcé d’une astreinte devient sans objet, il n’y sera pas fait droit.
Sur les indemnités provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable dans son existence comme dans son quantum.
Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
Sur l’indemnité provisionnelle d’occupation
En raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux, assure en outre la réparation du préjudice pouvant résulter, pour le bailleur, de la privation de la libre disposition de son bien.
Au terme de son acte introductif d’instance, le bailleur sollicite la condamnation de la SASU ACH Moon à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges contractuellemnt exigibles soit pour un montant de 1067,17 € TTC à compter du 16 août 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux loués.
Le bailleur produit le contrat de bail indiquant le montant des loyers mensuel pour un total de 1067,17 € TTC (sa pièce n°1) et le commandement de payer du 16 juillet 2025 justifie d’un montant actualisé du loyer mensuel à la somme de 1235,65 €.
Dès lors, la SASU ACH Moon sera condamnée au paiement de la somme de 1 235,65 € par mois d’occupation à compter du 16 août 2025 et jusqu’à la libération des lieux.
Sur la provision réclamée au titre de la dette locative
Le principe de l’obligation du locataire au titre des loyers est suffisamment établi par les pièces versées aux débats, notamment, par le bail et la cession de bail qui liaient les parties (pièces n°1 et 2 demandeur).
La SARL [Adresse 5] sollicite la condamnation de la SASU ACH Moon à lui payer la somme provisionnelle de 12 742, 35 € au titre des loyers exigibles, charges et accessoires au principal restant dus au 16 août 2025. Elle verse un commandement de payer en date du 16 juillet 2025 d’un montant de 12 104,60 € (pièce n°5). La pièce versée devant présenter un décompte au 3 septembre 2025 (pièce n°6) ne présentant pas avec l’évidence requise au stade des référés, de la réalité du montant des loyers dûs au 16 août 2025, seule la somme prévue au commandement de payer apparaît non sérieusement contestable.
La SASU ACH Moon sera donc condamnée au paiement d’une provision de 12 104,60 € à ce titre, en deniers ou quittances valables.
Sur les demandes accessoires
La SASU ACH Moon qui succombe, sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1 000 € (mille euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile et supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile dont le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Constatons la résiliation de plein droit du bail liant les parties, à compter du 16 août 2025, portant sur le local sis [Adresse 1] à [Localité 6] (35);
Ordonnons, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la SASU ACH Moon tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef du local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 6] (35) avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier;
Condamnons la SASU ACH Moon à payer à la SARL Marguerite, le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 235,65 € (mille deux cent trente cinq euros et soixante cinq centimes), soit une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges dus par mois à compter du 16 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
La Condamnons à payer à la SARL Marguerite la somme provisionnelle de 12 104,60 € (douze mille cent quatre euros et soixante centimes), en deniers ou quittances valables, au titre des loyers restés impayés arrêtés au 16 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus, date du commandement de payer ;
Condamnons la SASU ACH Moon aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire ;
Condamnons la SASU ACH Moon innovation à verser à la SARL Marguerite la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
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