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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 mai 2026, n° 25/02451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 MAI 2026
N° RG 25/02451 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3EKY
N°de minute :
S.A.S. [1] – Es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
c/
S.A. [2]
DEMANDERESSE
S.A.S. [1] – Es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean FOIRIEN de , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0008
DEFENDERESSE
S.A. [2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 27 avril 2026 et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une assemblée générale du 17 juillet 2025 des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], la SAS [1] (ci-après le cabinet [3]) a été désignée en qualité de syndic de l’immeuble aux lieu et place de la SAS [2] (ci-après le cabinet [4]), à compter du 18 juillet 2025.
Faute d’avoir obtenu la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires et les coordonnées de la banque, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le cabinet [3] ès qualité de syndic de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] a fait assigner le cabinet [4], par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, à l’audience du 24 février 2026, aux fins d’obtenir la remise de l’ensemble de ces documents tels que listés dans le dispositif de son assignation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts, ainsi qu’aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office à l’audience du 9 mars 2026.
A cette audience, le cabinet [3] a comparu et s’en est rapporté aux termes de son assignation.
Le cabinet [4], régulièrement assigné le 8 octobre 2025 par remise à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures des parties déposées et soutenues à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
1. Sur la demande principale de communication de pièces
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose :
« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
L’ancien syndic ne peut se faire juge de l’opportunité de transmettre ou non les pièces prévues par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. Par ailleurs, s’il existe un délai quant à la communication des pièces par l’ancien syndic, il n’en est rien quant à l’action susceptible d’être engagée par le nouveau syndic à l’encontre de l’ancien.
En l’espèce le cabinet [3] en qualité de syndic verse notamment aux débats :
— un courriel de demande de transmission des pièces adressés au cabinet [4] dès le 21 juillet 2025 ;
— un courriel en réponse du même jour par lequel le cabinet [4] (confirmant ainsi que les adresses électroniques étaient conformes), lui adresse le PV de l’assemblée générale du 17 juillet précédent et indique qu’il devrait être en capacité de lui envoyer en wetransfer des documents administratifs et techniques et laisse à son service comptable, en copie, le soin de répondre sur la date de remise des pièces comptables, qui sera plus tardive ;
— un courriel du 25 juillet 2025 par lequel le cabinet [3] demande la transmission du règlement de copropriété et la fixation d’un rendez-vous de remise des pièces ;
— deux courriels du cabinet [3] des 6 et 10 septembre relançant la demande de remise des pièces et annonçant un courrier d’avocat et une assignation ;
— un courrier recommandé de mise en demeure de remettre les pièces sous huitaine, au visa de larticle 18-2 susvisé, en date du 9 septembre 2025.
Il convient par ailleurs de constater que les pièces listées font partie de celles devant être détenues par le syndic et transmises en application de l’article 18-2 et de l’article 33 du décret du 17 mars 1967.
Le cabinet [4], non constitué, ne justifie pas en l’état avoir satisfait à son obligation de transmission conformément aux dispositions précitées.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Compte tenu des éléments du dossier, le prononcé d’une astreinte apparaît opportun.
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande et d’ordonner au cabinet [4] de remettre au cabinet [3] les documents suivants :
o la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque,
o l’ensemble des documents et des archives administratives et comptables du syndicat visées par l’article 18-2 susvisé comprenant notamment :
— le RCP ainsi que ses modificatifs ;
— les PV d’AG des 10 dernières années accompagnés des feuilles de présence ;
— les archives de mutations ;
— la comptabilité intégrale de l’immeuble ;
— les dossiers sinistres ;
— les dossiers travaux et leurs garantie dommage ouvrage (ravalement, collecteurs, etc.) ;
— le dossier des procédures judiciaires ;
— le dossier des correspondances ;
— les contrats fournisseurs ;
— les contrats d’assurance ;
— les ordres de services passés ;
o l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture ;
et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
L’article 18-2 de la loi n°65-557 dispose, en son dernier alinéa : « Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce le syndic demandeur sollicite la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels au motif qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’organiser la bonne gestion de l’immeuble et a dû consacrer du temps à l’obtention des documents conservés par l’ancien syndic.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le retard dans la transmission des pièces et archives, nonobstant l’écoulement du délai imparti et la réception de multiples relances, a engendré pour le syndic des difficultés d’administration courante. Il ne s’attache toutefois nullement à en préciser les manifestations ou l’intensité ni à en rapporter la preuve par des pièces de nature à mettre en exergue ces difficultés pour justifier du montant réclamé.
Aussi sera-t-il alloué au syndic la somme provisionnelle de 300 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice non sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
Le cabinet [4], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique du cabinet [4] ne permet d’écarter la demande du cabinet [3] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile Celle-ci sera évaluée à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS [2] à remettre à la SAS [1] ès qualités de syndic de l’immeuble sis [Adresse 1], les pièces suivantes :
o la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque,
o l’ensemble des documents et des archives administratives et comptables du syndicat visées par l’article 18-2 susvisé comprenant notamment :
— le RCP ainsi que ses modificatifs ;
— les PV d’AG des 10 dernières années accompagnés des feuilles de présence ;
— les archives de mutations ;
— la comptabilité intégrale de l’immeuble ;
— les dossiers sinistres ;
— les dossiers travaux et leurs garantie dommage ouvrage (ravalement, collecteurs, etc.) ;
— le dossier des procédures judiciaires ;
— le dossier des correspondances ;
— les contrats fournisseurs ;
— les contrats d’assurance ;
— les ordres de services passés ;
o l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture ;
Disons que cette condamnation est prononcée sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, ladite astreinte provisoire ayant vocation à courir pendant une durée de 90 jours,
Condamnons à titre provisionnel la SAS [2] à verser à la SAS [1] la somme de 300 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamnons la SAS [2] aux dépens ;
Condamnons la SAS [2] à verser à la SAS [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 04 Mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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