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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 10 déc. 2024, n° 24/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00937 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQOS
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/00937 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQOS
Minute n°
copie exécutoire le 10 décembre
2024 à :
— Me Cathy PETIT
— Me Ambre SENNI
pièces retournées
le 10 décembre 2024
Me Cathy PETIT
Me Ambre SENNI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [N] [G]
née le 24 Janvier 1965 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cathy PETIT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CONCEPTION
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°813 020 476
dont le nom commercial est DECO
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Ambre SENNI, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 08 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant bon de commande n°2703/1/1, souscrit le 03 septembre 2022 sur le stand de la foire européenne de [Localité 7] de la SARL CONCEPTION, Madame [N] [G] a acheté une cuisine au prix de 17 000€, pose comprise.
Madame [N] [G] s’est acquittée de la somme de 6 800€ à titre d’acompte.
Arguant d’un problème de métrés, Madame [N] [G] a notifié à la SARL CONCEPTION sa volonté d’annuler la vente en sollicitant le remboursement de la somme de 6 800€ suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 04 septembre 2022.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2022, la SARL CONCEPTION s’est opposée à cette demande en relevant que la commande est ferme et définitive.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 31 janvier 2024, signifié à personne morale, Madame [N] [G] a fait assigner la SARL CONCEPTION devant le tribunal de céans aux fins d’annulation du contrat de vente et condamnation de la société venderesse à la restitution de la somme de 6 800€.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 20 juin 2024, reprises oralement à l’audience, Madame [N] [G] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— annuler le contrat signé le 03 septembre 2022,
— condamner la SARL CONCEPTION à lui rembourser la somme de 6 800€,
— condamner la SARL CONCEPTION à lui payer la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SARL CONCEPTION aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [G] fait valoir, au visa des articles L111-1, L212-1 du code de la consommation, et 1103, 1104, 1170 et 1171 du code civil, que la SARL CONCEPTION a manqué à son devoir d’informations précontractuelles en ne vérifiant pas les dimensions exactes de la pièce, et notamment l’existence d’une sous-pente, afin de s’assurer de la faisabilité du projet. Madame [N] [G] soutient que le document, intitulé acceptation de la prise de cotes définitives qu’elle a signé sur le stand, doit être analysé en une clause abusive en ce qu’elle fait peser sur le consommateur l’obligation de faire du cuisiniste consistant en la vérification de la faisabilité du projet. Selon Madame [N] [G], la clause intitulée impossibilité d’ajustement, doit également être écartée en ce qu’elle est abusive au sens de l’article L212-1 du code de la consommation. Finalement, Madame [N] [G] soutient que la SARL CONCEPTION ne l’a pas suffisamment informée de l’absence de droit de rétractation en amont de la signature du contrat. Elle retient notamment qu’aucune affiche ne l’avait informée de cette absence de droit.
En réplique, et suivant conclusions du 08 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, la SARL CONCEPTION demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de débouter Madame [N] [G] de l’intégralité de ses demandes, et de la condamner aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre reconventionnel, la SARL CONCEPTION sollicite la résiliation judiciaire du contrat de vente du 03 septembre 2022 et la condamnation de Madame [N] [G] au paiement de la somme de 10 200€ à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, la SARL CONCEPTION fait valoir, au visa de l’article L111-1 du code de la consommation et des articles 1103, 1104, 1217, 1227, 1228 et 1583 du code civil, qu’elle n’a pas failli à son obligation de conseil notamment en ayant dressé deux plans de la cuisine au regard des informations transmises par Madame [N] [G] et que le bon de livraison n° 2703/1/1 est précis et complet quant à l’objet de la vente et la date de livraison. Elle soutient qu’aucune disposition n’impose une visite préalable à la conclusion du contrat et qu’en tout état de cause, la prestation technique du vendeur est un acte d’exécution du contrat, et non, une condition suspensive du contrat de vente de la cuisine. En tout état de cause, la SARL CONCEPTION soutient avoir transmis à Madame [N] [G] les caractéristiques essentielles du bien et du service vendu de sorte qu’elle pouvait visualiser le projet et s’engager en parfaite connaissance. La SARL CONCEPTION soutient que Madame [N] [G] a annulé le projet sans attendre le passage du technicien pour le contrôle des cotes. S’agissant de l’obligation préalable d’informations de l’absence de droit de rétractation, la SARL CONCEPTION soutient que Madame [N] [G] ne prouve pas ses allégations. S’agissant des clauses dont la nullité est soulevée, la SARL CONCEPTION relève, d’une part, que Madame [N] [G] ne tire aucune conséquence juridique de ces prétentions puisqu’elle sollicite la nullité de l’entier contrat. D’autre part, la défenderesse soutient que l’annexe intitulée acceptation de la prise de cotes définitives n’a pas pour objet de limiter la responsabilité du cuisiniste mais d’informer le consommateur de la nécessité d’un contrôle technique préalable à la mise en production. La SARL CONCEPTION soutient que Madame [N] [G] n’a pas mentionné l’existence de la sous-pente lors de l’élaboration du plan de la cuisine et que la clause intitulée impossibilité d’ajustement ne crée pas de déséquilibre significatifs dans les droits des parties en ce qu’elle prévoit le remboursement d’un trop perçu. S’agissant de la demande indemnitaire, la SARL CONCEPTION souligne que Madame [N] [G] ne démontre pas l’existence d’un préjudice lié à une faute commise. A titre reconventionnel, la SARL CONCEPTION affirme que l’attitude de sa cocontractante rend impossible l’exécution de son obligation et qu’en conséquence, la résiliation judiciaire du contrat est encourue. Elle chiffre son préjudice à la somme de 10 200€.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du contrat de vente
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Aux termes de l’article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;[…]
Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat (Cass. 1 ère civ. 20 décembre 23 n° 22-18.928)
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [N] [G] s’est présentée sur le stand de la SARL CONCEPTION lors de la foire européenne de [Localité 7] et qu’elle y a signé un bon de commande d’une cuisine. Elle a payé un acompte de 6 800€. Il est également acquis aux débats que Madame [N] [G] ne disposait ni de photographies de sa cuisine, ni d’un plan, même sommairement coté, qu’elle avait elle-même dressé après prise de mesure. C’est ainsi que la SARL CONCEPTION a dressé le plan d’implantation de la cuisine (pièce 2 de la défenderesse) en fonction des seuls dires de Madame [N] [G]. Il ne ressort d’aucune pièce que la SARL CONCEPTION s’est appuyée sur d’autres éléments pour établir les plans de la cuisine commandée.
S’il est exact que le bon de commande signé par les parties comporte des mentions précises quant au modèle de cuisine, aux matériaux, aux coloris, aux meubles et électroménagers choisis, le tribunal retient que les caractéristiques essentielles d’une cuisine ne résident pas seulement dans la désignation précise qui peut en être faite, mais surtout dans la compatibilité des éléments choisis avec la pièce existante de Madame [N] [G].
Sur ce point, il sera retenu que le plan en perspective et le plan d’implantation, aussi attractifs soient-ils, sont dénués de précision. À l’analyse de ce document, la pièce de Madame [N] [G] serait un carré parfait de 4 mètres de côté. Les meubles ne sont ni identifiés ni mesurés, et surtout, la sous-pente, dont l’existence a manifestement été portée à la connaissance de la SARL CONCEPTION puisqu’elle est dessinée et représentée sur les plans (présence de deux traits obliques en haut à gauche de la troisième page du plan en perspective, mention de l’existence d’un Velux qui suppose l’existence d’une sous-pente), n’est absolument pas prise en considération dans les contraintes générées, la SARL CONCEPTION ignorant le degré d’inclinaison de la pente et la mesure du rampant. Plus précisément, il ressort de l’examen du plan d’implantation que la table projetée se trouve à environ un mètre du mur, ce qui, avec l’existence d’une sous-pente, signifie qu’il est impossible de se mouvoir librement autour de la table.
S’il est exact que la législation ne contraint pas le cuisiniste à obtenir un métré précis avant la signature, l’obligation d’information précontractuelle lui impose de s’assurer que la cuisine projetée est adaptée aux contraintes réelles des lieux. Le cuisiniste ne peut pas se retrancher derrière le moyen selon lequel la prestation technique du vendeur est un acte d’exécution du contrat, et non, une condition suspensive du contrat de vente de la cuisine, dans la mesure où il ne s’est pas assuré du principe même de la faisabilité et de la compatibilité du projet.
En s’abstenant d’approfondir l’examen de la particularité de la pièce de Madame [N] [G], la SARL CONCEPTION a manifestement manqué à son obligation d’information précontractuelle lors de la vente de la cuisine et a ainsi vicié le consentement de Madame [N] [G]. L’erreur commise doit entraîner l’annulation du contrat signé le 03 septembre 2022.
Le contrat étant annulé, le tribunal n’examinera pas la licéité des clauses en litige. Les demandes de la SARL CONCEPTION, se fondant sur l’exécution du contrat ou sa résiliation judiciaire, seront rejetées.
Il convient de prononcer les restitutions, les parties devant être remise en l’état de leurs situations au moment de la signature du contrat. la SARL CONCEPTION sera ainsi condamnée à rembourser à Madame [N] [G] la somme de 6 800€. Pour sa part, le cuisiniste n’ayant entrepris aucun travaux, il n’y a lieu à restitution à son égard. En l’absence de prétention particulière sur ce point, cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
S’agissant de la demande indemnitaire, le positionnement sans concession de la SARL CONCEPTION depuis le 04 septembre 2022 a généré un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 1 000€.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La SARL CONCEPTION sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SARL CONCEPTION, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [N] [G] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 1 000€. la SARL CONCEPTION sera déboutée de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ANNULE le contrat de vente de cuisine souscrit entre Madame [N] [G] et la SARL CONCEPTION le 03 septembre 2022 ;
CONDAMNE la SARL CONCEPTION à payer à Madame [N] [G] la somme de 6 800€ (six mille huit cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du remboursement de l’acompte ;
CONDAMNE la SARL CONCEPTION à payer à Madame [N] [G] la somme de 1 000€ (mille cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SARL CONCEPTION de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE la SARL CONCEPTION aux dépens ;
CONDAMNE la SARL CONCEPTION à payer à Madame [N] [G] la somme de 1 000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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