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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 23/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01502 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRON
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 23/01502 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRON
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[Y] [K]
C/
[T] [K], [U] [K] épouse [M]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Dominique BASTROT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Madame Elisabeth LAPORTE, Greffière lors des débats
Monsieur David PENICHON, Greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 26 septembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Maître Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [K]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
N° RG 23/01502 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRON
Madame [U] [K] épouse [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Dominique BASTROT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [K] est décédé à [Localité 11] (GIRONDE) le [Date décès 4] 2019.
Il laisse pour recueillir sa succession, suivant acte de notoriété dressé le 12 mars 2020 par Me [G] [C], notaire à [Localité 13] :
Mme [U] [K] épouse [M], sa fille
M. [Y] [K], son fils
M. [T] [K], son fils
L’actif de succession se compose pour l’essentiel deux maisons à usage d’habitation sises à [Localité 13], de terrains sis à [Localité 10], d’un camping-car et deux autres véhicules, outre un bien immobilier sis en Espagne.
A défaut de parvenir à un partage amiable, M. [Y] [K] a assigné Mme [U] [K] épouse [M] et M. [T] [K] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, par acte du 20 février 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024, il demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 840 841 et 815-9 du code civil, de :
le déclarer recevable et bien fondé en son actionordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision existant entre les partiesdésigner tel notaire qu’il plaira à l’effet de procéder aux opérations de partage et commettre tel juge qu’il plaira au tribunal pour surveiller ces opérationsjuger l’indemnité d’occupation due par Mme [U] [K] épouse [M] à l’indivision à la somme de 22.876 euros en application de l’article 815-9 du code civildésigner tel expert qu’il plaira avec pour mission d’évaluer l’ensemble des biens immobiliers composant l’actif de la successioncondamner M. [T] [K] et Mme [U] [K] épouse [M] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2024, Mme [U] [K] épouse [M] et M. [T] [K] demandent au tribunal de :
renvoyer l’ordonnance de clôture de cette affaire à la date des plaidoiriesordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision existant entre les partiesdésigner tel notaire qu’il plaira à l’effet de procéder aux opérations de partage et commettre tel juge qu’il plaira au tribunal pour surveiller les opérationsdébouter M. [Y] [K] de sa demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [U] [K] épouse [M]subsidiairement et si par impossible le tribunal jugeait qu’une indemnité d’occupation est due, dire qu’elle sera due pour la période courant du 1er novembre 2019 au 6 mars 2023 avec un abattement de 50% vu l’état des lieux qui a empêché tout usage des immeublesdébouter M. [K] de sa demande d’expertise pour évaluer l’ensemble des biens immobiliers composant l’actif successoral les biens étant destinés à être vendusle débouter de toute autre demandele débouter par conséquent de sa demande sur le fondement de l’article 700 mais bien au contraire le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me BASTROT
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’ar cle 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2024.
MOTIVATION
I- Sur les demandes principales
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
moyens des parties
Aux termes de ses écritures signifiées le 15 juillet 2024, Mme [U] [K] épouse [M] et M. [T] [K] sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture, auquel M. [Y] [K] ne s’oppose pas.
Ils reprennent pour le surplus, l’intégralité des conclusions signifiées précédemment par Mme [U] [S] épouse [M] :
renvoyer l’ordonnance de clôture de cette affaire à la date des plaidoiries
ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision existant entre les partiesdésigner tel notaire qu’il plaira à l’effet de procéder aux opérations de partage et commettre tel juge qu’il plaira au tribunal pour surveiller les opérationsdébouter M. [Y] [K] de sa demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [U] [K] épouse [M]
subsidiairement et si par impossible le tribunal jugeait qu’une indemnité d’occupation est due, dire qu’elle sera due pour la période courant du 1er novembre 2019 au 6 mars 2023 avec un abattement de 50% vu l’état des lieux qui a empêché tout usage des immeublesdébouter M. [K] de sa demande d’expertise pour évaluer l’ensemble des biens immobiliers composant l’actif successoral les biens étant destinés à être vendusle débouter de toute autre demandele débouter par conséquent de sa demande sur le fondement de l’article 700 mais bien au contraire le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me BASTROT
SUR CE
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture pour admettre la constitution et les conclusions signifiées le 18 juillet 2024 dans l’intérêt de M. [T] [K] et de Mme [U] [K] épouse [M], de manière à ce que l’ensemble des héritiers soient dans la cause.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage
moyens des parties
Les parties s’accordent sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [F] [K], décédé à [Localité 11] le [Date décès 4] 2019, et la désignation d’un notaire pour ce faire.
SUR CE
M. [Y] [K], M. [T] [K] et Mme [U] [K] épouse [M] étant en indivision sur le patrimoine successoral de M. [F] [K] composé pour l’essentiel de deux maisons d’habitation à [Localité 13], de trois terrains et jardins à [Localité 10], et de véhicules, au vu des contestations qui s’élèvent entre eux, et nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [F] [K].
Les parties ne s’accordant pas sur la désignation d’un notaire liquidateur, le président de la chambre des notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l’exception de la SCP Nicolas MAUBRU [G] [C] et Johann [B], notaires à PAUILLAC, vainement intervenus à l’amiable dans le dossier.
Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir notamment pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
Il lui incombe également de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d’une avance en capital.
C’est notamment dans ce cadre qu’il appartiendra aux parties de fournir au notaire liquidateur les justificatifs sur le sort des véhicules, frais d’assurance et autres dettes de la succession, afin de faire les comptes entre les parties, comme elles l’évoquent dans leurs écritures respectives.
En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
Sur l’indemnité d’occupation
moyens de parties
M. [Y] [K] sollicite le règlement d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation du bien sis [Adresse 3] à [Localité 13], tandis que les défendeurs rétorquent que Mme [U] [K] [M] n’a jamais occupé le bien, ni exercé une jouissance privative empêchant les autres indivisaires d’en faire le même usage.
A titre subsidiaire, M. [T] [K] et Mme [U] [K] [M] font valoir que l’indemnité d’occupation devrait être diminuée de 50% à raison du caractère inhabitable et sans aucune valeur locative du bien et limitée à la période entre le décès et la remise des clés, du 1er novembre 2019 au 6 mars 2023.
SUR CE
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative est une notion de fait qui relève du pouvoird’appréciation souverain des juges du fond. Elle résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose résultant de l’occupation litigieuse.
C’est au demandeur d’en apporter la preuve.
En l’absence d’accord entre les parties, il incombe au juge de déterminer le montant de l’indemnité pour jouissance privative d’un bien indivis.
L’indemnité d’occupation est comparable à un loyer mais ne lui est pas assimilable. En effet, l’indivisaire occupant n’est pas dans la situation d’un locataire et ne bénéficie pas de sa protection. La précarité de son titre justifie donc une contrepartie financière moindre qu’un loyer.
L’indemnité d’occupation doit être déterminée sur la base de la totalité d’un bien dont un des indivisaires s’est fait accorder le bénéfice de la jouissance privative.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [Y] [K], par l’intermédiaire de deux courriers de ses conseils successifs en date des 10 novembre 2021 et 28 juin 2022, a demandé au notaire en charge de la succession que Mme [U] [K] [M] lui remette les clefs du bien. Celles-ci ont été adressés au commissaire de justice par courrier recommandé le 19 avril 2023 et reçus suivant courrier dont l’accusé de réception a été signé par le conseil du demandeur en date du 24 avril 2023.
Il est dès lors établi que M. [Y] [K] a demandé des clefs du bien à sa cohéritière qui n’y a pas donné suite immédiatement, ne les lui remettant que plusieurs mois après, de sorte que la jouissance faite par Mme [U] [K] [M] durant ce laps de temps l’a empêché de fait d’utiliser le bien indivis et constitue un usage exclusif ouvrant droit à une indemnité d’occupation.
Par conséquent, Mme [U] [J] [M] est redevable d’une indemnité envers la succession à compter du lendemain et premier jour ouvrable suivant la première demande des clefs, 12 novembre 2021, jusqu’au 24 avril 2023, date de remise de l’accusé de réception du courrier recommandé contenant ces clés.
Le quantum de cette indemnité sera fixé à la somme de 500 euros, un abattement de 20 % étant appliqué à la valeur locative de l’immeuble telle qu’elle ressort de l’avis de valeur versé aux débats, pour tenir compte de la précarité d’une telle occupation par rapport à un bail d’habitation auquel sont attachées des garanties légales. Il n’y a en revanche pas lieu d’appliquer un abattement plus important de 50% pour tenir compte de l’état du bien, comme soutenu en défense, l’état de vétusté étant un motif impropre à décharger l’occupant exclusif de son obligation d’indemniser son cohéritier.
Sur la demande d’expertise judiciaire
M. [Y] [K] sollicite une mesure d’expertise judiciaire, à laquelle les défendeurs s’opposent.
SUR CE
L’article 263 du code de procédure civile dispose : “L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge”.
En l’espèce, les parties disposent d’avis de valeur vénale des deux maisons à usage d’habitation dépendant de la succession de leur père qu’il leur appartiendra d’actualiser, et de compléter par des avis de valeur des terrains et jardins, ce de manière à ce que le notaire liquidateur désigné ci-dessus soit en mesure de procéder à leur évaluation ainsi qu’au partage et de déterminer le montant des mises en vente et ou soultes éventuellement dues, M. [Y] [K] entendant se porter acquéreur de l’un de ces biens.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire.
Enfin, Mme [U] [J] [M] et M. [T] [K] proposent l’organisation d’une médiation confiée à [12] dans la discussion de leurs conclusions mais ne reprennent pas cette prétention dans le dispositif de celles-ci.
L’article 768 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la demande de médiation n’étant pas énoncée au dispositif des conclusions des défendeurs, il n’y a donc pas lieu de statuer sur celle-ci, étant observé qu’une mesure de médiation a déjà été proposée en début d’instance.
II- Sur les demandes annexes
Compte-tenu de la nature successorale du litige, il ne sera, en équité, pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de succession.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et son report à la date des plaidoiries, 26 septembre 2024,
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [F] [K], décédé à [Localité 11] le [Date décès 4] 2019,
— Désigne pour y procéder M. le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exception de la SCP Nicolas MAUBRU [G] [C] et Johann [B], notaires à PAUILLAC,
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
— Dit qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
— Rappelle qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
— Rappelle que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
— Rappelle que le notaire pourra si nécessaire s’adresser au centre des services informatiques cellule FICOBA et cellule FICOVIE qui seront tenues de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
— Dit qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— Rappelle qu’en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
— Rappelle que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
— Commet le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
— Dit que Madame [U] [K] épouse [M] est redevable envers la succession de M. [F] [K] d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 500 euros à raison de l’occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 13] [Localité 13]) à compter du 12 novembre 2021 jusqu’au 24 avril 2023,
— Déboute M. [Y] [K] de sa demande d’expertise judiciaire,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de médiation,
— Déboute M. [X] [K] Madame [U] [K] épouse [M] et M. [T] [K] de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral,
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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