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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 5 févr. 2026, n° 24/06495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE :
Le 05 Février 2026
à Me Caroline GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06495 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5S66
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE NOUVELLE DENOMINATION DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 487 779 035, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [K] [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit acceptée électroniquement le 29 avril 2022, la société anonyme (SA) La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement a consenti à M. [V] [W] un crédit renouvelable n°60262847126 d’une durée d’un an renouvelable et d’un montant maximum de 3 000 euros avec un taux d’intérêt de 1,12 % à 0,40 % par mois selon le montant des utilisations.
La somme de 1 500 euros a été débloquée le 8 mai 2022, le crédit ainsi consenti étant remboursable selon une vitesse de remboursement normale.
Le montant maximal du crédit renouvelable a été augmenté selon acte sous seing privé du 23 novembre 2022 à la somme de 6 000 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 novembre 2023, la SA Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement a mis en demeure M. [V] [W] de lui verser la somme de 844,23 euros dans un délai de 15 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 13 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la SA Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement a fait assigner M. [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation et notamment l’article L 312-39 aux fins de condamnation avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes de :
6 937,15 euros avec intérêts au taux de 6,54 % à compter du 13 février 2024, date de la déchéance du terme,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens..
A l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025 afin que la SA La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement, représentée par son conseil, réponde aux moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également au caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme à la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération
Le 13 novembre 2025, la SA La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées à M. [V] [W] le 8 octobre 2025 dans lesquelles elle reprend ses demandes initiales en y ajoutant une demande subsidiaire de condamnation à lui payer la somme de 6 937,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 6 ,54 % à compter du 13 février 2024, date de la rupture des relations contractuelles au titre du solde du crédit suite à la résolution unilatérale du contrat par le créancier et une demande à titre infiniment subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de crédit et de condamnation du défendeur à lui payer la somme de 6 423,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Cité à étude, M. [V] [W] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le crédit renouvelable
En vertu de l’article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Pour un crédit qui n’est pas un crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte du contrat de crédit et du décompte produit que le premier incident de paiement non régularisé intervient le 10 juillet 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite par voie d’assignation du 1er octobre 2024 n’est pas tardive et sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable et sans délai de régularisation raisonnable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable n°60262847126 souscrit le 29 avril 2022 comporte une
clause intitulée « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur» stipulant que : « en cas de manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer à ce dernier le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, le paiement d’intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif, et le paiement d’une indemnité légale. »
La clause suivante, intitulée, « Conséquence d’une défaillance de l’emprunteur et indemnité » stipule que «La défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les Modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances (…) ».
Cette clause n’impose pas au créancier une mise en demeure préalable du débiteur lui indiquant le délai accordé pour régulariser l’impayé sous peine de rupture du contrat.
Le fait que la SA La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2023, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, d’un montant de 844,23 euros puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 13 février 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause.
En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée « Conséquence d’une défaillance de l’emprunteur et indemnité » étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient donc d’examiner les demandes subsidiaires de l’établissement de crédit.
Sur la résolution unilatérale du contrat de crédit
L’article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du crédit sont impayées depuis le mois de juillet 2023 pour un contrat initial souscrit le 29 avril 2022.
Le 24 novembre 2023, la société SA La Banque Postale consumer finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement a mis en demeure M. [V] [W] de régler les échéances impayées pour un montant de 844,23 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, par courrier recommandé avec avis de réception revenu avisé et non réclamé.
Par courrier recommandé du 13 février 2024 dont l’avis de réception est revenu signé au 19 février 2024, la SA La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement a notifié la fin du contrat à M. [V] [W] et l’a mis en demeure de régler la somme totale de 6 937,15 euros correspondant aux échéances échues impayées, au capital restant dû, aux intérêts de retard, aux intérêts échus et à la pénalité légale.
Néanmoins, force est de constater que le second courrier indique que la déchéance du terme est prononcée « conformément aux clauses du contrat », de sorte que la SA La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement n’a pas notifié au débiteur une rupture unilatérale du contrat de crédit à ses risques et périls, pour de graves manquements de celui-ci à son obligation de paiement mais seulement une déchéance du terme et une exigibilité anticipé de toutes les sommes restant dues en application d’une clause résolutoire ou d’exigibilité anticipée stipulée au contrat du 29 avril 2022 modifié le 23 novembre 2022.
Dès lors, la SA La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement ne justifie pas avoir prononcé une résolution unilatérale du contrat à ses risques et périls.
Sur la demande infiniment subsidiaire de résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du crédit renouvelable sont impayées depuis le 5 juillet 2023 et que, jusqu’à ce jour, aucune somme n’a été versée alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de crédit entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de M. [V] [W] et les règlements effectués, tels qu’ils résultent de l’historique des utilisations du crédit et du décompte produit aux débats par le prêteur soit 5 262,36 euros (7 772,36 euros – 2 510 euros).
M. [V] [W] est par conséquent condamné au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [W] succombant, est condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [V] [W] sera en outre condamné à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement engagée par la SA La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement en l’absence de forclusion ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Conséquence d’une défaillance de l’emprunteur et indemnité » du contrat de crédit renouvelable n°60262847126 souscrit le 29 avril 2022 modifié le 23 novembre 2022 et la répute non écrite ;
DIT NON VALABLE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°60262847126 souscrit le 29 avril 2022 modifié le 23 novembre 2022 prononcée le 13 février 2024 par la SA La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement en application d’une clause réputée non écrite ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°60262847126 souscrit le 29 avril 2022 et son avenant du 23 novembre 2022 ;
CONDAMNE M. [V] [W] à payer à la SA La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement la somme de 5 262,36 euros du crédit renouvelable n°60262847126 souscrit le 29 avril 2022 modifié le 23 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [V] [W] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [W] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée La Banque Postale Financement la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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