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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 1er juin 2026, n° 25/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
N° RG 25/01018 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNO7
JUGEMENT DU :
01 Juin 2026
S.A.R.L. BRETIC 35
C/
[V] [Z]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 01 Juin 2026 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 16 Mars 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 01 Juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BRETIC 35
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Mikaël LE ROL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Georgina BOSSARD, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Madame [V] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 1er avril 2022, Mme [Z] a signé le devis de travaux d’isolation des combles de sa maison et de pose d’une ventilation pour un montant de 16.622,97 € TTC., qui lui a été soumis par la société Bretic 35, après une visite technique préalable.
La société Bretic 35 a commencé d’intervenir le 21 novembre 2022, mais dès le lendemain elle a adressé un courrier à Mme [Z] pour lui faire part des difficultés qu’elle rencontrait sur son chantier.
Le 22 novembre 2022, après avoir procédé à l’enlèvement de la laine de verre projetée, la société Bretic 35 a décidé de suspendre les travaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2022, la société Bretic a informé Mme [Z], des raisons pour lesquelles elle suspendait ses travaux dans l’attente de l’intervention d’un plombier-chauffagiste et d’un électricien.
La société Bretic 35 a envoyé à Mme [Z], une facture d’un montant de 9.603 € pour les prestations déjà effectuées.
Le 6 décembre 2022, Mme [Z] a mis en demeure la société Bretic 35 de remettre en état les dégradations qu’elle avait commises au cours de ses travaux.
Le 28 février 2023, Mme [Z] a fait dresser par procès-verbal de constat, de ce qu’elle considérait être des désordres.
Le 7 avril 2023, la société Bretic 35 lui a envoyé une facture définitive d’un montant de 6.860,67 € TTC, correspondant aux prestations qu’elle aurait réalisé, déduction faite de l’acompte versé et de la facture du plombier, intervenu pour réparer une dégradation commise en cours de travaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2023, la protection juridique de la société Bretic 35 a mis en demeure Mme [Z], de régler la facture de son assurée.
Le 14 avril 2023, par courrier de son conseil, Mme [Z] a mis en demeure la société Bretic 35 de terminer le chantier.
Le 18 juillet 2023 par courrier de son Conseil, la société Bretic 35 a répliqué qu’elle ne pouvait achever son ouvrage, tant que les travaux de remise aux normes d’électricité, de la plomberie et du chauffage, n’auraient pas été réalisés.
Mme [Z] n’ayant pas réglé la facture, la société Bretic 35, par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, a assigné Mme [Z], devant le tribunal judiciaire de Rennes à son audience de procédures orales du 16 juin 2025, aux fins de la voir :
— condamner à lui payer la somme de 6.860,67 € au titre de la facture du 7 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner aux entiers dépens,
— condamner à lui payer la somme de 2.000 e en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 juin 2025, les parties, représentées par leur avocat, ont comparu et demandé le renvoi, pour leur permettre de mettre leur dossier en état dans le respect du contradictoire.
A l’audience du 16 mars 2026, les parties, représentées par leur avocat, ont comparu, et ont déposé leurs dossiers, s’en rapportant à leurs conclusions qu’elles ont fait viser à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition.
Dans ses dernières conclusions, la société Bretic 35 demande à titre principal, la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 6.860,67 € au titre de sa facture du 7 avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, qu’elle soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande de constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Mme [Z], à ses frais avancés, avec les protestations et réserves d’usage, et qu’elle soit déboutée de sa demande de provision.
Dans ses conclusions du 16 mars 2026, Mme [Z] demande au tribunal de constater que la société Bretic 35 n’a pas réalisé les travaux, auxquels elle s’était engagée par contrat du 1er avril 2022, de constater qu’elle est à l’origine des désordres survenus suite aux travaux qu’elle a réalisés, la déclarer responsable des préjudices qu’elle a subi, ordonner la résiliation du contrat du 1er avril 2022 du fait des manquements de l’entreprise Bretic 35, dire qu’elle pourra faire réaliser les travaux par toute entreprise de son choix aux frais avancés de la société Bretic 35, mais avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et condamner par provision la société Bretic 35 à lui verser la somme de 10.000 €.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, et des moyens échangés et des prétentions des parties, aux dernières conclusions échangées et à la note d’audience.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 143 du code de procédure civile dispose : « Les faits dont dépend la solution du litige, peuvent à la demande des parties, ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
La société Bretic 35, soutient que l’état des combles ne lui permettait pas de détecter la non-conformité des réseaux ; ce n’est qu’après l’enlèvement des isolants existants, qu’elle se serait rendu compte de la situation et a décidé, d’arrêter les travaux et d’informer Mme [Z], qu’elle ne pourrait pas poursuive tant que les travaux de remise en conformité de la plomberie et du chauffage ne seraient pas réalisés.
Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire de Mme [Z], à condition qu’elle soit ordonnée à ses frais.
Elle indique que la demande de provision de 10.000 € n’est pas justifiée.
Mme [Z] réplique qu’elle est fondée à solliciter avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’éclairer le tribunal sur les manquements contractuels de la société Bretic 35, et les travaux nécessaires pour réparer les dégradations commises au cours des travaux et les achever.
Compte tenu des manquements de la société Bretic 35, elle demande que la provision à valoir sur les frais d’expertise, soit mise à sa charge, et qu’une provision de 10.000 € lui soit allouée.
Les parties ne s’accordent que sur une demande d’expertise avant-dire droit.
Le tribunal estime qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour prendre sa décision, et qu’il a besoin de l’avis technique d’un professionnel, l’expertise présente en l’espèce un caractère utile à la solution du litige.
La mesure d’instruction aura notamment pour objet de soumettre au tribunal, les éléments techniques et de fait lui permettant de décider si la visite préalable à la signature du devis, permettait à la société Bretic 35, d’apprécier les conditions de son intervention.
Si les éventuelles non-conformités des réseaux se trouvant dans les combles, justifiaient l’arrêt immédiat des travaux,
La date à laquelle les travaux ont été exécutées les prestations, objet de la facture définitive du 7 avril 2023,
Décrire les éventuelles dégradations commises aux existants par la société Bretic 35 lors de son intervention, et le cas échéant chiffrer le coût de leur réparation,
Dire si les travaux déjà réalisés sont conformes aux règles de l’art et utiles pour Mme [Z],
Décrire les travaux nécessaires pour atteindre le résultat attendu par Mme [Z], conformément au devis qu’elle a signé et en chiffrer le coût.
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, tous droits et moyens des parties étant réservés.
Pour ne pas compromettre la bonne réalisation de l’expertise, il est plus prudent, à ce stade de la procédure, de laisser la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de Mme [Z], sans préjudice de ce qu’il sera décidé à l’issue en matière de dépens comprenant les frais d’expertise.
Dans l’attente de l’issue de l’expertise, ces dépens seront réservés.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant-dire droit, susceptible d’appel seulement sur autorisation du premier président,
Tous droits et moyens des parties réservés,
— ORDONNE une mesure d’expertise des travaux réalisés par la société BRETIC 35 dans les combles de l’habitation de Mme [V] [Z], sis [Adresse 8] -
— COMMET pour y procéder M. [X] [R], demeurant [Adresse 9], tel : [XXXXXXXX01]; [Courriel 1], avec mission, les parties et leurs conseils présents ou dûment convoqués :
1) donner au tribunal, les éléments techniques et de fait lui permettant de décider si la visite préalable à la signature du devis, permettait à la société BRETIC 35 d’apprécier les conditions de son intervention,
2) dire si les éventuelles non-conformités des réseaux se trouvant dans les combles, justifiaient techniquement l’arrêt immédiat des travaux
3) apprécier la date à laquelle ont été exécutées les prestations de la société BRETIC 35, objet de la facture définitive du 7 avril 2023,
4) décrire les éventuelles dégradations commises par la société BRETIC 35 aux existants au cours de son intervention, et le cas échéant chiffrer le coût de leur réparation,
5) dire si les travaux effectués sont conformes aux règles de l’art et utiles pour Mme [Z],
6) décrire les travaux nécessaires pour atteindre le résultat attendu par Mme [Z] conformément au devis qu’elle a signé et en chiffrer le coût,
— DIT que Mme [V] [Z] devra consigner par chèque à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de RENNES, la somme de 3000 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert dans le délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, et sous peine de caducité de la mesure d’expertise (article 271 du Code de procédure civile),
— DIT que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer le montant prévisible de ses honoraires et débours,
— DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert devra faire connaitre au juge la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
— DIT qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
— DIT que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point et remettre son rapport au greffe et aux parties, accompagné de sa demande de rémunération, dans le délai de cinq mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier du versement de la consignation, à moins de solliciter une prorogation de délai si celui-ci s’avérait insuffisant,
— DIT que l’affaire sera rappelée à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d’expertise,
— RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
— RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe,
LE GREFFIER LE JUGE
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