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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 26 mai 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E343W
MINUTE N°2026/ 341
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mai 2026
S.A. FDI HABITAT,
c/
[B] [G]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Yannick CAMBON
Madame [B] [G]
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
S.A. FDI HABITAT
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 467 800 561
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [G]
née le 29 Mai 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 07 avril 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 3 juin 2022 ayant pris effet le 13 juin 2022, la SA FDI HABITAT a donné à bail à Madame [B] [G] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 7] pour un loyer initial mensuel de 489,94 euros hors charges et taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA FDI HABITAT, selon acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025 a fait signifier à Madame [B] [G] un commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 1520, 22 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA FDI HABITAT a assigné Madame [B] [G] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Madame [B] [G] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Madame [B] [G] au paiement de la somme de 1727,55 € à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2025, en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation;
Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience, lequel indique que la dette locative est liée à des soucis administratifs et des ressources insuffisantes, que la locataire a repris le paiement du loyer résiduel et qu’une demande de FSL Maintien à hauteur de 1390, 50 a été accordé le 13 janvier 2026.
A l’audience du 7 avril 2026, lors de laquelle a été retenue, la SA FDI HABITAT, représentée par son conseil, indique que la dette locative a été soldée et explique se désister en conséquence de ses demandes à l’exception de celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [B] [G], non comparante à l’audience du 7 avril 2026, s’est présentée à l’audience du 3 février et du 3 mars 2026 lors de laquelle elle a indiqué avoir reçu le FSL le 11 février et qu’il n’y a plus de dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En procédure orale, lorsque la représentation n’est pas obligatoire, la partie qui a conclu et a comparu ou était représentée lors de la première audience, n’a pas l’obligation de comparaître ou d’être représentée à l’audience de renvoi. La juridiction est alors tenue par les conclusions dont elle était saisie, sans que la partie ait à demander à être dispensée de comparution.
Sur le désistement partiel
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement partiel de la SA FDI HABITAT de ses demandes au titre du constat de la résiliation du bail et de l’expulsion du locataire, ainsi que du paiement provisionnel de l’arriéré locatif. La demande en paiement d’indemnités d’occupation devient par suite sans objet.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [G] partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais relatifs au coût du commandement de payer.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA FDI HABITAT au titre de ses demandes aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail conclu avec Madame [B] [G], et d’expulsion de cette derniere, et de paiement par provision de l’arriéré locatif ;
CONDAMNONS Madame [B] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
DEBOUTONS la SA FDI HABITAT de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des référés,
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