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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 janv. 2026, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Janvier 2026
N° RG 25/00223
N° Portalis DBYC-W-B7J-LP3E
54G
c par le RPVA
le
à
Me David COLLIN,
Me Dominique DE FREMOND, Me Caroline DUFFIN,
Me Etienne GROLEAU,
Me Caroline RIEFFEL,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me David COLLIN,
Me Dominique DE FREMOND, Me Caroline DUFFIN,
Me Etienne GROLEAU,
Me Caroline RIEFFEL,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me CARMES, avocate au barreau de RENNES,
Madame [F] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me CARMES, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [H] [V] [G], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me CARMES, avocate au barreau de RENNES,
Madame [M] [Z] [Y] [G], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me CARMES, avocate au barreau de RENNES,
Madame [S] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me CARMES, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me CARMES, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S.U. IDVERDE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 14]
assureur de SCCV LE RHEU TREMELIERE
représentée par Me Géraldine YEU, avocate au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
assureur de la société VESTA CONSTRUCTION TECHNOLOGIES
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ROBIN, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. MELAINE FERRE ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FRITEAU, avocate au barreau de RENNES,
Mutuelle Architectes Français (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 5]
assureur de la société MELAINE FERRE ARCHITECTE
non comparante
S.A.S. GIRARD HERVOUET, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante
S.A.R.L. B.S. dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me CAMUS, avocate au barreau de RENNES,
S.C. LE RHEU TREMELIERE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocate au barreau de RENNES substituée par Me GROULD, avocate au barreau de RENNES,
Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX,
Société VESTA CONSTRUCTION TECHNOLOGIES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Caroline DUFFIN, avocate au barreau de RENNES,
Me Aymeric POISSON, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. SOTRAV, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Géraldine YEU, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 Décembre 2025, en présence de Sophie BAUDIS, magistrate,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 16 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 20] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LE RHEU TREMELIERE a eu pour projet la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé « Résidence [19] », comprenant 12 logements collectifs en R+2, 4 maisons individuelles et 32 places de stationnement, et situé [Adresse 15] (35).
Ont participé aux opérations de construction les parties suivantes :
— l’EURL MELAINE FERRE ARCHITECTE, en qualité de maitre d’œuvre de l’opération, et investie d’une mission complète de conception et d’exécution,
— la société VESTA CONSTRUCTION TECHNOLOGIES, en qualité d’entreprise générale TCE,
— la société CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE, titulaire du lot gros-œuvre,
— la société SOTRAV, titulaire du lot VRD,
— la société IDVERDE, titulaire du lot espaces verts.
La société VESTA CONSTRUCTION TECHNOLOGIES a eu recours à des contrats de sous-traitance avec :
— la société BS, s’agissant des travaux de plomberie, chauffage et ventilation,
— la société GIRARD HERVOUET, s’agissant des travaux de serrurerie, métallerie et mise en œuvre de garde-corps, volets métalliques, portillons et portes, ainsi que l’installation de supports de plantes grimpantes, et l’installation de caillebotis de sol.
Monsieur [O] [R] et Madame [F] [T] ont acquis une maison individuelle à usage d’habitation, avec emplacement de stationnement (pièce n°1).
Monsieur [D] [G] et Madame [M] [G] ont acquis une maison individuelle à usage d’habitation, avec emplacement de stationnement (pièce n°11).
Monsieur [E] [I] et Madame [W] [L] ont acquis une maison individuelle à usage d’habitation, avec emplacement de stationnement, cédés à Monsieur [A] [C] et Madame [S] [J] (pièce n°19).
Les ouvrages ont été réceptionnés avec réserves (pièces n°6-12-16 SCCV).
Les ouvrages ont été livrés avec réserves le 04 avril 2024 (pièces n°2-12-20).
Les acquéreurs ont signalé l’apparition de désordres dans l’année de parfait achèvement.
Par procès-verbal de constat en date du 13 janvier 2025, le commissaire de justice a relevé l’existence de désordres, vices et non-conformités sur les biens des consorts [U], [G], et [X] (pièces n°10-17-22).
Dans un rapport du 29 mars 2025, Monsieur [K] a relevé des défauts de pose de la ouate de cellulose sous les combles des deux immeubles dans lesquels sont situés les logements collectifs de la copropriété (pièce n°32).
Par procès-verbal de constat en date du 28 août 2025, le commissaire de justice a noté la présence d’écoulements d’eau par le conduit d’évacuation du poêle, le dysfonctionnement d’un volet roulant, et du placage extérieur chez les consorts [X] (pièce n°31).
Le conduit de refoulement du ballon thermodynamique des consorts [X] n’est pas étanche (pièce n°33).
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 13, 17 et 25 février 2025, la SCCV LE RHEU TREMELIERE et la société VESTA CONSTRUCTION ont été mises en demeure de réparer ces désordres.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 18, 19, 26 mars 2025 (RG 25/223), les consorts [U], [G] et [X] ont fait assigner la SCCV LE RHEU TREMELIERE et son assureur la SMABTP, la société VESTA CONSTRUCTION TECHNOLOGIES et son assureur AXA FRANCE IARD, la société SOTRAV, la société IDVERDE, la société MELAINE FERRE ARCHITECTURE et son assureur la MAF devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner la SCCV LE RHEU TREMELIERE à communiquer aux demandeurs les pièces suivantes : marchés de construction, avenants, PV de réception DGD afférents aux lots confiés aux sociétés SOTRAV, IDVERDE et VESTA CONSTRUCTION, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 04 juillet 2025 (RG 25/534), la société VESTA CONSTRUCTION TECHNOLOGIES a fait assigner les sociétés GIRARD HERVOUET et BS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande,
— déclarer opposable l’assignation en référé du 17 mars 2025 aux fins de désigner un expert, aux sociétés GIRARD HERVOUET et BS,
— réserver la charge des dépens ainsi que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 23 juillet 2025 le juge a prononcé la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 25/223.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 17 septembre 2025 (RG 25/725), les consorts [U], [G] et [X] ont fait assigner la SMA SA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— ordonner la jonction des instances,
— déclarer opposable la demande d’expertise à la société SMA SA en sa double qualité d’assureur décennal de la SCCV LE RHEU TREMELIERE et assureur dommage ouvrage des immeubles objets du litige,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 08 octobre 2025 le juge a prononcé la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 25/223.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, les consorts [U], [G] et [X], représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner la SCCV LE RHEU TREMELIERE à communiquer aux demandeurs les pièces suivantes : marchés de construction, avenants, PV de réception DGD afférents aux lots confiés aux sociétés SOTRAV, IDVERDE et VESTA CONSTRUCTION, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que leurs biens sont affectés de désordres, malfaçons, non-façons, non conformités énumérées dans les écritures, et réserves non levées.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, la SMABTP et la SMA SA, intervenante volontaire, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— constater que la société SMABTP n’est pas l’assureur de la SCCV LE RHEU TREMELIERE,
— rejeter la demande formée à l’encontre de la SMABTP,
— recevoir la société SMA SA en son intervention volontaire, en qualité d’assureur de la SCCV LE RHEU TREMELIERE,
— décerner acte à la SMA SA de ses protestations et réserves sur le principe de la mesure d’expertise demandée par les consorts [U], [G], [P],
— réserver expressément tous droits, moyens et exceptions des sociétés SMA SA et SMABTP, tant sur la recevabilité que sur le fond,
— laisser les dépens, en ce compris la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire à la charge des consorts [U], [G], [P].
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la société SMA SA est l’assureur CNR de la SCCV LE RHEU TREMELIERE en lieu et place de la SMABTP.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société VESTA CONSTRUCTION TECHNOLOGIES, demande au juge de bien vouloir :
— lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire sollicitée ainsi que sur la mobilisation de ses garanties, toute comme toute demande qui serait présentée à son encontre au fond,
— laisser aux demandeurs la charge des dépens et la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
Elle précise qu’elle n’est pas l’assureur à la date de la réclamation.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, la société BS, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— lui décerner acte de ce qu’elle formule, sous les plus expresses réserves de responsabilité, les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée à son encontre,
— dépens comme de droit.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, la SCCV LE RHEU TREMELIERE, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par les requérants, sous toutes protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action initiée à son encontre et à sa responsabilité,
— juger que les opérations d’expertise seront ordonnées aux frais avancés des demandeurs,
— juger qu’elle s’associe à la demande d’expertise formée à l’encontre de la SMA SA, en qualité d’assureur CNR de la SCCV LE RHEU TREMELIERE,
— juger qu’elle verse au débat l’ensemble des éléments dont elle dispose et sollicités par les requérants,
— débouter les requérants de leur demande de communication sous astreinte formée à l’encontre de la SCCV LE RHEU TREMELIERE.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le DGD afférent au marché de la société VESTA CONSTRUCTION TECHNOLOGIES ne peut être finalisé puisqu’elle n’a pas levé les réserves à réception ni les désordres dénoncés.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, la société VESTA CONSTRUCTION TECHNOLOGIES, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire sollicitée, tout comme toute demande qui serait présentée à son encontre au fond,
— laisser aux demandeurs la charge des dépens et la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
A l’audience, la société MELAINE FERRE ARCHITECTURE ne dépose pas de conclusions mais formule oralement les protestions et réserves d’usage.
Bien que régulièrement citées à comparaître, les sociétés IDVERDE, MAF, GIRARD HERVOUET, SOTRAV ne sont ni présentes, ni représentées, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’intervention volontaire de la société SMA SA
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La SMA SA intervient volontairement à l’instance, faisant valoir sa qualité d’assureur CNR de la SCCV LE RHEU TREMELIERE en lieu et place de la SMABPT, caractérisant ainsi un intérêt à agir suffisant pour le rendre partie au présent procès, étant relevé qu’aucune partie ne s’y oppose.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande, tandis que la SMABTP sera mise hors de cause, et les demandes formées à son encontre seront rejetées.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les biens des demandeurs sont affectés de désordres, non-conformités et malfaçons constatés au terme d’un procès-verbal de constat du 13 janvier 2025, outre l’apparition de nouveaux désordres dans l’année écoulée (pièces n°10-17-22-31-32-33).
Eu égard à la nature des désordres ainsi constatés, et aux champs d’intervention des sociétés IDVERDE, titulaire du lot espaces verts, GIRARD HERVOUET, sous-traitante de la société VESTA CONSTRUCTION TECHNOLOGIES pour les travaux de serrurerie, métallerie et mise en œuvre de garde-corps, et SOTRAV, titulaire du lot VRD, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des sociétés assignées, afin de faire judiciairement constater les dommages allégués et établir les responsabilités.
En outre, eu égard au domaine d’intervention de la société MELAINE FERRE ARCHITECTURE, en qualité de maitre d’œuvre de l’opération, investie d’une mission complète de conception et d’exécution, et eu égard à la nature des désordres dénoncés, les demandeurs justifient également d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de son assureur la société MAF.
Par ailleurs, les sociétés SMA SA, AXA FRANCE IARD, BS, SCCV LE RHEU TREMELIERE, VESTA CONSTRUCTION TECHNOLOGIES, MELAINE FERRE ARCHITECTURE ont formé les protestations et réserves d’usage à l’égard de cette demande, de sorte qu’elles n’ont pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis. Les demandeurs justifient, dès lors, d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de faire judiciairement constater les désordres allégués et établir les responsabilités encourues.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise des demandeurs selon les modalités précisées au présent dispositif, et à leurs frais avancés.
Par ailleurs, s’agissant de la demande, formée par SCCV LE RHEU TREMELIERE tendant à s’associer à la demande d’expertise, il y a lieu de rappeler qu’il est désormais de principe que l’assignation en référé aux fins d’expertise, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, comme en l’espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 n° 21-21305), de sorte qu’elle ne justifie plus d’aucun motif légitime au soutien de sa demande, et en sera donc déboutée.
Sur la demande de production de pièces sous astreinte
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SCCV LE RHEU TREMELIERE a déjà produit une large partie des pièces demandées, et explique ne pas détenir les pièces restantes.
Les demandeurs ne justifient pas de ce que la SCCV LE RHEU TREMELIERE serait en possession des autres pièces demandées.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de communication de pièce sous astreinte.
Sur les autres demandes
Les demandeurs conserveront les dépens de l’instance à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Recevons la société SMA SA en son intervention volontaire ;
Prononçons la mise hors de cause de la SMABPT en qualité d’assureur de la SCCV LE RHEU TREMELIERE, et rejetons toute demande à son encontre ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à la cause, et désignons pour y procéder Monsieur [N] [B], domicilié [Adresse 2], tel : [XXXXXXXX01], mel : [Courriel 17], lequel aura pour mission de :
— de se rendre sur place (résidence [19], aux domiciles des demandeurs situés [Adresse 11]) après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
— après avoir procédé à un premier constat, dire si le propriétaire peut procéder en urgence à des travaux de remise en état, éventuellement sous forme de travaux provisoires, pour permettre aux autres corps d’état d’intervenir, le cas échéant donner un avis sur les travaux nécessaires,
— d’établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
* déclaration d’ouverture de chantier,
* achèvement des travaux, à défaut d’achèvement décrire l’état d’avancement des travaux et prestations confiées,
* prise de possession de l’ouvrage,
* réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,
— dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres,
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
— énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants,
— prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants,
— examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, vices, non conformités, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies,
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
— indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage, préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
* d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,
* d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,
* d’une exécution défectueuse,
* d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,
* d’une autre cause,
— de rechercher la date d’apparition des désordres,
— de préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement,
— de préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— d’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— de préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage, au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,
— d’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
— d’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
— proposer un apurement des comptes entre les parties en tenant compte le cas échéant des moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, les coûts de reprise nécessaires ; les pénalités contractuelles de retard,
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Déboutons la SCCV LE RHEU TREMELIERE de sa demande tendant à se voir associer à la demande d’expertise ;
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [U], [G] et [X] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Déboutons les consorts [U], [G] et [X] de leur demande de communication de pièce sous astreinte ;
Condamnons les consorts [U], [G] et [X] aux dépens à titre provisoire ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
La greffière, La juge des référés,
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