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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 déc. 2025, n° 24/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AUTOMOBILES CITRO<unk>N, venant aux droits de la SAS CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE, S.A.S. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00972 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
En présence de Madame [S] [O], auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [B] [V]
né le 11 Novembre 1945 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
assisté de Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Marion LE LAIN,
à Me PRIMATESTA
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Guy DIBANGUE
à Me Marion LE LAIN,
à Me PRIMATESTA
S.A.S. AUTOMOBILES CITROËN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me FARE
S.A.S. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE
venant aux droits de la SAS CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS,
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 07 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/00972 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIZE Page
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 novembre 2017 Monsieur [B] [V] a acquis auprès de la SAS CARTEN POITOU un véhicule d’occasion de marque CITROEN C4 Picasso 1.6 HDI immatriculé [Immatriculation 4] mis en circulation le 04 novembre 2013 moyennant le prix de 14 690 euros.
En novembre 2022, Monsieur [V] a été contraint de changer l’embrayage alors que le véhicule totalisait 92 792 kilomètres. Les réparations se sont élevées à la somme de 1 736,87 euros et aucune prise en charge n’a été possible.
En mai 2023, les quatre injecteurs ont du être remplacés pour la somme de 2 278,50 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 février 2024 Monsieur [B] [V] a assigné la société CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’indemnisation de divers préjudices.
Par requête enregistrée au greffe le 18 juillet 2024 Monsieur [B] [V] a déposé une demande aux fins de tentative préalable de conciliation.
Par ordonnance du 19 août 2024 le juge a confié cette mission à Monsieur [Y] [J], conciliateur de justice, qui a dressé un constat d’échec le 03 octobre 2024.
Par acte du 26 novembre 2024 la société CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE a assigné la SAS AUTOMOBILES CITROEN, constructeur du véhicule, aux fins de la voir condamner à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en suite de l’assignation délivrée par Monsieur [B] [V].
Par requête enregistrée le 19 février 2025 Monsieur [B] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en indemnisation de son préjudice lié au changement de l’embrayage.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures Monsieur [B] [V] demande :
A titre principal de,
déclarer que la responsabilité de la société CARTEN POITOU est établie sur le fondement de la garantie des vices cachés,déclarer que la responsabilité de la société AUTOMOBILES CITROEN est établie en sa qualité de constructeur sur le fondement de l’article 1645 du code civil,
A titre subsidiaire de,
déclarer que la société CARTEN POITOU a manqué à son obligation de délivrance conforme,
A titre très subsidiaire de,
déclarer que la société CARTEN POITOU a manqué à son devoir de conseil,condamner la société CARTEN POITOU à garantir et relever indemne Monsieur [V] du paiement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement,
En toutes hypothèses,
condamner in solidum la société CARTEN POITOU et la société AUTOMOBILES CITROEN à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir :2 278,58 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,2 500 euros au titre du préjudice moral,1 500 euros au titre du préjudice de jouissance,assortir des condamnations d’une astreinte de 50 euros par jour, à compter de 3 jours après la signification du jugement à intervenir,condamner la société CARTEN POITOU et la société AUTOMOBILES CITROEN à payer à Maître [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,condamner la société CARTEN POITOU et la société AUTOMOBILES CITROEN aux entiers dépens.
Monsieur [V] fait valoir à l’appui de ses demandes, que la défectuosité simultanée des quatre injecteurs, alors que le véhicule a toujours été entretenu chez le garagiste vendeur, constitue un dysfonctionnement grave qui rend le véhicule totalement impropre à l’usage auquel on le destine et relève du vice caché. Il explique que le problème est récurrent sur ce modèle de moteur dépassant l’usure normale. Il produit des extraits de forum.
Concernant l’embrayage, il fait valoir que les boites automatiques ont une durée de vie moyenne de 150 000 kilomètres alors que celui équipant son véhicule a dû être changé à 92 000 kilomètres seulement.
A titre subsidiaire, il soutient que la société CARTEN POITOU a manqué à son obligation de délivrance conforme, le véhicule ayant connu moins de 5 ans après la délivrance deux pannes majeures affectant des organes essentiels à son fonctionnement normal incompatible avec un usage standard et raisonnablement prévisible pour un véhicule de cette gamme et de ce kilométrage.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [V] indique que la société CARTEN POITOU a manqué à son devoir de conseil au motif que le constructeur CITROEN a refusé une participation financière pour la réparation des injecteurs.
Pour justifier sa demande de dommages et intérêts, le demandeur fait valoir qu’il a subi un préjudice de jouissance en ayant été privé de son véhicule pendant 22 jours pour le problème d’injecteurs et que, très attaché à son autonomie de déplacement, il a vécu cette panne comme un vrai choc ainsi qu’un préjudice moral du fait des tracas, du sentiment d’abandon et d’impuissance et de la multiplication des démarches.
A l’audience, la société ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE (venant aux droits de la SAS CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE par fusion absorption à effet du 31 décembre 2024) sollicitant le bénéfice de ses écritures, demande :
de constater au sein de la juridiction la connexité des instances n° RG 24/00972 et n° RG 25/00466,ordonner par mesure d’administration judiciaire le renvoi de l’instance n° RG 25/00466 pour jonction avec l’instance n° RG 24/00972,A titre principal,
juger Monsieur [B] [V] irrecevable en sa demande fondée sur la garantie légale de conformité,débouter Monsieur [B] [V] de toutes ses autres demandes fins et conclusions, les jugeant mal fondées,débouter la SAS AUTOMOBILES CITROEN de toutes ses demandes fins et conclusions, les jugeant mal fondées,
A titre subsidiaire,
condamner la SAS AUTOMOBILES CITROEN à garantir et relever indemne la SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE du paiement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la garantie des vices cachés,
En toute hypothèse,
condamner tout succombant à payer à la SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE à la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A titre principal, elle soutient l’irrecevabilité de la demande fondée sur la garantie légale de conformité comme étant prescrite.
Elle fait valoir que l’existence d’un vice caché n’est pas démontrée et que la production d’extraits de forums est insuffisante.
Enfin, elle fait valoir qu’elle a respecté son obligation de conseil en invitant Monsieur [V] à solliciter la contribution du constructeur et qu’elle n’est pas garante de la bonne fin de la démarche.
A titre subsidiaire, elle rappelle qu’en qualité de vendeur intermédiaire du véhicule elle est bien fondée à demander à être garantie et relevée indemne du paiement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et précise que tant le préjudice de jouissance que le préjudice moral ne sont justifiés étant rappelé que la jurisprudence rejette toute demande forfaitaire.
La société AUTOMOBILES CITROEN conclut :
A titre principal,
au débouté de la société CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,A titre subsidiaire, et en cas de reconnaissance de la responsabilité de la société AUTOMOBILES CITROEN,
débouter Monsieur [V] de ses demandes indemnitaires au titre d’un prétendu préjudice de jouissance et préjudice moral en raison de leur caractère injustifié,En tout état de cause,
condamner la partie succombant à payer à la société AUTOMOBILES CITROEN la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que la garantie légale de conformité est inapplicable en l’espèce car expirée à la date d’introduction de l’instance, que Monsieur [V] ne démontre aucune des trois conditions cumulatives nécessaires à la mise en jeu de la garantie des vices cachés en l’absence d’expertise.
A titre subsidiaire, elle soutient que les demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ne sont ni démontrées ni justifiées.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 décembre 2025.
MOTIFS :
— Sur l’exception de connexité :
En application de l’article 101 du code de procédure civile, s’ il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2024 Monsieur [B] [V] a assigné par l’intermédiaire de son conseil la SAS CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE à comparaître devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’indemnisation (RG n° 24/00972).
Par requête enregistrée au greffe le 19 février 2025 Monsieur [B] [V] a saisi par requête le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la condamnation de la société CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE à l’indemniser de divers préjudices (RG n° 25/00466).
Ces deux instances sont introduites devant la même juridiction. Il ne peut donc être fait droit à l’exception soulevée.
En revanche, aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
Les deux instances inscrites respectivement sous le n° RG 24/00972 et RG 25/00466 sont liées. Il est d’une bonne justice d’ordonner leur jonction.
— Sur la prescription de la garantie légale de conformité :
Il est établi que Monsieur [V] a acquis le véhicule d’occasion de marque CITROEN C4 Picasso 1.6 HDI immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la société CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE le 24 novembre 2017.
Conformément au régime applicable avant la réforme de 2021, Monsieur [V] disposait d’un délai deux ans à compter de la délivrance dudit véhicule pour agir sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Il a assigné la société CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE par exploit du 26 février 2024.
A la date d’introduction de l’instance, l’action était déjà prescrite depuis plusieurs années.
Monsieur [V] ne peut donc se prévaloir de la garantie légale de conformité, celle-ci étant manifestement prescrite.
— Sur la demande fondée sur la garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des dispositions de l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte de ces textes que pour mettre en œuvre la garantie des vices cachés, il convient de démontrer l’existence d’un vice inhérent à la chose, qui la rend impropre à sa destination ou qui en compromet l’usage, qui était existant antérieurement à la vente et qui enfin, n’était pas apparent pour les acheteurs au moment de la vente.
En l’espèce, Monsieur [V], sur lequel pèse la charge de la preuve, produit une facture de remplacement d’injecteurs du 21/06/2023 pour un montant de 2 278,58 euros, une facture de remplacement de l’embrayage en date du 10/11/2022 pour la somme de 1 736,87 euros ainsi que des extraits de sites internets et de forums visant, selon lui, à démontrer une série de défauts structurels et récurrents touchant le modèle de moteur de son véhicule.
Ainsi, il affirme que les désordres sont liés à une défectuosité des injecteurs et de l’embrayage et que de nombreux véhicules de la même marque ont fait l’objet de rappels avec un fort taux de remplacement d’injecteurs à moins de 120 000 kilomètres sans en apporter la preuve, en se fondant sur des convictions.
En effet, les commentaires laissés sur des forums ne peuvent suffire à établir que le véhicule de Monsieur [V] spécifiquement était affecté des désordres dénoncés.
Force est de constater que le demandeur ne produit aucun élément technique permettant de caractériser précisément les anomalies évoquées, leur gravité et leur cause tel une expertise ou une attestation d’un professionnel, ce qui aurait été de nature à permettre d’établir objectivement l’imputabilité des désordres aux éléments intrinsèques du véhicule et leur conséquence définitive sur son usage.
Dès lors, il n’est pas démontré que les désordres dénoncés sont la conséquence de vices intrinsèques, qu’ils rendent le véhicule impropre à la conduite normale ou diminuent tellement cet usage que l’acquéreur n’aurait pas acquis le bien s’il en avait eu connaissance.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [V] de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés.
— Sur la demande fondée sur le manquement au devoir de conseil de la SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE :
Il est reproché un défaut de conseil de la société ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE face au refus du constructeur CITROEN de participer à la réparation de l’embrayage sans plus de développement.
Le devoir de conseil du réparateur s’apprécie au moment de l’intervention et consiste à informer le client sur l’état du véhicule, la nature des réparations nécessaires, leur coût, ainsi que les options techniques envisageables au regard des éléments dont il dispose.
En l’espèce, il n’est pas établi que la société ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE aurait disposé au jour de son intervention d’informations de nature à laisser penser que le constructeur refuserait une éventuelle prise en charge commerciale.
En effet, le réparateur n’a ni la maîtrise ni la connaissance préalable des critères internes de décision du constructeur, lesquels relèvent de la seule politique commerciale de ce dernier et échappent à l’obligation d’information du professionnel de la réparation.
Aucun élément ne permet de retenir que la société ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE aurait dissimulé une information essentielle ni qu’elle aurait eu connaissance d’un risque particulier nécessitant une mise en garde spécifique.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la société ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE ait manqué à une quelconque obligation d’information et de conseil. Le moyen tiré d’un prétendu manquement doit en conséquence être écarté.
— Sur la demande fondée sur la garantie des produits défectueux :
Dans le cadre de ses écritures, Monsieur [V] soutient que la la SAS AUTOMOBILES CITROEN aurait commis une faute sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux.
Cependant, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif et lors de l’audience, bien que expressément interrogé sur ce point, le conseil de Monsieur [V] ne la pas réitérée.
Elle doit donc être déclarée abandonnée et n’a pas à être examinée.
— Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et en tenant compte des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
Il appartient cependant au débiteur de justifier de difficultés financières caractérisées rendant nécessaires l’octroi de délais.
En l’espèce, Monsieur [V] ne verse aucun élément permettant d’apprécier sa situation économique réelle.
Il convient donc de rejeter sa demande.
— Sur l’appel en garantie de la société AUTOMOBILES CITROEN :
L’action en garantie de la société ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE à l’égard de la société AUTOMOBILES CITROEN est accessoire à l’action principale.
Le débouté du demandeur prive de fondement l’appel en garantie formé par le vendeur automobile à l’égard du constructeur.
Il y a donc lieu de débouter la société ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE de ses demandes à l’égard de la société AUTOMOBILES CITROEN sans qu’il soit besoin d’examiner le fond de ses moyens.
— Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [B] [V], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société AUTOMOBILES CITROEN les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception de connexité soulevée,
Prononce la jonction des deux instances respectivement inscrites sous les n° RG 24/00972 et RG 25/00466,
Déclare irrecevable la demande fondée sur la garantie légale de conformité comme étant prescrite,
Déboute Monsieur [B] [V] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la société ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE de ses demandes à l’égard de la Société AUTOMOBILES CITROEN,
Condamne Monsieur [B] [V] à payer à la société ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société AUTOMOBILES CITROEN de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur [B] [V] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
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