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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 19 déc. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00014 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWHR
DEMANDEUR :
S.C.I. MARCOYA
dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Delphine MONTOYA, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Madame [E] [V] épouse [M]
domiciliée [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Marie-Françoise ION
DEBATS :
Audience publique : 21 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 14 novembre 2018, la société civile immobilière MARCOYA, ci-après SCI MARCOYA, a donné à bail à Madame [E] [V] épouse [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 625 euros outre une provision sur charges de 15 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, la SCI MARCOYA a fait signifier à Madame [E] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 7258,96 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la SCI MARCOYA a fait assigner Madame [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
— constater que Madame [E] [M] n’a pas régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié dans le délai légal ni dans le délai contractuel,
— constater à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et prononcer la résiliation de plein droit,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [E] [M] pour manquement à son obligation de locataire et notamment à son obligation de payer les loyers,
— en conséquence ordonner l’expulsion de Madame [E] [M] et de tout autre occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [E] [M] à lui payer la somme de 3877,58 euros au titre de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner Madame [E] [M] au paiement de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation qui seraient échus postérieurement à la délivrance du présent acte et ce suivant décompte qui sera produit au jour de l’audience,
— condamner Madame [E] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil,
— condamner Madame [E] [M] à lui payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [E] [M] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Par ses dernières conclusions communiquées le 27 août 2025, la SCI MARCOYA demande au tribunal de :
À titre principal
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail en date du 14 novembre 2018, pour non paiement des loyers et charges dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 8 août 2024,
— dire en conséquence que le contrat de bail est résilié de plein droit à compter du 8 octobre 2024,
— ordonner l’expulsion de Madame [E] [M] ainsi que de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— constater que le loyer dû par Madame [E] [M] demeure celui stipulé dans le bail signé le 14 novembre 2018, à défaut de modification contractuelle valable,
— condamner Madame [E] [M] au paiement de la somme de 4714,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 16 juin 2025,
— dire que Madame [E] [M] sera tenue à compter du 19 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel initial augmenté des charges,
— actualiser la créance locative en intégrant les sommes échues postérieurement au 16 juin 2025 jusqu’à la date effective de libération des lieux,
À titre subsidiaire
— prononcer judiciairement la résiliation du contrat de bail pour manquements répétés de Madame [E] [M] à ses obligations contractuelles et légales, en particulier l’obligation de paiement du loyer et des charges,
En tout état de cause
— débouter Madame [E] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [E] [M] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame [E] [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce, et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Par ses dernières conclusions, Madame [E] [M] demande au tribunal de :
— débouter la SCI MARCOYA de toutes ses demandes et prétentions,
— constater que le principe des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire était acquis, et que de tels délais de paiement ont été respectés, la dette locative ayant été apurée,
— constater que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais été acquise,
À titre subsidiaire
— autoriser Madame [E] [M] à s’acquitter de sa dette en 36 mensualités,
— suspendre l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— dire que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir été acquise,
En tout état de cause
— condamner la SCI MARCOYA à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI MARCOYA aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 21 octobre 2025, la SCI MARCOYA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures. Elle précise que la dette actualisée s’élève à la somme de 5188,52 selon décompte arrêté au 15 octobre 2025. Elle interroge le caractère libre et éclairé de l’accord qui serait intervenu entre les parties. Elle ajoute que Madame [E] [M] est vindicative à son encontre ainsi qu’à l’encontre de ses voisins et qu’une tension règne au sein de l’immeuble.
Madame [E] [M], représentée par son avocat, soutient avoir subi des nuisances sonores en raison de travaux effectués au sein de l’immeuble à l’initiative du bailleur.
Elle indique avoir demandé à payer un loyer moindre à son bailleur au regard de ces difficultés et soutient qu’un accord est intervenu entre les parties le 13 novembre 2022 pour ramener le loyer à un montant de 500 euros mensuels. Elle demande au tribunal de constater l’accord intervenu sur la fixation du loyer à la somme de 500 euros.
Elle déclare avoir demandé à être relogée dans un autre appartement pour en avoir une jouissance paisible, et que, la SCI MARCOYA n’ayant pas fait droit à sa demande, elle a cessé le paiement des loyers. Elle indique avoir néanmoins régularisé le paiement des loyers suite au commandement de payer et se considère désormais à jour du paiement des loyers, la somme réclamée par la SCI MARCOYA correspondant selon elle à la différence entre le montant du loyer initial et son montant révisé à la somme de 500 euros mensuels.
Elle s’en rapporte à ses écritures pour le surplus.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence de la locataire.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur les textes applicables
L’article 1er du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer ne peut recevoir application dans le cadre de la présente procédure puisque le contrat de bail fixe ce délai à deux mois.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
La SCI MARCOYA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 9 août 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 17 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de la SCI MARCOYA est par conséquent recevable.
3°) Sur la révision du montant du loyer
En application de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Selon les dispositions de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail conclu le 14 novembre 2018 que les parties ont initialement convenu de fixer le montant du loyer à la somme de 625 euros outre une provision sur charges de 15 euros, avec révision annuelle du loyer sur la base de l’indice de référence des loyers de l’INSEE.
Madame [E] [M] soutient que les parties ont convenu de réviser à la baisse le montant du loyer à la somme de 500 euros à compter du 13 novembre 2022. À cet effet, elle indique avoir adressé le 19 octobre 2022 à la SCI MARCOYA un courrier lui proposant de lui verser, avec effet rétroactif à compter du mois de juillet 2022, et jusqu’à son départ du logement, des loyers mensuels d’un montant de 500 euros, en lieu et place des 649,54 euros mensuels convenus, en compensation de nuisances subies du fait des travaux entrepris par la SCI MARCOYA ayant notamment engendré la mauvaise isolation sonore de son appartement vis-à-vis des bruits de la vie courante des occupants de l’appartement de l’étage supérieur au sien.
Elle se prévaut de l’accord de la bailleresse à la diminution du loyer, en indiquant avoir reçu, en réponse à son courrier, le SMS en date 13 novembre 2022 de la part de Madame [Y] [B] dans les termes suivants :
“Bonjour Madame [M],
Après réception de votre courrier, nous sommes dans l’obligation d’accepter votre requête vu que vous nous mettez devant le fait accompli
Nous attendons donc à ce jour les 500 euros du mois de novembre et les 350,46 euros manquant sur les mois précédents (…) ”
Si la SCI MARCOYA soutient que le contrat de bail n’aurait pu valablement être modifié que par la formalisation d’un écrit, elle n’invoque aucune base légale à cette prétention, alors que le droit commun des obligations n’impose aucun formalisme ni aucun parallélisme des formes pour la modification des clauses contractuelles, la seule condition de fond exigée tenant au consentement mutuel des parties.
Si les articles 17-1 et 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 imposent par ailleurs des conditions de forme et de fond pour la majoration du loyer en cours d’exécution du contrat de bail, aucune disposition de la loi n’a en revanche encadré les conditions formelles de sa diminution.
La SCI MARCOYA avance encore ne pas avoir donné de consentement libre, éclairé et non équivoque à la révision à la baisse du loyer. Pour autant, bien que le SMS litigieux fasse état de “l’obligation d’accepter” la requête de la locataire en raison du “fait accompli”, il n’est démontré aucune contrainte pour abonder dans le sens de la locataire, dès lors qu’il lui était loisible, en cas de non paiement des loyers par cette dernière, de mettre en oeuvre les voies de droit pour en obtenir paiement.
Au contraire, il résulte du décompte produit par la SCI MARCOYA que la bailleresse a perçu les loyers à un montant ainsi diminué pendant plus d’un an, à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’au loyer du mois de décembre 2023 (pièce n°12 de la SCI MARCOYA).
La locataire produit par ailleurs un courrier en date du 27 janvier 2023 (pièce n°6 de Madame [E] [M]) par laquelle la SCI MARCOYA sollicite le versement d’une somme mensuelle de 30 euros supplémentaire au titre des provisions sur charges, tenant compte de la taxe des ordures ménagères et de l’entretien des parties communes, courrier auquel elle a donné suite en versant à compter du mois de janvier 2023 la somme de 530 euros en lieu et place des 500 euros précédemment convenus.
Il sera relevé que ce courrier ne comporte aucune référence à un arriéré de loyer qui serait dû par la locataire, et que la SCI MARCOYA ne produit par ailleurs aucune preuve de ce qu’elle ait réclamé le règlement d’un arriéré au titre de règlements partiels intervenus, avant la mise en demeure de la locataire intervenue le 6 août 2024.
Dans ces conditions, par les termes du message SMS en date du 13 novembre 2022, et par la perception pendant plus d’un an d’un loyer ainsi diminué, sans qu’il ne soit justifié d’aucune démarche pour la perception du loyer initialement convenu, il est établi que la SCI MARCOYA a accepté de façon libre et non équivoque à la diminution du loyer, à un montant de 485 euros outre 15 euros de provision sur charges pour la période courant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, et à un montant de 485 euros outre 45 euros de provisions sur charge à compter du mois de janvier 2023.
4°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre la SCI MARCOYA et Madame [E] [M] contient en son article VIII une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 8 août 2024, pour une somme en principal de 7258,96 euros.
Compte tenu de la réévaluation du loyer à la baisse consentie le 13 novembre 2022 et du décompte produit par la bailleresse, il est établi qu’au jour du commandement de payer, Madame [E] [M] restait devoir à la SCI MARCOYA la somme de 3820 euros.
Il résulte de ce même décompte qu’aucun paiement libératoire n’est intervenu dans le délai de deux mois après la signification du commandement de payer, seules les sommes de 640 euros et 530 euros ayant été réglées les 1er septembre et 1er octobre 2024. Il n’est par ailleurs pas contesté par la locataire que la somme de 3710 euros a été versée au mandataire de la SCI MARCOYA au mois de novembre 2024, soit après le délai de deux mois qui lui était imparti.
Si Madame [E] [M] soutient que cette clause résolutoire doit être réputée n’avoir jamais été acquise en raison de l’apurement de la dette survenu au mois de novembre 2024 soit avant l’assignation, elle ne fait valoir qu’une interprétation contra legem de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat, fixait sans équivoque à deux mois le délai imparti au locataire pour épuiser les causes du commandement de payer et faire ainsi obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire, sans nulle référence à la date de l’assignation.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le commandement de payer est demeuré infructueux dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement et que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 9 octobre 2024.
5°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 530 euros, pour la période courant du 9 octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il résulte de ce qui précède et du décompte produit par la bailleresse arrêté au 15 octobre 2025 qu’après imputation de la somme de 4240 euros au mois de novembre 2024, Madame [E] [M] reste devoir à la SCI MARCOYA la somme de 530 euros au titre de l’arriéré locatif sur la base du loyer fixé à la somme de 500 euros, provisions sur charges incluses pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 et à la somme de 530 euros, incluant les provisions sur charges, à compter du 1er janvier 2023.
En effet, il résulte du décompte actualisé, contradictoirement communiqué, que l’échéance du mois de février 2025, n’a pas été réglée. Madame [E] [M] ne produit aucune pièce prouvant un paiement intervenu au titre de cette échéance, et ne fait valoir aucun argument de nature à en contester le principe ni le montant.
Madame [E] [M] sera par conséquent condamnée à payer à la SCI MARCOYA la somme de 530 euros.
5°) Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
En application de l’article 24.VII de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur que Madame [E] [M] a repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, en réglant la somme mensuelle de 530 euros depuis le mois de mars 2025. Compte tenu du montant de la dette résiduelle et des paiements précédemment intervenus, il est par ailleurs établi que Madame [E] [M] est en situation de solder sa dette locative dans le délais prévus par l’article 24.V précité.
Dès lors, Madame [E] [M] sera autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
Par ailleurs, le paiement de l’entier loyer a repris et Madame [E] [M] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire. Compte tenu de la situation de la locataire, des efforts entrepris pour l’apurement de la dette et du faible montant de la dette résiduelle, il y a lieu de faire droit à cette demande.
L’effet de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail sera par conséquent suspendu pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À l’inverse, en cas de non paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, ou des sommes dues au titre des délais de paiement éventuels d’autre part, justifiera en outre la condamnation de Madame [E] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le contrat de bail relatif au logement n’avait pas été résilié.
6°) Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [E] [M] et la SCI MARCOYA, qui succombent partiellement, supporteront chacun par moitié la charge des dépens de la présente procédure.
Il est par ailleurs équitable de rejeter les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est par ailleurs pas justifié de mettre à la charge de Madame [E] [M] le montant des sommes éventuellement retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, que le législateur a entendu faire supporter au créancier. La SCI MARCOYA sera déboutée de sa demande à ce titre
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 novembre 2018 entre la société civile immobilière MARCOYA et Madame [E] [M] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 9 octobre 2024,
FIXE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE Madame [E] [M] à payer à la société civile immobilière MARCOYA la somme de 530 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois d’octobre 2025 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement, avec intérêts au taux légal,
AUTORISE Madame [E] [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 5 mensualités de 100 euros chacune et une 6ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré lié au contrat de bail, restée impayée sept jours après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
— que la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement retrouve son plein effet,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour Madame [E] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société civile immobilière MARCOYA puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— que Madame [E] [M] soit condamnée à verser à la société civile immobilière MARCOYA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 530 euros, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [E] [M] et la SCI MARCOYA aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société civile immobilière MARCOYA de sa demande fondée sur l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, et sur l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 19 décembre 2025, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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