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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 24 oct. 2024, n° 24/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00600 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JV2D
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 24 Octobre 2024
Monsieur [B] [E] [N]
Rep/assistant : Me SPE BRUMM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Madame [H] [R]
Rep/assistant : Me SPE BRUMM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A.S. NEXITY LAMY, en qualité de mandataire
Rep/assistant : Me SPE BRUMM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
C /
Monsieur [U] [K]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 24 Octobre 2024
A : Maître Katia CHEMIN-NORMANDIN
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 24 Octobre 2024
A : Maître Katia CHEMIN-NORMANDIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
— Monsieur [B] [E] [N], demeurant 14 chemin des Chabannes Basses – 03700 BELLERIVE SUR ALLIER
— Madame [H] [R], demeurant 14 chemin des Chabannes Basses – 03700 BELLERIVE SUR ALLIER
— La S.A.S. NEXITY LAMY, en qualité de mandataire, demeurant 19, Rue de Vienne – 75008 PARIS
Représentés par Me SPE BRUMM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [K], demeurant 17 rue Poncillon – Bât B2, Résidence Stade Universitaire, 1er étage – 63000 CLERMONT- FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 9 avril 2021, M. [B] [E] [N] et Mme [H] [R], représenté par NEXITY LAMY ont donné à bail à M. [U] [K] un logement situé Résidence Stade Universitaire, 17 rue Poncillon porte BTB2 à CLERMONT FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 420 euros, provision sur charges comprise.
Le 8 décembre 2023, les bailleurs ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2760,44 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [K] le 13 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, M. [B] [E] [N] et Mme [H] [R], poursuite et diligences de la SAS NEXITY MALY en qualité de mandataire ont fait assigner M. [U] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [U] [K] à leur payer les sommes suivantes :
* 4845,98 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 14 mai 2024.
Lors de l’audience, M. [B] [E] [N] et Mme [H] [R] et la SAS NEXITY LAMY, représentés, maintiennent leurs demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 5 août 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 598,95 euros.
M. [U] [K] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, M. [U] [K] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
M. [B] [E] [N] et Mme [H] [R] n’ont pas produit d’élement sur l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [U] [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [U] [K] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la qualité de mandtaire de la SAS NEXITY LAMY
En l’absence de tout document attestant de la qualité à agir de la SAS NEXITY LAMY, celle sera mis hors de cause.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit inséré au contrat de bail.
M. [B] [E] [N] et Mme [H] [R] justifient avoir régulièrement signifié le 8 décembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2760,44 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 8 février 2024.
M. [U] [K] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, M. [B] [E] [N] et Mme [H] [R], propriétaires de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [U] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
M. [B] [E] [N] et Mme [H] [R] produisent un décompte arrêté au 5 aout 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 598,95 euros. Bien que le locataire n’ait pas comparu, il conviendra de retenir cette somme qui est bien infériure à celle de l’assignation.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de M. [B] [E] [N] et Mme [H] [R] est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [U] [K] sera donc condamné à leur payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [U] [K] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par M. [B] [E] [N] et Mme [H] [R], soit la somme mensuelle de 498,71 euros.
Sur les autres demandes
M. [U] [K], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 250 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 9 avril 2021 entre M. [B] [E] [N] et Mme [H] [R] et M. [U] [K] à compter du 8 février 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [U] [K] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis Résidence Stade Universitaire, 17 rue Poncillon porte BTB2 à CLERMONT FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [U] [K] à payer à M. [B] [E] [N] et Mme [H] [R] la somme de 598,95 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 aout 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de aout 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [U] [K] à la somme mensuelle de 498,71 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à M. [B] [E] [N] et Mme [H] [R] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [U] [K] à payer à M. [B] [E] [N] et Mme [H] [R] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 8 décembre 2023 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE M. [B] [E] [N] et Mme [H] [R] du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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