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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 16 mars 2026, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me GRATTIROLA, Me MILLET (case)
La copie authentique à : Me GRATTIROLA, Me MILLET (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/53
EN DATE DU : 16 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00227 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIIS
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 16 mars 2026
DEMANDEURS -
— Monsieur [U], [I], [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (MARTINIQUE) [Localité 2]), de nationalité Française
— Madame [A] [E] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (MARTINIQUE) [Localité 4], de nationalité Française
demeurant ensemble au [Adresse 1] et tous les deux représentés par Maître Miguel GRATTIROLA de la SELARL CABINET GRATTIROLA EYRIGNOUX, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS -
— Monsieur [Q] [Z], agissant en qualité de journaliste et rédacteur en chef au sein de la publication Tahiti Infos, demeurant [Adresse 2]
— S.A.R.L. TAHITI-INFOS FENUA COMMUNICATION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
tous les deux représentés par Maître Thibaud MILLET de la SELARL MILLET VARROD AVOCATS, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels (64B) – Demande d’ordonnance portant injonction de faire
Par assignation du 30 septembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 02 octobre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00227 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIIS
Dénonciation Parquet le 21 novembre 2025
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 30 septembre 2025 et requête enregistrée au greffe le 2 octobre suivant, Monsieur [U] [C] et Madame [A] [C] (ci-après les Consorts [C]) ont saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives en date du 2 février 2026, et conclusions complémentaires du 12 février suivant, ils sollicitent du juge des référés de :
Vu les articles 23, 43 et 44 du Code de procédure civile polynésien,
In limine litis,
Déclarer nulles et de nul effet les conclusions déposées par la société FENUACOMMUNICATION et M. [Q] [Z] en date du 29 janvier 2026, faute d’identification légale suffisante, Déclarer nulles et de nul effet les conclusions du 31 novembre 2025 déposées au greffe le 1er décembre 2025 par la société FENUACOMMUNICATION et M. [Q] [Z], faute d’identification légale suffisante, Déclarer nulles et de nul effet les conclusions du 15 octobre 2025 déposées au greffe le 20 octobre 2025 par la société FENUACOMMUNICATION et M. [Q] [Z], faute d’identification légale suffisante, En conséquence,
Faire droit à l’intégralité des demandes des époux [C] telles que formulées dans leur assignation du 17 septembre 2025,Rejeter l’ensemble des exceptions de nullité soulevées par les défendeurs, la procédure étant parfaitement régulière, les adresses justifiées et la dénonciation au Ministère public effectuée,En tout état de cause,
Débouter la société FENUACOMMUNICATION et Monsieur [Q] [Z] en toutes leurs demandes fins et conclusions,Et,
Constater le trouble manifestement illicite résultant de la campagne de presse menée par Monsieur [Q] [Z] et la publication Tahiti Infos FENUACOMMUNICATION SARL à l’encontre de Monsieur et Madame [C], En conséquence,
Ordonner à Monsieur [Q] [Z] et à la société éditrice de Tahiti Infos FENUACOMMUNICATION SARL de cesser toute publication, par quelque moyen que ce soit (presse écrite, internet, réseaux sociaux), portant atteinte à l’honneur, à la réputation ou à l’image de Monsieur et Madame [C],Ordonner le retrait des articles intitulés « [Y] [U], le nouveau docteur [D] » et « Plainte contre [U] [Y] pour « exercice illégal de la médecine » » de tous les supports en ligne de Tahiti Infos, Assortir cette obligation d’une astreinte de 1.000.000 XPF par infraction constatée (par article publié ou non retiré)Interdire toute nouvelle publication attentatoire à l’honneur des époux [C], Condamner solidairement Monsieur [Q] [Z] et la société éditrice de Tahiti Infos FENUACOMMUNICATION SARL à verser aux requérants la somme de 400.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Condamner solidairement Monsieur [Q] [Z] et la société éditrice de Tahiti Infos FENUACOMMUNICATION SARL aux entiers dépens.
Les demandeurs exposent que Monsieur [U] [C] exerce une activité de thérapeute pour laquelle une patente lui a été délivrée le 17 mars 2025 et qu’il a établi son activité à [Localité 5]. Ils indiquent que plusieurs articles publiés dans les éditions des 12, 13, 14 et 15 septembre 2025 du média « Tahiti Infos », sous le titre « [Y] [U], le nouveau docteur [D] », ainsi qu’un article publié le 17 septembre 2025 intitulé « Plainte contre [U] [Y] pour “exercice illégal de la médecine” », ont porté une atteinte grave et durable à leur honneur, à leur réputation et à leur image. Ils soutiennent que ces publications constituent un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française. In limine litis, ils demandent en outre que soient déclarées nulles les conclusions déposées par les défendeurs, au motif d’une identification qu’ils estiment juridiquement insuffisante.
Par conclusions récapitulatives du 2 février 2026, la société FENUACOMMUNICATION et Monsieur [Q] [Z] demandent au juge de :
Annuler l’assignation délivrée à l’initiative des époux [C], Condamner les époux [C], pris in solidum, à payer à la société FENUACOMMUNICATION une juste somme de 339.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit du conseil soussigné.
La société FENUACOMMUNICATION SARL et Monsieur [Q] [Z] soulèvent principalement la nullité de l’assignation. Ils soutiennent que l’action engagée, tendant à voir sanctionner des propos portant prétendument atteinte à l’honneur et à la considération des demandeurs, relève nécessairement du régime spécial institué par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ils font valoir que l’assignation ne satisfait pas aux exigences impératives de l’article 53 de cette loi, lequel impose, à peine de nullité, la qualification précise des faits incriminés, l’indication du texte applicable, l’élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, la notification au ministère public et le respect du délai de comparution spécifique. Ils sollicitent en conséquence l’annulation de l’assignation et la condamnation des demandeurs aux frais irrépétibles et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’assignation :
L’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française confère au président du tribunal le pouvoir de prescrire en référé les mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend d’une perturbation résultant d’un fait qui constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à l’intervention du juge des référés lorsque l’illicéité est manifeste, il demeure que ce magistrat, juge de l’évidence et de l’apparence, ne saurait se prononcer lorsque la qualification juridique des faits suppose une analyse approfondie relevant du juge du fond.
En matière de presse, l’office du juge des référés s’inscrit dans un cadre juridique particulier. La liberté d’expression et de communication des pensées et des opinions bénéficie d’une protection spécifique organisée par la loi du 29 juillet 1881, laquelle institue un régime procédural dérogatoire et strict, destiné à concilier la protection de la réputation des personnes avec la garantie de la liberté de la presse.
Il est constant que toute action tendant à voir sanctionner des propos imputés à une publication de presse et susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne relève nécessairement comme en l’espèce des dispositions de cette loi spéciale, quand bien même l’action serait exercée en référé et sous le visa du trouble manifestement illicite.
Or, l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 impose, à peine de nullité, que l’acte introductif d’instance précise et qualifie le fait incriminé, indique le texte de loi applicable à la poursuite, comporte élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et soit notifié au ministère public dans les conditions prévues par ce texte.
Il ressort de l’examen de l’assignation délivrée le 30 septembre 2025 que celle-ci ne qualifie pas les faits dénoncés au regard des incriminations prévues par la loi du 29 juillet 1881, ne vise aucun des textes de cette loi, et ne satisfait pas aux exigences spécifiques qu’elle édicte.
Il y lieu en conséquence de déclarer nulle l’assignation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 du même code prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens. »
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs l’intégralité de leurs frais non compris dans les dépens, Monsieur [U] [C] et Madame [A] [C] seront condamnés in solidum à payer à la société FENUACOMMUNICATION SARL la somme de 150 .000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française
Les consorts [C], parties succombantes, supporteront enfin les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons nulle l’assignation délivrée le 30 septembre 2025 à l’initiative de Monsieur [U] [C] et Madame [A] [C],
Condamnons in solidum Monsieur [U] [C] et Madame [A] [C] à payer à la société FENUACOMMUNICATION SARL la somme de 150 .000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamnons in solidum Monsieur [U] [C] et Madame [A] [C] aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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