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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 9 ] c/ CPAM SEINE ET MARNE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01448 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLY6
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S.U. [9]
— CPAM SEINE ET MARNE
— Me Michaël RUIMY
— Mr [V] [W]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01448 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLY6
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON,
substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [J], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Zacharie HARDY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Sawsane FARHAT, Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/01448 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLY6
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2019, M. [Z] [P], agent de sécurité, a été victime d’un accident de travail, la SASU [8] renseignant le 18 janvier 2019 une déclaration d’accident de travail dans les termes suivants:
— activité de la victime lors de l’accident : “Celui-ci aurait fait une ronde à pied et aurait senti son genou “lacher”. Il serait tombé sur le côté droit”,
— nature des lésions : “douleurs et tendinite”.
Le certificat médical initial établi le jour même mentionne “Douleur genou droit, marche en boitant, diminution amplitude flexion genou droit”.
Le 19 févier 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (ci-après la caisse ou la CPAM) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de M. [Z] [P].
M. [Z] [P] a été indemnisé au titre de cet accident du travail du 15 janvier 2019 au 7 novembre 2019 puis du 13 au 19 mars 2020.
Le médecin conseil a fixé sa date de guérison au 7 mai 2020 .
Par courrier du 10 avril 2024, la société SASU [8] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de l’imputabilité de l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail à l’accident survenu le 14 janvier 2019, indiquant mandater le docteur [X] afin qu’il recoive le rapport d’évaluation médical.
La société SASU [8], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi par requête envoyée le 10 septembre 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision implicte de rejet de la CMRA.
Après deux appels en audience de mise en état, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 15 septembre 2025.
À cette date, la société SASU [8], représentée par son conseil substitué, a soutenu oralement ses conclusions n°2 déposées à l’audience et demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
À titre principal,
— juger que le médecin-consultant de la société [8] n’a pas été destinataire du dossier médical de Monsieur [Z] [P],
— juger que par sa carence la caisse a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoire du dossier médical de M. [Z] [P] et violé les articles 6 et 13 de la CEDH et des principes directeurs du procès,
Par conséquent,
— juger inopposable à la société [8] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 14 janvier 2019,
— ordonner l’exécution provisoire,
À titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de:
* se faire remettre l’entier dossier médical de M. [Z] [P] par la caisse ou son service médical,
* retracer l’évolution des lésions de M. [Z] [P],
* retracer les éventuelles hospitalisations de M. [Z] [P],
* déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 14 janvier 2019,
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement imputables à l’accident de travail,
* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 14 janvier 2019 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
* dans l’affirmative, dire si l’accident du 14 janvier 2019 a pu aggraver ou révéler cette pathologie et si au contraire cette dernière à évoluer pour son propre compte,
* fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [Z] [P] directement et uniquement imputable à l’accident du 14 janvier 2019 doit être considéré comme consolidé,
* convoquer la caisse et la société à une réunion contradictoire,
* adresser aux parties un pré rapport afin de leurs permettre de présenter d’éventuelles observations,
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces,
— ordonner la communication de l’entier dossier médical de M. [Z] [P] par la caisse au docteur [X], médecin consultant de la société [8],
— juger que les frais d’expertise seront pris en charge par la CPAM,
A titre infiniment subsidiaire,
— enjoindre à la caisse de transmettre l’entier dossier médical de M. [Z] [P] au Docteur [X] médecin consultant de la société [8],
— réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant désigné par la société requérante.
Elle expose que son action est recevable, le point de départ du délai de prescription de l’action en contestation de l’imputabilité des soins et arrêts à un accident de travail ou une maladie professionnelle étant la date de consolidation ou de guérison et non la date de prise en charge de l’accident ou de la maladie par la caisse, de sorte qu’aucune prescription n’est acquise.
Elle soutient que la carence de la caisse dans la communication du dossier médical de M. [P], constitue une violation de son droit d’une part à un recours effectif et d’autre part à un procès équitable, visés aux articles 6 et 13 de la CEDH qui doit être sanctionnée par l’inopposabilité à la société de l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident de travail survenu le 14 janvier 2019.
Elle ajoute que rien n’explique la durée anormalement longue des arrêts de travail de M. [P], précisant que le référentiel des arrêts de travail AMELI prévoit 21 jours d’arrêt pour une entorse du genou. Elle relève que seule une mesure d’instruction est de nature à permettre à la société de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident ou la maladie en cas d’arrêt de travail initial et/ou de continuité des soins.
La CPAM de Seine et Marne, représentée par son mandataire, a soutenu oralement les conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— à titre liminaire, déclarer le recours de la société [8] irrecevable en la forme,
— l’en débouter,
— à titre principal et subsidiaire, déclarer opposable à la société [8] l’ensemble des arrêts et soins afférents à l’accident d etravail de M. [Z] [P].
Elle expose que le point de départ de la prescription quinquennale est la date de prise en charge par la caisse de l’accident de travail, soit en l’espèce le 19 février 2019, de sorte que la demande de la société se heurte à la prescription.
Sur le fond, elle rappelle qu’aucune sanction et certainement pas l’inopposabilité des soins et arrêts n’est attachée à l’absence de communication du dossier médical de l’assuré au stade pré contentieux.
Elle ajoute enfin que la mesure d’instruction n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, observant que l’employeur ne produit aucun commencement de preuve que les arrêts et soins résulteraient exclusivement d’une cause étrangère au travail, de sorte que la demande d’expertise doit être écartée.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription:
Aux termes de l’article 122 du code de procédure, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En droit, l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, l’action de la société [8] ne tend pas à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge mais à contester l’imputabilité des arrêts et soins prescrits au salarié dans les suites de la décision de prise en charge.
Même si ce recours, qui peut être porté devant la commission médicale de recours amiable puis devant la juridiction de sécurité sociale présente certaines particularités, il n’en demeure pas moins qu’il constitue une action en justice. Dès lors, ce recours est soumis à un délai de prescription. En l’absence de texte spécifique, l’action de l’employeur aux fins de contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins faisant suite à un accident du travail pris en charge par la caisse est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil.
En application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L431-1 du code de la sécurité, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l’espèce, la société [8] ne conteste pas avoir été informée par courrier daté du 19 février 2019 de la décision de prise en charge par la caisse de l’accident du 14 janvier 2019. Un arrêt de travail ayant été initialement prescrit, la présomption d’imputabilité des soins et arrêts subséquents est applicable.
Cette présomption s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de ce mécanisme de présomption, les arrêts et soins faisant suite à ce premier arrêt de travail sont pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La société ayant été informée de la décision de prise en charge de l’accident au titre de cette législation et de l’arrêt de travail initial de son salarié, avait connaissance du fait que la prolongation de l’arrêt de travail était imputable à l’accident. Il n’est toutefois pas possible de déterminer quel jour la société a eu connaissance des différentes prolongations.
En revanche, à compter du moment où le salarié reprend le travail, l’employeur en est nécessairement informé puisqu’il lui appartient notamment de renseigner cet élément dans la déclaration sociale nominative conformément aux dispositions de l’article L133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de retenir qu’à compter du jour de la reprise du travail du salarié, la société avait connaissance du fait que l’ensemble des arrêts prescrits entre la date de l’accident et le jour de la reprise était pris en charge au titre de l’accident ce qui lui permettait d’exercer son action.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le salarié a été indemnisé pour son accident du travail 15 janvier 2019 au 7 novembre 2019 puis du 13 au 19 mars 2020. Il convient donc de retenir qu’il a repris le travail le jour suivant soit le 20 mars 2020.
Au regard de ce qui précède, cette date sera retenue comme le point de départ de la prescription.
La requête de la société [8] ayant été reçu au greffe le 10 septembre 2024, son action n’est donc pas prescrite.
Il convient par suite de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la caisse.
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins pour violation des dispositions de la convention européenne des droits de l’homme
La société fait valoir que le droit à un procès équitable implique, d’une part, que chaque partie ait une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire et, d’autre part, que le justiciable dispose d’une possibilité effective d’accéder aux documents nécessaires à la preuve d’un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions.
Les contestations d’ordre médical relevant du contentieux général de la sécurité sociale impliquent qu’un débat médical puisse être tenu et, par conséquent, que l’employeur puisse avoir connaissance, par l’intermédiaire d’un médecin qu’il a désigné, des éléments médicaux relatifs à l’état de santé du salarié et lui permettant de contester de manière effective l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Admettre d’une part que le praticien conseil du service du contrôle médical puisse, en présence d’une telle contestation, se dispenser de transmettre son rapport médical tant à la commission médicale de recours amiable qu’à la juridiction de sécurité sociale, sans que l’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie soit encourue et d’autre part qu’il ne soit pas fait droit à la demande d’expertise de l’employeur seul moyen d’accès par l’intermédiaire d’un médecin mandaté, au rapport médical ayant fondé la prise en charge des arrêts de travail litigieux, constituent une violation des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Cependant, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH, décision du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Enfin, dès lors que les services administratifs de la caisse primaire d’assurance maladie ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la Caisse nationale de l’assurance maladie, l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé. Dans l’arrêt précité, la Cour européenne des droits de l’homme a, en effet, jugé que la caisse primaire d’assurance maladie n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’ employeur, de sorte qu’elle n’a pas été placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier (CEDH, décision du 27 mars 2012, Eternit c. France, décision précitée, § 41).
En conséquence, il ne peut être retenu une atteinte au droit à un procès équitable ni une rupture d’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, de sorte que ce moyen sera écarté et la demande en inopposabilité rejetée.
Sur la demande de mesure d’instruction :
En application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, le certificat médical initial du 14 janvier 2019 consécutif à l’accident du travail de M. [P] prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 janvier 2019. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique à l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail jusqu’à la consolidation.
Il n’est pas contesté que la CMRA, qui a rendu une décision implicite, n’a pas communiqué le dossier médical au docteur [X], médecin désigné par l’employeur, dans le cadre du recours amiable.
La caisse ne justifie pas non plus de la transmission de ce rapport médical au stade contentieux au docteur [X], médecin désigné par l’employeur dans sa requête.
Dans les circonstances de l’espèce, en s’abstenant de communiquer toute pièce et de transmettre aux médecins désignés par l’employeur le rapport médical du médecin conseil, la caisse ne garantit pas à l’employeur de pouvoir utilement contester la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts en lien avec l’accident du 14 janvier 2019 de son salarié, M. [P].
La société ne dispose pas d’éléments suffisants pour prouver ses prétentions dès lors que la caisse, y compris au stade contentieux, n’a pas transmis le rapport médical.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’instruction et d’ordonner une consultation sur pièces dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens:
Ils seront réservés dans l’attente de l’issue de la mesure de consultation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, mixte mis à disposition au greffe le 17 novembre 2025;
Déclare l’action de la société SASU [8] recevable;
Rejette en conséquence la fin de non recevoir soulevée par la caisse primaire d’assurances maladie de Seine et Marne;
Déboute la SASU [8] de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins pour non respect des articles 6 et 13 de la CEDH;
Constate l’existence d’un litige d’ordre médical sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’accident du travail dont a été victime M.[Z] [P] le 14 janvier 2019 ;
En conséquence, avant dire droit,
Ordonne une consultation médicale judiciaire sur pièces;
Désigne en qualité de consultant [W], kinésithérapeute expert assermenté près la Cour d’appel de VERSAILLES, cabinet médical [Adresse 7] -[Courriel 6] avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. M.[Z] [P] établi par la CPAM de Seine et Marne ;
— déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 14 janvier 2019 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si un état pathologique indépendant à décrire est à l’origine d’une partie des arrêts de travail et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état pathologique est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire si l’accident du 14 janvier 2019 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;
— dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
— fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident du 14 janvier 2019 à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
Dit que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance,
Dit que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société SASU [8], à savoir le docteur [X] (coord) ,
Dit que la société SASU [8] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance,
Dit qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
Dit que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 17 février 2026 et que le rapport sera notifié par le greffe aux parties ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie de contentieux général qui aura lieu :
le lundi 30 mars 2026 à 15h30
Tribunal judiciaire
Salle J – 1er étage
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rappelle que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
Réserve les dépens.
Rappelle les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile aux termes desquelles la décision ordonnant l’expertise peut-être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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