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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 24 juin 2025, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ASSURA, S.A. SWICA ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 24/00458 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-E2OM
N° Minute 25/129
Code : 60A Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (SUISSE) (2000), demeurant [Adresse 7] (SUISSE)
Rep/assistant : Maître Jean-Pierre BENOIST de la SCP JP BENOIST, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Rep/assistant : Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.A. ASSURA, dont le siège social est sis [Adresse 4] (SUISSE)
N’ayant pas constitué avocat
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
S.A. SWICA ASSURANCE MALADIE, assurance auprès de laquelle Mr [I] est affilié sous le n° 1167618, dont le siège social est sis [Adresse 5] (SUISSE)
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2023, M. [W] [I], assuré auprès de la Swica Assurance Maladie SA, a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un camion-benne assuré auprès de la compagnie d’assurance MMA, alors qu’il circulait à pied dans la forêt entre [Localité 11] et [Localité 9].
Il explique que le véhicule a reculé sur sa main gauche et l’a écrasée contre un arbre en manœuvrant.
Il a été rapidement pris en charge par les secours, puis a subi plusieurs opérations chirurgicales.
L’état des blessures de M. [I] a finalement conduit à l’amputation de son index gauche.
Par acte du 13 août 2024, M. [X][F] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon, d’une demande dirigée contre la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles et la Swica Assurance Maladie SA et sollicite :
une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la MMA IARD Assurances Mutuelles,la condamnation de la MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l’ensemble de ses préjudices,la condamnation de la MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par acte du 26 février 2025, M. [I] a fait citer la SA Assura, organisme social ayant servi des prestations dans les suites de l’accident, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de jonction avec cette affaire enregistrée sous le N° RG 24/00458 et de lui rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir.
Suivant ordonnance du 10 juin 2025, le juge des référés a prononcé la jonction des deux affaires, lesquelles sont désormais appelées sous le seul N° RG 24/00458.
La MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, ne s’opposent pas à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur ni à la demande de provision, sous toutes réserves de responsabilité, les circonstances de l’accident n’étant pas établies. Elles s’opposent en revanche à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, M. [I] n’ayant pas répondu aux courriels de la MMA visant à organiser une expertise médicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
À l’appui de sa demande, M. [X][F] produit des pièces médicales faisant état de ses lésions et des traitements afférents, ses arrêts de travail, ainsi que des photographies de sa main gauche avant et après l’amputation.
La compagnie d’assurance MMA ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise médicale de M. [X][F] à ses frais avancés, tous droits et moyens des parties réservés.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La compagnie d’assurance MMA ne s’oppose pas à la demande de provision de M. [I] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Dès lors, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles est condamnée à payer à M. [I] la somme provisionnelle de 15 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
M. [X][F], demandeur à l’expertise, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA MMA IARD,
ORDONNE une expertise médicale de M. [W] [I], tous droits et moyens des parties réservés, commune et opposable à l’ensemble des parties à la procédure,
COMMET pour y procéder le Dr [V] [B], en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], demeurant [Adresse 1] (Tél. : 04 50 67 72 20 / Courriel : [Courriel 13]),
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de M. [W] [I], y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l’état antérieur), de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
1 – examiner M. [W] [I]
Demeurant [Adresse 8] (Suisse)
2 A – décrire en détail les lésions liées à l’accident du 21 septembre 2023 ainsi que leur évolution et les traitements appliqués,
B – dire quelles sont les lésions en relation certaine et directe avec l’accident,
C – décrire, le cas échéant, la capacité antérieure aux faits en discutant et en évaluant ses anomalies,
D – dire s’il résulte de cet accident un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisir alléguées, dans les activités professionnelles au moment de l’accident ou dans les activités de scolarisation ou de formation ; en décrire les particularités ;
3 – déterminer la durée des périodes pendant lesquelles M. [W] [I] a subi un déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, et fixer, le cas échéant, pour chacune de ces périodes, le taux de déficit fonctionnel ;
4 – fixer la date de consolidation ;
5 – chiffrer, en cas d’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, le taux du déficit fonctionnel permanent ;
6 – dire si, malgré le déficit fonctionnel permanent subi par M. [W] [I], celui-ci est médicalement apte à reprendre l’activité professionnelle qu’il exerçait avant l’accident ; le cas échéant, fournir tous éléments d’appréciation sur l’incidence professionnelle du déficit fonctionnel permanent ;
7 – dire si M. [W] [I] a subi un préjudice scolaire, universitaire ou de formation et, dans l’affirmative, préciser en quoi a consisté ce préjudice ;
8 – décrire les souffrances endurées du fait de l’accident et les évaluer selon une échelle de 0 à 7/7 ;
9 – donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, tant avant qu’après la consolidation, et l’évaluer selon une échelle de 0 à 7/7 ;
10 – procéder de même pour le préjudice d’agrément ;
11 – dire si l’état de M. [W] [X][F] est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé,
12 – le cas échéant,
A – dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de la tierce personne et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
B – dire comment M. [W] [X][F] est ou doit être appareillé ; décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et, éventuellement, la fréquence de leur renouvellement ;
C – dire si des soins postérieurs à la consolidation sont ou seront nécessaires ; dans l’affirmative, en indiquer la nature, la quantité et la périodicité éventuelle de leur renouvellement ;
D – dire si le logement de M. [W] [I] doit être aménagé et, dans l’affirmative, indiquer les travaux d’aménagement à effectuer ;
E – dire si l’état de M. [W] [X][F] justifie un aménagement de son véhicule et, le cas échéant, préciser la nature des aménagements nécessaires ;
F – donner son avis sur l’existence et l’importance d’un préjudice sexuel et d’un préjudice d’établissement,
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par M. [W] [I] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 800 euros, dans un délai de forclusion expirant le 24 août 2025,
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [W] [I] la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en lien avec l’accident du 21 septembre 2023,
DIT n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [I] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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