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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 26 mai 2026, n° 25/09852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Service recouvrement, Centre de relation clientèle |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
VÉRIFICATION DE [Localité 3]
N° RG 25/09852 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L6CA
JUGEMENT DU :
26 Mai 2026
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 26 Mai 2026 ,
Par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l’audience du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu,
suite à la demande de vérification de la validité des titres de créances formée dans le cadre de la procédure de surendettement concernant le débiteur ci dessous.
DÉBITEURS
Epoux [M] et [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparants en personne
CRÉANCIERS
Société [1]
Service recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [2]
Centre de relation clientèle
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [3]
Service surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration reçue le 9 mai 2025, Mme [M] [O], épouse [N] et M. [F] [N] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 31 juillet 2025, la Commission a jugé la demande recevable.
Par courrier adressé le 15 octobre 2025, au secrétariat de la Commission de Surendettement, Mme [M] [O], épouse [N] et M. [F] [N] ont contesté l’état détaillé des dettes adressé par la Commission de Surendettement d’Ille et Vilaine et sollicité la vérification des créances de [1], de la [4] et de [5]. Ils exposent ne pas avoir accès à leurs comptes pour vérifier les sommes réclamées et avoir calculé les sommes déjà remboursées pour chaque crédit.
Le 27 novembre 2025, la demande de vérification des créances de Mme [M] [O], épouse [N] et M. [F] [N] a été transférée par le secrétariat de la Commission de Surendettement au greffe du Tribunal Judiciaire de Rennes.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [M] [O], épouse [N] et M. [F] [N] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 24 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, Mme [M] [O], épouse [N] et M. [F] [N] ont confirmé leur demande de vérification de créances, communiquant les montants restant dus pour chaque crédit selon leurs calculs.
Malgré signature de l’avis de réception des lettres de convocations, les sociétés [1], la [4] et [5] ne sont pas présentées, ni fait représentées et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu des articles L723-2 et L723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
En l’espèce, l’état des créances contesté a été notifié à Mme [M] [O], épouse [N] et M. [F] [N] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 29 septembre 2025. Le recours des intéressés exercé le 15 octobre 2025 est donc recevable.
Sur les créances contestées
L’article R723-7 du Code de la Consommation prévoit que “la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient aux créanciers de prouver leurs créances envers Mme [M] [O], épouse [N] et M. [F] [N], le cas échéant, à celui-ci de justifier des paiements faits ou de tout autre motif d’extinction de sa dette.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas justifié du montant de leurs créances dans le cadre de la présente procédure, de sorte que ne figurent au dossier que les seules déclarations de créances lors de la constitution du dossier sans aucune pièce justificative.
Mme [M] [O], épouse [N] et M. [F] [N] ne sont pas en mesure non plus de verser des pièces actuelles sur le montant de leurs créances, exposant ne plus avoir accès à leurs espaces personnels sur les sites internet de leurs créanciers. Ils déclarent à l’audience le montant de chacune de leur créance en soustrayant les montants remboursés depuis le début des prêts au capital emprunté. Ce calcul ne prend donc pas en compte le montant des intérêts des prêts. Cependant, en l’absence de pièces de la part des créanciers, il est impossible de déterminer le montant exact des créances, il convient dès lors de ne retenir que les sommes reconnues par Mme [M] [O], épouse [N] et M. [F] [N], étant rappelé que la vérification des créances réalisée n’est valable que dans le cadre de la procédure de surendettement.
Il convient de fixer le montant des créances ainsi:
— La [4]: 16 076,63€,
— Younited Crédit CFR20220620N3SYRNZ: 9 031,60€,
— Younited Crédit CFR20230808F421MSD: 2 958,26€,
— Younited Crédit CFR202111042NPBB5U: 8 202,80€,
— Younited Crédit CFR20230110QBL8FF7: 2 372,82€,
— Floa 146289661400075692203:765,36€.
Mme [M] [O], épouse [N] et M. [F] [N] mentionnent également dans leur tableau un cinquième prêt [1] d’un montant initial de 5 000€, souscrit en novembre 2022, qui serait soldé. Or ce prêt ne figure pas dans le dossier de surendettement. Il n’y a donc pas lieu de fixer son montant à 0,00€.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de surendettement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
FIXE les créances dues par Mme [M] [O], épouse [N] et M. [F] [N] aux sommes suivantes:
— La [4]: 16 076,63€,
— Younited Crédit CFR20220620N3SYRNZ: 9 031,60€,
— Younited Crédit CFR20230808F421MSD: 2 958,26€,
— Younited Crédit CFR202111042NPBB5U: 8 202,80€,
— Younited Crédit CFR20230110QBL8FF7: 2 372,82€,
— Floa 146289661400075692203:765,36€.
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement de Mme [M] [O], épouse [N] et M. [F] [N] dressé par la Commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement ;
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [M] [O], épouse [N] et M. [F] [N], la [4], [2] et [1] puis transmise pour information à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine;
CONSTATE l’absence de dépens.
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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