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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 24/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAIF ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01547 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OKU
AFFAIRE : M. [B] [F] (Me Patrice CHICHE)
C/ MAIF ASSURANCES (Me Anne-Laure ROUSSET)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 2 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Mme Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Mme Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] – [Localité 9]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 10] prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 5] – [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8], [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2019 à [Localité 9], M. [B] [F], en qualité de conducteur d’un scooter, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAIF ASSURANCES.
En phase amiable, une expertise a été confiée au docteur [M], lequel a rendu son rapport le 13 juillet 2022.
Par actes de commissaire de justice du 1er février 2024, M. [B] [F] a assigné la société MAIF ASSURANCES, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la société MAIF ASSURANCES à lui payer la somme de 49 098,35 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamner la société MAIF ASSURANCES à payer à M. [B] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Patrice CHICHE.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, la société MAIF ASSURANCES demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle offre de verser au titre de l’indemnisation du préjudice de M. [B] [F] les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 26 euros,
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel classe II : 365 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel classe I : 795 euros,
* souffrances endurées : 4 300 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 7 450 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
* soit un total de 16 036 euros,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme infondée et injustifiées,
— écarter l’exécution provisoire,
— laisser les dépens à la charge du requérant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 21 octobre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
La demanderesse produit toutefois, en pièce n°5, l’état des débours définitifs d’un organisme social.
A l’issue de l’audience du 2 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La société MAIF ASSURANCES ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [B] [F] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 mars 2019, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 20 mars 2020 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 20 mars 2019 au 15 mai 2019,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 20 mars 2019 au 15 mai 2019 (57 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 16 mai 2019 au 20 mars 2020 (311 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 20 mars 2019 au 15 mai 2019,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 5%,
— un préjudice esthétique permanent de 1/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [B] [F], âgé de 40 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs d’un organisme social dont il ressort qu’il a été versé au bénéfice de M. [B] [F] la somme de 1 300,74 euros au titre de frais médicaux, déduction faite de franchises d’un montant de 26 euros.
M. [B] [F] justifie ainsi de dépenses de santé actuelles restées à charge de 26 euros.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles doit être fixée à 1 300,74 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [B] [F] communique une note d’honoraires établie par le docteur [K], pour une prestation d’assistance à l’examen mené par le docteur [M], d’un montant de 600 euros.
M. [B] [F] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 20 mars 2019 au 15 mai 2019.
Le rapport fait mention d’un certificat médical initial rédigé sur formulaire accident du travail mentionnant un arrêt du 20 mars 2019 au 5 avril 2019. Il évoque par ailleurs : “le 15.05.2019 le Dr [U] indique sur formulaire AT, la reprise du travail à temps le 15.05.2019”. Il s’en déduit que l’accident a bien été déclaré comme accident du travail, de sorte que l’absence de toute indemnité journalière mentionnée sur l’état des débours définitifs de la CPAM n’exclut pas qu’un arrêt de travail ait bien eu lieu.
M. [B] [F] verse aux débats son brevet d’Etat d’éducateur sportif ainsi qu’une attestation, émanant du gérant de la société d’exploitation de la piscine des Gorguettes “Cap Provence”, dont il ressort que le demandeur a fait l’objet d’un arrêt de travail du 21 mars 2019 au 14 mai 2019 inclus, à l’origine d’une perte de salaire de 470,35 euros nets sur cette période.
Dans ces conditions, la perte de gains professionnels actuels, d’un montant de 470,35 euros, est démontrée.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle, ayant indiqué que le demandeur était apte à reprendre, au delà de la consolidation, l’ensemble des activités qu’il exerçait antérieurement au fait traumatique.
L’examen expertal a mis en évidence les séquelles suivantes :
— au niveau du poignet droit, quelques douleurs résiduelles en regard de l’articulation trapézo métacarpienne, l’ensemble des mouvements de flexion étant encore sensible en fin de course,
— au niveau de la cheville gauche, une sensibilité à la palpation du compartiment malléolaire et rétromalléolaire, avec des douleurs en fin de flexion plantaire,
— au niveau du rachis lombaire, des douleurs centrées sur la charnière dorso lombaire, sans contracture musculaire, limitant in fine l’inclinaison droite du tronc.
Les doléances de la victime consignées par l’expert ne font état d’aucune difficulté touchant son activité professionnelle.
Aucune autre pièce n’est communiquée qui serait de nature à confirmer les dires de M. [B] [F] concernant l’existence d’une répercussion de ses séquelles sur son activité de maître nageur.
Dans ces conditions, l’incidence professionnelle alléguée n’est pas établie.
M. [B] [F] sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [B] [F] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe II du 20 mars 2019 au 15 mai 2019 (57 jours) : 57 jours x 30 euros x 0,25 = 427,50 euros
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe I du 16 mai 2019 au 20 mars 2020 (311 jours) : 933 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc frontal en scooter, avec chute sur le capot du véhicule tiers puis au sol,
— des lésions engendrées : plaie de la hanche droite, plaie de la cheville gauche, contusion du poignet droit, du genou gauche, du genou droit, lombalgies,
— des traitements : traitement médicamenteux à visée antalgique et anti-inflammatoire, suture de la plaie à la hanche, soins locaux infimiers, contention par attelle du poignet droit, séances de kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de la victime à 2/7 du 20 mars 2019 au 15 mai 2019.
Il y a lieu de prendre en compte, dans l’évaluation de ce préjudice, des contusions et plaies, dont une suturée à la hanche, et du port d’une attelle de poignet.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice esthétique temporaire à 2 000 euros, quantum offert par l’assureur.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir :
— au niveau du poignet droit, quelques douleurs résiduelles en regard de l’articulation trapézo métacarpienne, l’ensemble des mouvements de flexion étant encore sensible en fin de course,
— au niveau de la cheville gauche, une sensibilité à la palpation du compartiment malléolaire et rétromalléolaire, avec des douleurs en fin de flexion plantaire,
— au niveau du rachis lombaire, des douleurs centrées sur la charnière dorso lombaire, sans contracture musculaire, limitant in fine l’inclinaison droite du tronc.
M. [B] [F] était âgé de 40 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 770 euros du point, soit 8 850 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de la victime à 1/7 compte tenu de la présence de cicatrices à la hanche, à la cheville gauche et d’une trace dyschromique au genou gauche.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique permanent sera évalué à 1 500 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 26,00 euros
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 470,35 euros
— incidence professionnelle rejet
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 427,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 5 933,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 8 850,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
TOTAL 19 806,85 euros
La société MAIF ASSURANCES sera en conséquence condamnée à indemniser M. [B] [F] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 mars 2019.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société MAIF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice CHICHE.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société MAIF ASSURANCES, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [B] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La présente décision est opposable à la CPAM, régulièrement assignée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [B] [F], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles 26,00 euros
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 470,35 euros
— incidence professionnelle rejet
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 427,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 5 933,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 8 850,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
TOTAL 19 806,85 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société MAIF ASSURANCES à payer à M. [B] [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 19 806,85 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 20 mars 2019,
DÉBOUTE M. [B] [F] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
CONDAMNE la société MAIF ASSURANCES à payer à M. [B] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MAIF ASSURANCES aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice CHICHE,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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