Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 8 oct. 2024, n° 23/04768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 B
R.G N° : N° RG 23/04768 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YCHJ
Jugement du 08 Octobre 2024
N° de minute
Affaire :
M. [C] [M], Mme [N] [O]
C/
S.A.R.L. PIE – PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL ALTIUS AVOCATS
— 406
Me Paul-richard ZELMATI
— 650
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 08 Octobre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2024 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [M]
né le 20 Novembre 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandre BOLLEAU de la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [N] [O]
née le 11 Janvier 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre BOLLEAU de la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PIE – PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul-richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La société P.I.E PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE est mandatée par ses clients pour raccorder leurs panneaux photovoltaïques au réseau de distribution d’énergie. Ce raccordement leur permet de vendre l’énergie qu’ils produisent à une entreprise de distribution.
Monsieur [M] et Madame [O] sont copropriétaires d’une maison sis [Adresse 3] depuis le 5 octobre 2017.
En date du 31 mai 2022, ils signaient un bon de commande auprès de la société P.I.E PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE pour la pause de 24 panneaux photovoltaïques de la marque SOLUXTEC et un ballon solaire pour un montant de 24.656,01 € HT et 4.233,99 € de TVA soit un total de 28,900 €. Le même jour, une offre de prêt de la société SOFINCO était remise à Monsieur [C] [M] et Madame [N] [O] le 31 mai 2022.
Lors de la signature du contrat, les commerciaux de la société P.I.E PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE indiquaient à Monsieur [M] et Madame [O] que La société PIE:
— S’engageait à leur verser 30,00 € par mois pendant un an dans le cadre d’un parrainage ;
— Garantissait le raccordement de l’installation au réseau de distribution d’énergie ;
— Garantissait le remboursement de la TVA, soit la somme de 4.733,00 €, dans un délai de 3 à 5 mois ;
— Prenait en charge les frais de remboursement anticipé du prêt SOFINCO.
Lesdites conditions ont été confirmées par courriel entre le 14 juin et 22 juillet 2022 par la société P.I.E PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE .
Le 17 juin 2022 la société P.I.E PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE finalisait l’installation des panneaux photovoltaïques au domicile des consorts [M]-[O].
Le 12 juillet 2022 la société P.I.E PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE transmettait la demande de raccordement à la société ENEDIS.
— Le 27 juillet 2002: le Consuel de l’installation était refusé.
— Le 30 août 2022 : le Consuel était accepté
— Le 7 septembre 2022 : les panneaux photovoltaïques des demandeurs étaient raccordés au
réseau de distribution d’énergie.
Estimant qu’ils n’avaient pas reçu le versement des sommes dues au titre du parrainage ni la TVA, qu’elle avait perdu 64 jours de revente d’éléctricité, que les panneaux installés étaient de marque RECOM et non SOLUXTEC, soit de moindre qualité et donc non conformes, que la société PIE n’avait pas procédé aux travaux modificatifs après le refus de visa du consuel et qu’elle a livré linstallation avec retard , par acte d’huissier de justice du 27 juin 2023, enregistré au greffe le 28 juin 2023, Monsieiur [C] [M] et Madame [N] [O] ont fait assigner la sociét PIE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner celle-ci à payer la somme de 19 662,19€ suite à ses inéxécutions contractuelles.
Au soutien de leur demande, ils exposent que la Société P.I.E PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE n’a effectué aucun versement au titre du parrainage, que suite à l’obtention du prêt SOFINCO, cette société leur a réclamé 792,44€ au titre des frais liés au remboursement anticipé du prêt souscrit, qu’en décembre 2022, la société P.I.E PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE leur a adressé un chèque d’un montant de 605,40 € lequel ne correspondait pas aux frais facturés par SOFINCO.
Ils rappellent qu’ils avaient mandaté la société P.I.E PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE pour constituer et envoyer la demande de remboursement de la TVA auprès des Finances Publiques en leur nom, que le dossier adressé à l’administration publique était incomplet et le calcul du remboursement de la TVA était erroné puisqu’ils n’ont pas récupéré le montant promis soit 4733€, que par un courriel du 14 novembre 2022, la société P.I.E PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE les a informés qu’ils devaient demander le changement de leur contrat auprès d’EFD afin de bénéficier du dit remboursement. Les demandeurs ont fait eux-mêmes la demande par courrier recommandé.
La défenderesse, régulièrement constituée, ne concluait pas.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024. L’affaire a été plaidée le 25 juin 2024 et mise en délibéré au 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société P.I.E PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE a été régulièrement citée selon prcès-verbal du 27 juin 2023 remis à personne. La décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l’article 1101 et suivants du code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Il fait loi entre les parties. Il ressort encore des termes de l’article 1194 du code civil, que les contrats obligent non seulement ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi;
En application des dispositions de l’article 1603 et 1604 du code civil, charge sur le vendeur l’obligation de délivrer la chose, notammment en la puissance et possession de l’acheteur.
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’ y ajouter.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommage et intérêts soit à raison de l’inéxécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’éxécution, s’il ne justifie pas que l’éxécution a été empêchée par la force majeure.
La lecture des pièces versées au débat permet de constater que selon bon de commande n°2827 signé entre les parties le 31 mai 2022, la société P.I.E PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE s’est engagée à fournir et installer un kit de panneaux photovoltaîques de marque SOLUTEX, avec installation d’un ballon thermodynamique supérieur à 200L pour un prix de 28900€ ttc, payable selon 180 échéances, pour un coût total avec crédit, de 38788,20€, une offre de crédit état souscrite le même jour auprès de la sociéét SOFINCO PARTNER.
Il est justifié par les demandeurs que la société P.I.E PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE s’était engagée à reverser aux acquéreurs, les sommes de:
— 30€ par mois pendant un an,
— 500€ par an pendant cinq ans,
— 4733€ de remboursement de TVA
— aucun frais de remboursement pour un remboursement total chez SOFINCO avant les 6 mois.
Il est justifié qu’en dépit d’une mise en demeure en date du 28 février 2023, la société P.I.E PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE :
— n’a pas procédé au remboursement de la somme de 30€ par mois suite au parrainnage, soit 360€ sur un an excepté un règlement de 280€ en date du 1er mars 2023 que les consorts [M]-[O] ne contestent pas avoir reçu, soit une somme encore due de 80€,
— n’a pas procédé au remboursement total des frais facturés à Monsieur [M] par SOFINCO suite au remboursement anticipé du prêt souscrit, les demandeurs justifiant d’un remboursement de 605,40€ et non de 792,44€, soit une somme due de 187,04€,
— n’a pas pu être crédité par l’administration fiscale au titre de la TVA, le contrat signé avec EDF par la société P.I.E PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE n’ayant pas mentionné la soumission de l’activité d’origine photovoltaique de Monsieur [M] à la TVA, soit un montant de 4733€.
La société P.I.E PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE sera condamnée au paiement de ces sommes.
Concernant le retard de la fourniture d’énergie, la demande de Monsieur [M] et Madame [N] [O] sera rejetée, aucun délai spécifique n’ayant été assuré par la société et la date du 7 septembre n’apparaissant pas tardive.
De la même façon, les autres demandes et notamment l’absence de conformité de l’installation, les demandeurs n’en justifient pas.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la société P.I.E PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Partie tenue aux dépens, la société P.I.E PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE sera condamnée au titre des frais irrépétibles, à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 1500€ euros au profit de Monsieur [C] [E] et Madame [P] [O].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
CONDAMNE la SARL P.I.E PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE à payer à Monsieur [C] [M] et Madame [N] [O] les sommes de:
— 80 euros au titre du remboursement du parrainage,
— 187,04 euros au titre du remboursement des frais SOFINCO pour remboursement anticipé,
— 4733 euros au titre du remboursement de l’absence de crédit de TVA,
REJETTE le surplus des demandes,²
CONDAMNE la SARL P.I.E PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE aux dépens,
CONDAMNE la SARL P.I.E PRODUCTEUR INDÉPENDANT ENERGIE à payer à Monsieur [C] [M] et Madame [N] [O] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi, la juge et la greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Origine ·
- Lien ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Tableau
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
- Arrêt de travail ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Date ·
- Indemnités journalieres ·
- Confusion ·
- Original ·
- Contentieux ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Prévoyance ·
- Accident de travail ·
- Retraite ·
- Lésion ·
- Trouble ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Personnel ·
- Médecin
- Architecte ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Mutuelle ·
- Épouse ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Iso
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Piéton ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Grève ·
- Timbre ·
- Réception ·
- Délai ·
- Registre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délai ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Audience ·
- Mise en état ·
- Procédure
- Turquie ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
- Syndicat ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Registre du commerce ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.