Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 23/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
N° RG 23/00392 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4XZ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00111
N° RG 23/00392 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4XZ
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
S.A.S. [1]
CPAM DU BAS-RHIN
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : Géraldine RIEHL
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Claire COLLEONY lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [V], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 09 mai 2017, à 07h00, Madame [U] [S] chutait au sol en se confrontant à une porte bloquée par une chaise au temps et au lieu du travail conduisant à la rédaction d’un certificat médical indiquant que l’assurée souffrait d’une élongation de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de contusions aux jambes et au genoux sans lésion osseuse et de contusions sur la main gauche sans lésion osseuse.
Le 26 mai 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SAS [1] de la prise en charge du sinistre au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 27 juin 2017, Madame [U] [S] reprenait son activité professionnelle après avoir été en arrêt de travail depuis le 09 mai 2017.
Le 03 décembre 2017, Madame [U] [S] reprenait son activité professionnelle après avoir été en arrêt de travail depuis le 22 novembre 2017 suite à une rechute de son accident du travail du 09 mai 2017.
Le 11 janvier 2018, Madame [U] [S] subissait un deuxième accident du travail à savoir une nouvelle chute après une glissade qui conduisait à ce qu’elle soit en arrêt de travail jusqu’à sa retraite soit le 05 novembre 2022 et qui se concluait par une guérison.
Le 30 novembre 2022, l’état de santé de Madame [U] [S] était considéré comme consolidé pour son accident du travail en date du 09 mai 2017.
Le 14 décembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SAS [1] qu’elle attribuait un taux d’incapacité permanente de 21 % à Madame [U] [S].
Le 29 décembre 2022, la SAS [1] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 01 février 2023, le Docteur [W], médecin désigné par l’employeur, concluait son avis médical en indiquant que l’organisme social ne pouvait pas faire l’impasse sur le nouvel accident du travail ayant occasionné une nouvelle luxation de l’épaule droite qui avait même nécessité une intervention chirurgicale.
Le 15 février 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’entreprise.
Le 14 avril 2023, la SAS [1] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité du taux d’incapacité permanente.
Le 04 février 2024, le Docteur [R], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant qu’il était impossible de conclure sur la base d’un examen clinique de 2022 à une imputabilité directe, certaine et exclusive du tableau clinique à l’un ou l’autre des deux accidents du travail.
Le 19 avril 2024, le Docteur [L], médecin conseil, rédigeait un avis à destination de la juridiction de céans pour indiquer qu’il n’y avait aucune interférence entre les deux accidents du travail car celui de 2018 était guéri et que la luxation de l’épaule droite qui avait été réduite immédiatement suite à l’accident du travail de 2018 n’a aucun lien avec la très probable rupture traumatique de la coiffe postéro-supérieure droite.
N° RG 23/00392 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4XZ
Le 06 août 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au principal au débouté de la requérante et à l’opposabilité du taux d’incapacité permanente de 21 % et à titre subsidiaire à un retour à l’expert pour un complément de consultation clinique.
Le 18 novembre 2024, la SAS [1] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à l’opposabilité d’un taux de 0 % et à titre subsidiaire à la réalisation d’un complément de mesure d’instruction.
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
Le 27 février 2025, la juridiction de céans ordonnait la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Le 20 août 2025, le Professeur [C] concluait son rapport d’expertise en indiquant qu’il était dans l’incapacité de proposer un taux d’incapacité permanente en lien direct et certain avec l’accident du travail du 09 mai 2017 puisque la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin n’avait transmis aucun document médical permettant tant de fixer la liste des séquelles ayant un lien direct et certain avec l’accident du travail en date du 09 mai 2017 ni aucun document médical permettant de rendre compte des mobilités de l’épaule droite avant le nouvel accident du travail du 11 janvier 2018.
Le 27 novembre 2025, la SAS [1] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente de 0 % à l’aune des conclusions de l’expertise médicale judiciaire.
Le 17 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de l’organisme social qui plaidait sur le mémoire médical du Docteur [L] en date du 25 juillet 2025 et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [1].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la Caisse primaire d’assurance maladie se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social ne rapporte pas la preuve que le taux d’incapacité permanente de 21 % est médicalement fondé dans la mesure où il ressort de l’expertise du Professeur [C] qu’il est médicalement impossible de fixer la liste des séquelles ayant un lien direct et certain avec l’accident du travail en date du 09 mai 2017 du fait du nouvel accident du travail en date du 11 janvier 2018 car ce dernier est venu parasiter l’évaluation du taux d’incapacité permanente en brouillant la situation médicale de l’assurée au point qu’en dépit de ce qu’affirme le médecin-conseil de l’organisme social sur une parfaite guérison des séquelles de 2018, il ressort au contraire de l’expertise médicale du Professeur [C] que cela est plus complexe que cela en a l’air et notamment en terme d’évaluation des mobilités de l’épaule droite, qui auraient dues faire l’objet d’une évaluation avant le second accident du travail pour être cliniquement certain que ce dernier n’avait eu aucun impact et qu’une guérison de l’intégralité de ses séquelles pouvait être admise puisqu’à défaut d’une telle évaluation, on se retrouve aujourd’hui dans une impasse médicale où l’on ne peut pas à postériori reconstituer une réalité médicale permettant de trier entre les séquelles de 2017 et les séquelles de 2018 et d’affirmer que celles de 2018 sont guéries ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer inopposable à la SAS [1] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 14 décembre 2022 octroyant un taux d’incapacité permanente de 21 % à Madame [U] [S].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [1] ;
DÉCLARE inopposable la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 14 décembre 2022 d’octroyer un taux d’incapacité permanente de 21 % à Madame [U] [S] à la SAS [1] ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Grève ·
- Timbre ·
- Réception ·
- Délai ·
- Registre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Assignation
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Origine ·
- Lien ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Tableau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
- Arrêt de travail ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Date ·
- Indemnités journalieres ·
- Confusion ·
- Original ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Prévoyance ·
- Accident de travail ·
- Retraite ·
- Lésion ·
- Trouble ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Personnel ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Turquie ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
- Syndicat ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Registre du commerce ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions
- Provision ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Piéton ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance
- Producteur ·
- Indépendant ·
- Remboursement ·
- Tva ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Sociétés ·
- Parrainage ·
- Distribution d'énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation
- Délai ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Audience ·
- Mise en état ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.