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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 30 janv. 2026, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBYP-W-B7J-COPI
MINUTE N° :
DU : 30 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
[D] [F] épouse [I]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2024-001040 du 02/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
Représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR :
[U] [I]
de nationalité Française
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (IRAN)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Adeline TILLIER, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Bertrand GRAVELET, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, Me Adeline TILLIER
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un quelconque des époux ;
Concernant les enfants
Rappelle l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence des trois enfants mineurs de manière alternée au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
* Pendant les périodes scolaires : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père ;
* Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ;
* Pendant les vacances scolaires d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ;
Dit que les trajets seront assurés par celui des parents qui commence sa période d’accueil ;
Rappelle que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit n’y avoir lieu au versement d’une contribution alimentaire par l’un quelconque des parents ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les dépenses liées aux enfants pendant sa période d’accueil ;
Dit que les frais exceptionnels tels que les frais de voyages scolaires ou extrascolaires, les activités sportives ou culturelles, de permis de conduire, etc…, les frais de santé restant à charge après remboursement des organismes sociaux et mutuelle, feront l’objet d’un partage par moitié après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, Condamne en tant que de besoin les parents aux dits frais ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ;
Dispense, en tant que de besoin, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de rembourser au Trésor Public les sommes avancées par l’Etat dans la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Lyon, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de ROANNE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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