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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 26 mai 2026, n° 24/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ N ] [ J ], Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00302 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CKSR MINUTE N°: 26/00033
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 26 Mai 2026
Juge de la mise en état : Antoine CHABERT, Président, chargé de la mise en état,
Greffier : Isabelle BERTHIER, Greffier,
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [B]
né le 25 Mai 1992 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [C] [Z]
née le 04 Février 1997 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [F] [B]
né le 25 Mai 1992 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES [D] Es qualité d’assureur de la société CHEMINAL
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE,
Madame [C] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. [D] BETONS SPECIAUX – ABS SARL SIREN 394 837 678
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
E.U.R.L. MENUISERIE FOREZIENNE EURL SIRET 751 157 405 0018
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Julie URCISSIN, avocat au barreau de ROANNE
S.A.R.L. CHEMINAL
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
Compagnie d’assurance SMABTP Es qualité d’assureur de la société [D] BETONS SPECIAUX
[Adresse 10]
[Localité 10]
Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [S] [X] SIREN 818 845 86
[Adresse 11]
[Localité 11]
défaillant
[Adresse 12]
[Adresse 13]
défaillant
MAAF ASSURANCE
[Adresse 14] [Localité 12] [Adresse 15]
représentée par Me Julie URCISSIN, avocat au barreau de Roanne
Audience sur incident : 26 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [B] a acquis un terrain à bâtir sur la commune de [Localité 13], Lotissement « Villaris », parcelle cadastrée section BH [Cadastre 1], sur lequel lui et sa compagne Mme [C] [Z] ont fait construire une maison d’habitation. A cette fin, ils ont conclu avec M. [R] [U], architecte, un contrat de maîtrise d’ouvrage le 30 septembre 2019, pour un montant de travaux estimé à 800 000 € TTC, incluant la rémunération de l’architecte pour 84 000 € TTC.
Le 8 janvier 2020, M. [F] [B] et Mme [C] [Z] ont accepté une approche budgétaire revue à la somme de 849 007,82 €.
Sont intervenus pour la réalisation de ce chantier, entre autres :
La SARL MENUISERIE FOREZIENNE (RCS [Localité 14] 751 157 405), titulaire des lots n°4 « menuiseries extérieures » et 5 « menuiseries intérieures », ainsi que la fourniture et la pose d’une structure de support de lames de terrasse, d’un platelage en IPE et d’une structure porteuse en bois entre la piscine et l’habitation entrant dans le lot 14 « piscine et terrasse », ayant donné lieu à un procès-verbal de réception le 9 décembre 2022 ;La SARL CHEMINAL (RCS [Localité 14] 424 523 686), titulaire du lot n°6 « isolation, plâtrerie et peintures », ayant donné lieu à un procès-verbal de réception le 9 décembre 2022 incluant des réserves ;La SARL [N] [J] (RCS [Localité 7] 439 633 21), titulaire des lots n° 7 et 8 « plomberie sanitaires chauffage », ayant donné lieu à un procès-verbal de réception le 9 décembre 2022 ;M. [S] [X], entrepreneur individuel (SIREN : 818 845 869), titulaire du lot façade,La SARL [D] BETONS SPECIAUX (RCS [Localité 14] 394 837 678), titulaire du lot n°11B « résine », ce lot n’ayant pas donné lieu à réception par les maîtres de l’ouvrage. M. [F] [B] et Mme [C] [Z] ont refusé de payer à M. [R] [U] la totalité des sommes facturées au motif de manquements commis par le maître d’œuvre et de difficultés rencontrées avec certaines entreprises pour parachever le chantier.
Le 2 avril 2024, M. [R] [L] a assigné M. [F] [B] et Mme [C] [Z] devant le tribunal judiciaire de Roanne aux fins de :
CONDAMNER M. [F] [B] solidairement ou in solidum avec Mme [C] [Z] à lui payer les sommes suivantes :583,34 € TTC au titre de la facture du 11 avril 2022 ;
1 722,32 € TTC au titre de la facture du 12 décembre 2022 ;
71 367,88 € TTC au titre de la facture du 23 février 2024
CONDAMNER M. [F] [B] solidairement ou in solidum avec Mme [C] [Z] à lui payer pour chacune de ces factures, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit la somme totale de 120,00 € ;CONDAMNER M. [F] [B] solidairement ou in solidum avec Mme [C] [Z] à lui payer pour chacune de ces factures les intérêts moratoires au taux légal augmentés de 50% ;CONDAMNER M. [F] [B] solidairement ou in solidum avec Mme [C] [Z] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de leur résistance abusive au paiement ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER M. [F] [B] solidairement ou in solidum avec Mme [C] [Z] à lui payer la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER M. [F] [B] solidairement ou in solidum avec Mme [C] [Z], aux dépens, distraits au profit de Me Frédérique BARRE, Avocat sur son affirmation de droit, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/302.
A l’audience d’orientation du 18 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Dans leurs conclusions en réponse, M. [F] [B] et Mme [C] [Z] demandent au tribunal de :
DEBOUTER M. [R] [U] de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER M. [R] [U] à leur payer la somme de 77 062,40 € à titre de pénalités contractuelles, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à venir ;CONDAMNER M. [R] [U] à communiquer les PV de réception des locateurs d’ouvrages intervenus sur le chantier, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir ;CONDAMNER M. [R] [U] à leur payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER M. [R] [U] aux dépens.Le 19 décembre 2024, M. [F] [B] et Mme [C] [Z] ont assigné en intervention forcée :
La SARL MENUISERIE FOREZIENNE,La SARL CHEMINAL, La SARL [N] [J], M. [S] [X],La SARL [D] BETONS SPECIAUX.La jonction (sous le n°RG 24/302) a été prononcée à l’audience du 5 février 2025.
Dans ses conclusions au fond n°2, M. [R] [U] a sollicité la condamnation in solidum de la SARL MENUISERIE FOREZIENNE, de la SARL CHEMINAL, de la SARL [N] [J], de M. [S] [X] et de la SARL [D] BETONS SPECIAUX à le relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au profit de M. [F] [B] et Mme [C] [Z] ou de toute autre partie dans la cause, tant en principal, frais qu’accessoires.
Par actes extrajudiciaires des 5 et 12 juin 2025, M. [R] [U] a assigné en intervention forcée :
MAAF ASSURANCE SA (RCS [Localité 15] 542 073 580), assureur de la SARL MENUISERIE FOREZIENNE,GROUPAMA RHONE ALPES [D], (RCS [Localité 16] 779 838 366), assureur de la SARL CHEMINAL,GENERALI IARD (RCS [Localité 17] 552 062 663), assureur de la SARL [N] [J],BPCE IARD (RCS [Localité 15] 401 380 472), assureur de M. [S] [X], entrepreneur individuel ;La SMABTP [E] [I] (RCS [Localité 17] 775 684 764), assureur de la société [D] BETONS SPECIAUX.L’intervention forcée a été enregistrée sous le n° RG 25/579.
La jonction (sous le n°RG 24/302) a été prononcée à l’audience du 6 novembre 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er avril 2025, M. [F] [B] et Mme [C] [Z] ont sollicité une mesure d’expertise.
Aux termes de leurs conclusions d’incident aux fins d’expertise n°3, M. [F] [B] et Mme [C] [Z] demandent au juge de la mise en état de :
DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes d’irrecevabilité de l’action introduite par M. [F] [B] et Mme [C] [Z] ; CONSTATER la recevabilité de l’action introduite par M. [F] [B] et Mme [C] [Z] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties, dont M. [R] [U] ; DESIGNER tel expert judicaire qu’il appartiendra avec pour mission : Se rendre sur les lieux, [Adresse 16], et se faire communiquer par les parties l’ensemble des pièces contractuelles et techniques utiles ; Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
Décrire les travaux réalisés sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [R] [U], par les sociétés MENUISERIE FOREZIENNE, CHEMINAL, [N] [J], [S] [X] et ABS ;
Constater les désordres, malfaçons, non-façons et défauts dénoncés par M. [F] [B] et Mme [C] [Z] dans leur assignation et les pièces qui y sont visées, et notamment les PV de constat de commissaire de justice des 5 décembre 2023, 31 janvier 2024 et 20 août 2024, en préciser la nature et la gravité, en rechercher les causes et les origines, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la règlementation technique spécifique en matière de DTU, et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou des équipements, ou de malfaçons dans leur mise en œuvre,
Également en cas de désordres de construction ou malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité de l’ouvrage immobilier ou le rendent impropre à sa destination,
Décrire les travaux propres à remédier à ces derniers, la durée des travaux afférents et leur coût,
Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Chiffrer les préjudices de toutes natures endurés par M. [F] [B] et Mme [C] [Z], y compris du fait du retard de chantier et du dépassement de l’enveloppe budgétaire ;
Faire un compte entre les parties ;
Se faire assister dans le cadre de l’exécution de sa mission par tout sapiteur de son choix et faire précéder le rapport définitif d’un pré-rapport qui permettra aux parties de faire valoir leurs dires,
Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire toutes mesures conservatoires utiles destinées à stopper les désordres et sécuriser les lieux ;
FIXER la consignation des frais et honoraires de l’Expert ;DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes de mises hors de cause, et plus généralement, de l’ensemble de leurs demandes, y compris formulées au titre de l’article 700 du CPC ; STATUER ce que de droit sur les dépens de l’incident.Ils font valoir qu’une multitude de désordres et malfaçons affectent la maison, ainsi que cela a été constaté par un commissaire de justice, et que ces désordres et malfaçons sont susceptibles d’engager non seulement la responsabilité de M. [R] [U], sur le fondement de la garantie décennale, mais également celle des différents locateurs d’ouvrage concernés, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en dépit de la forclusion des actions fondées sur la garantie de parfait achèvement et sur la garantie biennale et de l’absence de désordres relevant de la garantie décennale.
Aux termes de ses conclusions d’incident, M. [R] [U] formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. [F] [B] et Mme [C] [Z], et sollicite que les dépens soient réservés.
Aux termes de ses conclusions en réponse à incident, la SARL [J] [N] demande au juge de la mise en état de :
DIRE la demande dépourvue d’utilité en ce qu’elle et dirigée à l’encontre de la société [J] [N], METTRE purement et simplement hors de cause la société [J] [N], Subsidiairement,
NOTER les protestations et réserves de la [J] [N], JUGER n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à ce stade de la procédure ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.La SARL [J] [N] soutient qu’aucune action en réparation des désordres apparents et non réservés n’est admise, que ce soit sur le fondement de la responsabilité du constructeur ou du droit commun.
GENERALI IARD, assureur de la SARL [J] [N], n’a pas conclu sur l’incident.
Aux termes de ses conclusions d’incident, la SARL CHEMINAL demande au juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL, JUGER que ni les griefs formulés par Monsieur [R] [U] dans son assignation, ni les griefs formulés par M. [F] [B] et Mme [C] [Z] dans leur assignation d’appel en cause ne concernent la SARL CHEMINAL ;
JUGER que Monsieur [F] [B] et Madame [C] [Z] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe qu’ils seraient fondés à appeler en cause la SARL CHEMINAL ; En conséquence,
DEBOUTER M. [F] [B] et Mme [C] [Z] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL CHEMINAL ;
METTRE purement et simplement hors de cause la SARL CHEMINAL ;
STATUER ce que de droit sur les demandes présentées par M. [F] [B] et Mme [C] [Z] à l’égard des autres parties ainsi que sur les demandes formées par les autres parties entre elles ;
DEBOUTER M. [F] [B] et Mme [C] [Z] ainsi que toutes autres parties de toutes demandes qui seraient contraires à celles présentées par la SARL CHEMINAL ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, DONNER ACTE à la SARL CHEMINAL de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant cette la mesure d’instruction sollicitée par M. [F] [B] et Mme [C] [Z] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER M. [F] [B] et Mme [C] [Z] à verser à la SARL CHEMINAL une somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER M. [F] [B] et Mme [C] [Z] aux entiers dépens de l’incident ;
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes qui seraient contraires à celles présentées par la SARL CHEMINAL.
La SARL CHEMINAL fait valoir qu’elle n’est visée par aucun des griefs soulevés par M. [R] [U], d’une part, et par M. [F] [B] et Mme [C] [Z], d’autre part. Elle souligne que si le procès-verbal de réception du 9 décembre 2022 faisait état de réserves concernant l’exécution de finitions, les finitions nécessaires ont été réalisées et que M. [F] [B] a payé le solde de ses factures.
Aux termes de ses conclusions d’incident, GROUPAMA RHONE ALPES [D], assureur de la SARL CHEMINAL, demande au juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL, PRONONCER la mise hors de cause de la société GROUPAMA RHONE ALPES [D] ; A TITRE SUBSIDIAIRE, PRENDRE ACTE que GROUPAMA RHONE ALPES [D] formule les protestations et réserves d’usage ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, REJETER toute demande de condamnation dirigée contre la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES [D], aucune de ses garanties n’étant mobilisable,
CONDAMNER M. [R] [U], ayant procédé à son appel en cause, ou de qui mieux le devra à payer à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES [D] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes qui seraient contraires à celles présentées par GROUPAMA RHONE ALPES [D].
GROUPAMA RHONE ALPES [D] fait valoir que la responsabilité décennale de cette dernière n’est pas engagée, qu’aucun désordre ou malfaçon ne peut être retenu concernant les travaux exécutés par la SARL CHEMINAL, et que les réserves exprimées lors de la réception au sujet de défauts apparents ont été levées.
Aux termes de ses conclusions d’incident, la SARL MENUISERIE FOREZIENNE demande au juge de la mise en état de :
DECLARER que M. [B] et Mme [Z] sont forclos à formuler toute demande au fond à l’encontre de la SARL MENUISERIE FOREZIENNE sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la garantie de bon fonctionnement et que l’ouvrage réalisé par la concluante n’est, de toute évidence, affecté d’aucun désordre qui relèverait d’une garantie autre que les de garantie sus-citées ; de sorte qu’ils ne présentent aucun motif légitime à solliciter une mesure d’instruction à l’encontre de la concluante,En conséquence, DEBOUTER M. [B] et Mme [Z] de leur demande d’expertise judiciaire et de l’ensemble de leurs demandes incidentes dirigées à l’encontre de la société L’EURL MENUISERIE FOREZIENNE ;
METTRE la société MENUISERIE FOREZIENNE purement et simplement hors de cause,
CONDAMNER M. [B] et Madame [Z] à verser à la société MENUISERIE FOREZIENNE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [B] et Madame [Z] aux entiers dépens ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER M. [B] et Mme [Z] de leur demande visant à voir condamner la société MENUISERIE FOREZIENNE, solidairement les autres appelées en cause, à leur verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
La SARL MENUISERIE FOREZIENNE fait valoir que son lot ayant été réceptionné le 9 décembre 2022, M. [F] [B] et Mme [C] [Z] sont forclos pour invoquer la garantie de parfait achèvement comme la garantie biennale, qu’ils ne font état d’aucun désordre de nature décennale, et ne justifient dès lors d’aucun motif légitime à l’appui de leur demande.
MAAF ASSURANCES SA n’a pas conclu sur l’incident.
Aux termes de ses conclusions d’incident, la SARL [D] BETONS SPECIAUX demande au juge de la mise en état :
A TITRE PRINCIPAL, de :JUGER que les consorts [P] échouent à apporter la preuve de la gravité des désordres, malfaçons et non conformités qu’ils allèguent, et notamment le fait que ceux-ci seraient au-delà des tolérances en la matière ;
JUGER que la société ABS a d’ores et déjà procédé à un geste commercial concernant les quelques difficultés minimes qu’elle avait pu constater, et que celui-ci a été accepté par les maîtres de l’ouvrage, de telle sorte que le sujet est aujourd’hui clos ;
En conséquence, DEBOUTER M. [F] [B] et Mme [C] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL [D] [V] SPECIAUX ;
PRONONCER la mise hors de cause de la SARL [D] [V] SPECIAUX ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, de :PRENDRE ACTE que, à titre subsidiaire, si par impossible la société [D] [V] SPECIAUX ne devait pas être mise hors de cause, que cette dernière formule les protestations et réserves d’usage ;
COMPLETER la mission de l’Expert qui sera désigné afin que ce dernier soit tenu de se prononcer dans le cadre de sa mission sur la date à laquelle les travaux réalisés par la société ABS étaient en état d’être réceptionnés ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, de réserver les dépens.La SARL [D] [V] SPECIAUX soutient que le procès-verbal du 19 décembre 2022 constitue une réception sous condition de levée des réserves, en l’occurrence des défauts de caractère mineur, condition réalisée par l’octroi d’une remise commerciale acceptée par M. [F] [B] et Mme [C] [Z].
Aux termes de ses conclusions d’incident, la SMABTP [E] [I], en sa qualité d’assureur de la société [D] [V] SPECIAUX, demande au juge de la mise en état :
A titre principal, d’enjoindre à l’ensemble des parties de communiquer au Conseil de la SMABTP l’ensemble des écritures et des pièces produites, de la mettre hors de cause et de condamner M. [U], qui a procédé à son appel en cause, ou à défaut M. [B] et Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000.00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,A titre subsidiaire, de donner acte à la SMABTP de ce qu’elle émet protestations et réserves d’usage concernant l’organisation d’une mesure d’expertise.La SMABTP [E] [I] souligne qu’elle n’est pas en possession de l’ensemble des pièces et conclusions, et soutient que sa garantie n’est pas mobilisable.
M. [S] [X] et BPCE IARD n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces par la SMABTP [E] [I]
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, la SMABTP [E] [I] n’a pas réitéré à l’audience sa demande de communication des conclusions et pièces, celles-ci lui ayant été communiquées. Il n’y a donc plus lieu à injonction de communiquer.
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon l’article 789 du même code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
M. [F] [B] et Mme [C] [Z] agissent à l’encontre de M. [R] [L], maître d’œuvre, sur le fondement de la garantie décennale.
M. [R] [U] formule les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise demandée, tout en précisant qu’il ne s’y oppose pas.
La mesure d’expertise apparaissant nécessaire à la solution du litige, il convient de l’ordonner, la mission étant définie dans le dispositif de la présente décision.
L’expertise, dont les contours sont décrits dans le dispositif de la présente décision, aura notamment pour objet de décrire les travaux réalisés, les désordres constatés, notamment leur caractère apparent ou non, et d’examiner les conditions de la réception des travaux, l’existence de réserves.
Le complément de mission sollicité par la SARL [D] BETONS SPECIAUX, qui n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige, ne sera pas retenu.
Sur la forclusion
La SARL MENUISERIE FOREZIENNE était titulaire des lots n°4 « menuiseries extérieures » et 5 « menuiseries intérieures », ainsi que la fourniture et la pose d’une structure de support de lames de terrasse, d’un platelage en IPE et d’une structure porteuse en bois entre la piscine et l’habitation entrant dans le lot 14 « piscine et terrasse », ayant donné lieu à deux procès-verbaux de réception le 9 décembre 2022.
Le premier procès-verbal de réception mentionne des réserves concernant : joints des portes intérieures et des plinthes du salon ; graissage de la porte coulissante des WC chambre 1, reprise des plinthes de la chambre d’amis, portes de placards à poser tiroirs coulissant et joint du plan de travail du bureau, baguette plinthe dans la chambre parents et bureau, joint de la porte de service entre le garage et le hall ; finition entre châssis fixe et sol, pose de gardes corps en verre.
Le second procès-verbal de réception mentionne des réserves concernant : finition de la terrasse en bois lors de la réalisation du béton désactivé ; finition terrasse côté salon télé ; pose escalier métal accès SPA ; joint porte rangement ext à resuivre ; goutte d’eau escalier (mur) ; BSO à finir de poser suite intervention électricien ; plaque alu sur garde-corps à poser ; voir si possibilité de capotage terrasse piscine ; tête de mur bas de tampon à habiller ; vitre rayée cage ascenseur ; vitrage nord R+1 sur châssis rideau ; chambre parent alim à changer ; portes garage à motoriser et nettoyage alu.
La SARL MENUISERIE FOREZIENNE soutient que M. [F] [B] et Mme [C] [Z] sont forclos à formuler toute demande au fond à l’encontre de la SARL MENUISERIE FOREZIENNE sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la garantie de bon fonctionnement
Or M. [F] [B] et Mme [C] [Z] n’agissent pas sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ni de la garantie de bon fonctionnement, mais sur celui de la responsabilité contractuelle. Les arguments tendant à constater la forclusion de leur action seront dès lors rejetés.
Sur les demandes de mises hors de cause
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La SARL MENUISERIE FOREZIENNE, la SARL CHEMINAL et son assureur GROUPAMA [D] RHÔNE ALPES, la SARL [N] [J], la SARL [D] BETONS SPECIAUX et son assureur la SMABTP demandent à être mises hors de cause.
La demande de mise hors de cause s’analyse en une fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’absence de qualité ou d’intérêt à agir.
S’agissant de la SARL [J] [G] SARL [J] [N] était titulaire des lots n° 7 et 8 « plomberie sanitaires chauffage », ayant donné lieu à un procès-verbal de réception le 9 décembre 2022.
Le procès-verbal de réception mentionne une réserve concernant la pose d’un robinet de puisage.
Le procès-verbal de constat établi le 20 août 2024 par un commissaire de justice mentionne un défaut de fixation de caches de tuyaux d’arrivée d’eau dans les salles de bain.
S’agissant de la SARL CHEMINALLa SARL CHEMINAL était titulaire du lot n°6 « isolation, plâtrerie et peintures », ayant donné lieu à un procès-verbal de réception le 9 décembre 2022 incluant des réserves.
Le procès-verbal de réception mentionne des réserves concernant : trappe dans le garage ; angle au sol dans les WC au n-1 ; mur derrière l’écran TV dans le salon ; peinture de la porte coulissante du salon et reprise du plafond noir ; mur dans l’angle de la cuisine (ratissage), tête de mur vers le coin repas ainsi que différentes reprises de peintures.
L’établissement d’une facture de situation postérieure au procès-verbal de réception, transmise par le maître d’œuvre au maître de l’ouvrage, n’implique pas la levée des réserves, d’autant que le procès-verbal de constat établi le 20 août 2024 par un commissaire de justice mentionne en plusieurs endroits des défauts de ratissage sur les murs et plafonds, des traces de peinture, des traces de rouleau, des marques de doigts.
S’agissant de la SARL [D] BETONS SPECIAUXLa SARL [D] BETONS SPECIAUX était titulaire du lot n°11B « résine », ce lot n’ayant pas donné lieu à réception par les maîtres de l’ouvrage.
Il ressort du constat établi par un commissaire de justice le que le sol en résine de la maison est affecté de nombreux désordres.
*
M. [F] [B] et Mme [C] [Z] agissent à l’encontre de la SARL MENUISERIE FOREZIENNE, de la SARL CHEMINAL, de la SARL [N] [J], de M. [S] [X] et de la SARL [D] BETONS SPECIAUX sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il est constant que des marchés de travaux ont été conclus entre M. [F] [B] et Mme [C] [Z] et la SARL MENUISERIE FOREZIENNE, la SARL CHEMINAL, la SARL [N] [J], M. [S] [X] et la SARL [D] BETONS SPECIAUX.
La responsabilité contractuelle de droit commun, qui permet de réparer les dommages résultant de la non-exécution ou de la mauvaise exécution des contrats conclus avec le maître de l’ouvrage, est applicable pendant la durée des travaux jusqu’à la réception.
Si aucune réception n’intervient, la responsabilité contractuelle de droit commun continue de s’appliquer. En revanche, à compter de la réception de l’ouvrage, les garanties légales (décennale, de bon fonctionnement et de parfait achèvement) prennent effet.
Si une réception intervient, elle exonère les constructeurs de toute responsabilité ou de toute garantie pour les vices de construction et les défauts de conformité apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception y compris lorsqu’il s’agit d’une réception tacite.
Les questions tenant au caractère apparent des désordres invoqués, à l’existence d’une réception ainsi que de réserves dont ont pu être assortis les procès-verbaux de réception, et de la levée de ces réserves, relèvent de l’examen du fond de l’affaire et non des fins de non-recevoir ; la mesure d’instruction ordonnée permettant notamment d’éclairer le tribunal sur la nature des désordres.
Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes de mises hors de cause exprimées, que les travaux aient donné lieu à un procès-verbal de réception (SARL MENUISERIE FOREZIENNE, SARL CHEMINAL, SARL [N] [J]) ou non (SARL [D] BETONS SPECIAUX).
Sur les demandes de donner acte
Les demandes de donner acte ne constituant pas des prétentions, il n’y a pas lieu de statuer dessus.
Sur le sursis à statuer
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, les opérations d’expertises étant suivies par le juge chargé du contrôle des mesures d’expertise sera compte tenu de la durée prévisible de l’expertise, il convient, compte tenu de la durée prévisible de ces mesures d’ordonner le sursis à statuer, lequel pourra être révoqué à la demande de la partie a plus diligente une fois déposé le rapport d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Les demandes fondés sur l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le sort des dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à injonction de communiquer ;
REJETTE les conclusions tendant à constater la forclusion de l’action de M. [F] [B] et Mme [C] [Z] à l’encontre de la SARL MENUISERIES FOREZIENNES ;
REJETTE les demandes de mise hors de cause de la SARL [J] [N], de la SARL CHEMINAL, de GROUPAMA [D] RHÔNE ALPES et de la SARL [D] BETONS SPECIAUX ;
ORDONNE une expertise judiciaire commune et opposable à M. [F] [B] et Mme [C] [Z] ; M. [R] [U] ; la SARL MENUISERIE FOREZIENNE et son assureur MAAF ASSURANCE SA ; la SARL CHEMINAL et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES [D] ; M. [S] [X] et son assureur BPCE IARD ; la SARL [D] BETONS SPECIAUX et son assureur SMABTP [E] [I] ;
DESIGNE pour y procéder :
Mme [K] [M], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 16] ([Adresse 17] – Tel. 06 74 31 91 02 – [Courriel 1])
Avec la mission suivante :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 16], et se faire communiquer par les parties l’ensemble des pièces contractuelles et techniques utiles; Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;Décrire les travaux réalisés sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [R] [U], par la SARL [N] [J], la SARL MENUISERIE FOREZIENNE, la SARL CHEMINAL, par M. [S] [X] et par la SARL [D] BETONS SPECIAUX;Constater les désordres, malfaçons, non-façons et défauts dénoncés par M. [F] [B] et Mme [C] [Z] dans leur assignation et les pièces qui y sont visées, et notamment les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 5 décembre 2023, 31 janvier 2024 et 20 août 2024, en préciser la nature et la gravité, en rechercher les causes et les origines, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la règlementation technique spécifique en matière de DTU, et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou des équipements, ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ;Également en cas de désordres de construction ou malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité de l’ouvrage immobilier ou le rendent impropre à sa destination ;Décrire les travaux propres à remédier à ces derniers, la durée des travaux afférents et leur coût ; Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues;Chiffrer les préjudices de toutes natures endurés par M. [F] [B] et Mme [C] [Z], y compris du fait du retard de chantier et du dépassement de l’enveloppe budgétaire ; Faire un compte entre les parties ;Se faire assister dans le cadre de l’exécution de sa mission par tout sapiteur de son choix et faire précéder le rapport définitif d’un pré-rapport qui permettra aux parties de faire valoir leurs dires ;Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire toutes mesures conservatoires utiles destinées à stopper les désordres et sécuriser les lieux ;DIT que M. [F] [B] et Mme [C] [Z] consigneront la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
DIT que l’expert diffusera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise :
Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ;
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrats taxateur ;
DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE en conséquence le retrait du rôle ;
DIT qu’il reviendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle du dossier ;
RESERVE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé le 26 Mai 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
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