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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 30 juin 2025, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/48
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00235 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCY2
AFFAIRE : [W] [P] C/ S.A.R.L. DUQUENNE MOTEURS, SAS SIALA 12
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P]
demeurant Immeuble le Bressal
Bâtiment C – Appartement 202
48000 MENDE
représenté par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DUQUENNE MOTEURS
dont le siège social est sis 34 Rue du Tapis Vert
ZAM
30170 SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT
prise en la personne de son gérant domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau de l’AVEYRON
SAS SIALA 12
dont le siège social est sis 232 Avenue des 4 Saisons
12850 ONET-LE-CHATEAU
prise en la personne de son gérant domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Hubert AOUST, avocat au barreau de l’AVEYRON
***
Débats tenus à l’audience du 16 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 20 Février 2025
Date de prorogation : 30 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 février 2021, Monsieur [W] [P] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque HYUNDAI modèle Tucson, immatriculé DY-178-YL, auprès d’un particulier.
Le véhicule a rencontré une première panne, à savoir une casse moteur, alors que Monsieur [P] se trouvait en Italie. Rapatrié en France et plus précisément dans les locaux de la concession, la SAS SIALA 12, à l’initiative de l’assureur, le véhicule a bénéficié de la pose d’un moteur et d’un turbo neufs, préparés par les établissements DUQUENNE MOTEURS.
Monsieur [P] a repris possession de son véhicule le 31 mars 2023.
Alors qu’il n’avait effectué que peu de kilomètres, le véhicule est de nouveau tombé en panne à SAINT-FLOUR, alors qu’il circulait sur l’A75.
La SARL DUQUENNE MOTEURS a tenté de faire jouer la garantie du fabricant du turbo, en vain, de sorte qu’elle a pris à sa charge le coût du turbo neuf en remplacement.
Monsieur [P] a pu reprendre son véhicule en octobre 2023. En juin 2024, le turbo du véhicule de Monsieur [P] a cassé une troisième fois.
Ni la SAS SIALA 12 ni la SARL DUQUENNE MOTEURS n’ont accepté de prendre en charge les réparations. Depuis lors, la voiture se trouve entre les murs de la SAS SIALA 12 en l’attente de réparation. Le simple remplacement du turbo oblige à un investissement de 3 607,43 euros, selon estimation du 20 juillet 2024 de la SAS SIALA 12.
Monsieur [P] a saisi en vain un conciliateur de justice afin de parvenir à une solution amiable.
La voiture a été rapatriée dans les locaux de la concession à ONET-LE-CHATEAU où elle pourra être expertisée.
Par acte de commissaire de justice en date des 6 et 7 novembre 2024, Monsieur [W] [P] a assigné la SAS SIALA 12 et la SARL DUQUENNE MOTEURS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 janvier 2025.
Monsieur [W] [P], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
d’ordonner une expertise judiciaire,de commettre tel expert pour y procéder avec pour mission celle versée aux débats dans l’assignation,de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [P] verse au débat différentes factures, concernant les pannes successives subies par la voiture, pour un montant total supérieur à 27 000 euros de réparations. De plus, Monsieur [P] rappelle qu’il a tenté de résoudre amiablement ce litige, en saisissant un conciliateur de justice, la tentative de conciliation n’ayant pas abouti.
La SARL DUQUENNE MOTEURS et la SAS SIALA 12, par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs, émettent des protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe. Le dit délibéré a été prorogé au 30 juin 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule acquis par Monsieur [P] a connu successivement trois pannes, lesquelles ont nécessité le remplacement du moteur et du turbo, tous deux neufs, par les établissements DUQUENNE MOTEURS. A la troisième panne, ni la SAS SIALA 12 ni la SARL DUQUENNE MOTEURS n’ont accepté de prendre en charge les réparations, alors même que la voiture est toujours en état d’immobilisation et qu’aucune identification formelle du dysfonctionnement n’a pu être identifié.
Si aucune expertise amiable n’a permis de rechercher les origines des désordres soulevés par Monsieur [P], selon une estimation du 20 juillet 2024 réalisée par la SAS SIALA 12, le remplacement du turbo oblige à un investissement de de 3 607,43 euros, en supplément des nombreux frais déjà engagés par Monsieur [P]. De même, tandis que le demandeur a tenté de régler amiablement le présent litige, aucune solution n’a pu émerger.
Pour autant, la SAS SIALA 12 et la SARL DUQUENNE MOTEURS n’ont formulé que des protestations et réserves d’usage, sans les étayer, s’agissant de la mesure d’instruction sollicitée.
Dans ce contexte, au regard des multiples désordres affectant le véhicule, Monsieur [W] [P] détient incontestablement un motif légitime à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur l’existence, la nature et l’importance des éventuels désordres, leurs origines, les préjudices en résultant, les éventuelles responsabilités en cause et les possibles coûts de travaux de remise en état de la voiture litigieuse.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable à l’ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [W] [P], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Madame PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l’ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [M] [T]
6 rue des Artisans
12000 LE MONASTERE
Port. : 06.83.30.74.93 Mèl : rieutort@free.fr
avec mission de :
convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion,se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,se rendre sur les lieux d’immobilisation du véhicule situés dans les locaux de la concession SIALA 12, sise 232 Avenue des 4 Saisons 12850 ONET-LE-CHATEAU, en présence des parties et/ou de leurs conseils,recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, en cas de besoin, tout sachant,procéder à l’examen du véhicule de marque HYUNDAI modèle Tucson, immatriculé DY-178-YL,dire si les désordres allégués existent,dans l’affirmative, les décrire, en déterminer l’origine, la date d’apparition l’imputabilité et leur importance,décrire les travaux de réparation réalisés sur le moteur et le turbo depuis l’achat du véhicule par Monsieur [W] [P],dire s’il s’agit de vices cachés inhérents au véhicule et antérieurs à la vente, de vices de non-conformité ou de vices pouvant être aisément décelés par un acheteur non-professionnel,déterminer si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage ou s’il en diminue notamment la valeur,indiquer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et chiffrer le coût de ceux-ci,donner son avis sur les préjudices annexes de toute nature dont le préjudice de jouissance,fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieure éventuellement saisie d’évaluer les préjudices principaux et accessoires subis et les éventuelles responsabilités encourues, rapporter l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [W] [P] qui devra consigner la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de [B] [Z] ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [W] [P], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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