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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 17 déc. 2024, n° 24/04220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT
du
17 Décembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/04220 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKI7
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA VAL DE LOIRE
immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 307 213 249,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [S]
né le 02 Juillet 1980 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [R]
née le 11 Août 1987 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame L. RIEU, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière.
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 17 Décembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 17 Décembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [R] et M. [W] [S] sont propriétaires du lot n°64 dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Le 30 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Tours représenté par son syndic la SAS FONCIA VAL DE LOIRE a donné assignation à Mme [O] [R] et M. [W] [S] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 481-1 et 839 du code de procédure civile :
condamner solidairement ces derniers à lui payer :la somme de 158,20 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 11 juillet 2024 ;la somme de 980,70 euros au titre des frais de recouvrement ;la provision de 17,63 euros correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l’exercice en cours ;assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure recommandée ;
condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens;juger que le jugement à intervenir sera exécutoire à titre provisoire ;rappeler que les frais d’exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il fait valoir que les défendeurs ne paient pas leurs charges de copropriété et qu’ils restent devoir au 11 juillet 2024 la somme de 158,20 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance.
A l’audience du 5 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
Les défendeurs, cités par procès-verbaux de recherches infructueuses, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 » de la Loi.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] verse aux débats :
— le relevé de propriété du bien litigieux ;
— le contrat de syndic ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 1er juillet 2024 qui approuve notamment les comptes de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, qui modifie le budget prévisionnel de l’exercice en cours, et qui approuve le budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ;
— les procès-verbaux antérieurs d’assemblée générale des copropriétaires qui approuvent notamment les comptes de l’exercice du n-1, qui modifient le budget prévisionnel de l’exercice en cours, et qui approuvent le budget prévisionnel de l’exercice n+1 ;
— les appels de fonds faisant apparaître les charges de la copropriété et la quote-part de la partie défenderesse pour la période considérée ;
— l’extrait de compte de la partie défenderesse, arrêté au 11 juillet 2024 faisant apparaître un solde débiteur au titre des charges et fonds de travaux échus et des frais de recouvrement (examinés ci-après) selon le détail suivant :
Charges sollicitées 157.73 euros
Frais sollicités 980,70 euros
TOTAL 1138,43 euros
Il ressort de l’ensemble de ces documents que Mme [O] [R] et M. [W] [S] n’ont pas réglé les charges de copropriété et sommes dues au titres des fonds travaux arrêtées au 11 juillet 2024 à hauteur de la somme de 156,60 € (intérêts de retard déduits car non justifiés par un titre exécutoire ou une clause contractuelle à hauteur de 0,47+0.66).
La lettre de mise en demeure, le commandement de payer du 2 avril 2024 puis l’assignation n’ont pas permis une régularisation du solde.
Mme [O] [R] et M. [W] [S] seront en conséquence condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 156,60 € au titre des charges et fonds de travaux échus au 11 juillet 2024 en vertu des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur les frais de recouvrement sollicités
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire défaillant.
Pour les frais non expressément visés par l’article 10-1, ils doivent donc être portés au débit du compte du copropriétaire défaillant si et seulement si ils étaient nécessaires au recouvrement de la créance.
Entrent dans la catégorie de ces frais de recouvrement recouvrables directement contre le copropriétaire en application de l’article 9 de l’annexe du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 :
— les frais de mise en demeure et de relance à condition qu’ils soient justifiés en procédure,
— les frais de contentieux du syndic mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles (constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de Justice, suivi du dossier transmis à l’avocat).
En l’espèce, s’agissant des frais de recouvrement sollicités, leur bien fondé n’est pas justifiée en l’absence de versement des contrats de syndic applicables aux dates des mises en demeure, étant observé que le seul contrat produit ne couvre que la période allant du 01/10/2024 au 30/09/2026 et que la juridiction n’est dès lors pas en mesure de vérifier le bien fondé des sommes appellées antérieurement au 1er octobre 2024.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] sera dès lors débouté de sa demande relative aux frais de recouvrement.
— Sur les charges à échoir de l’année en cours sollicitées
L’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965 dispose : "A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux hors budget prévisionnel), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 (…) »
Suivant commandement en date du 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] a mis en demeure Mme [O] [R] et M. [W] [S] de régler les charges de copropriété impayées dans un délai maximum de trente jours.
Cette mise en demeure n’a pas permis une régularisation dans les trente jours. En application de l’article 19-2 précité, les autres provisions de l’année comptable non encore échues sont devenues immédiatement exigibles.
Mme [O] [R] et M. [W] [S] seront en conséquence condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la provision de 17,63 euros à valoir sur les sommes dues au titre des appels de charges à venir pour le dernier trimestre de l’exercice 2024 au vu du décompte et en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, Mme [O] [R] et M. [W] [S] seront tenus solidairement aux dépens.
Ils seront également condamnés solidairement à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon les règles de la procédure accélérée au fond, par jugement de défaut rendu en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [O] [R] et M. [W] [S] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] les sommes suivantes :
156,60 € (CENT CINQUANTE-SIX EUROS SOIXANTE CENTIMES) au titre des appels de charges et de fonds de travaux échus au 11 juillet 2024 ;
17,63 € (DIX-SEPT EUROS SOIXANTE-TROIS CENTIMES) à titre provisionnel à valoir sur les appels de charges à venir pour le dernier trimestre de l’exercice 2024;augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETTE le surplus des demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [R] et M. [W] [S] aux dépens;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [R] et M. [W] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
C. BELOUARD
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