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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
AFFAIRE Consorts, [E], [B] C/ Société ARCELORMITTAL FRANCE, S.E.L.A.R.L., [O], [J] prise en la personne de Maître, [O], [J] es qualité de mandataire ad litem de la Société COCKERILL SAMBRE
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00006 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CLES
N° de MINUTE : 26/00026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 04 Novembre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Jean-Pierre MAYER, Assesseur collège Employeurs
Assesseur Christophe TENDRE, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEURS :
Madame, [I], [L] épouse, [E]
demeurant 40 Grande Rue – 54730 SAINT PANCRE
Madame, [M], [E] épouse, [K]
demeurant 18 rue des lilas – 57530 COURCELLES SUR NIED
Madame, [U], [K]
demeurant 1 rue de Trève – 57970 KOENICKSMACHER
Monsieur, [D], [E]
demeurant 43 rue d’Halanzy – 54350 MONT SAINT MARTIN
Monsieur, [A], [E]
demeurant 11 rue Alphonse Deffaut – 51100 REIMS
représentés par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
Dossier N° RG 24/00006 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CLES – 26 Mars 2026
DÉFENDERESSES :
Société ARCELORMITTAL FRANCE
dont le siège social est sis Immeuble le Cézanne – 6 rue André Campra – 93200 ST DENIS
représentée par Me CABOCEL, avocat au barreau de METZ
S.E.L.A.R.L., [O], [J] prise en la personne de Maître, [O], [J] es qualité de mandataire ad litem de la Société COCKERILL SAMBRE
dont le siège social est sis 13 bis boulevard Foch – 51100 REIMS
non comparante
MISE EN CAUSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre – CS10908 – 54047 NANCY CEDEX
représentée par Monsieur, [C], Audiencier, muni d’un pouvoir régulier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat d’emploi établi le 31 mai 1996 par la société UNIMETAL, M., [B], [E], né le 25 octobre 1936, a travaillé pour le compte de la société AMF USINOR, usine de Longwy, du 6 novembre 1951 au 26 octobre 1991, d’abord en qualité d’électromécanicien, puis d’électricien et enfin d’agent de maîtrise.
Le 12 juillet 2020, M., [B], [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle (ci-après la CPAM ou la Caisse).
Le certificat médical initial joint à cette demande, établi le 20 mai 2020 par le docteur, [Y], [H], chirurgien urologue, mentionne : « pathologie urothéliale à type de carcinome urothélial,».
La maladie de M., [B], [E] a fait l’objet d’une première constatation médicale intervenue le 12 février 2020.
La CPAM a instruit la demande au titre d’un « cancer urothélial » et, après enquête, a saisi pour avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Grand Est.
Après avis favorable du CRRMP, la Caisse a admis par décision en date du 6 avril 2021 le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Les lésions consécutives à la maladie ont été déclarées consolidées par le médecin-conseil de la CPAM à la date du 28 juillet 2021.
Par décision du 06 décembre 2021, la Caisse à notifié à M., [B], [E] un taux d’incapacité de 45% et lui a attribué une rente à compter du 29 juillet 2021.
Par lettre de son conseil du 2 février 2022, M., [B], [E] a saisi la CPAM d’une demande de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et a sollicité la mise en œuvre d’une procédure amiable en reconnaissance de ladite faute.
Un procès-verbal de carence a été établi par la Caisse le 17 mars 2022.
M., [B], [E] est décédé le 5 mai 2022.
Par courrier du 3 juin 2022, la Caisse a notifié à Mme, [I], [L] veuve, [E] son refus de considérer le décès de M., [B], [E] comme imputable à la pathologie déclarée.
Mme, [I], [L] veuve, [E] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui, en sa séance du 12 octobre 2022, a confirmé le refus d’imputabilité.
Par lettre de leur conseil du 23 juin 2022, les ayants droit de M., [B], [E] ont saisi la CPAM d’une demande de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et ont sollicité la mise en œuvre d’une procédure amiable en reconnaissance de ladite faute.
Un procès-verbal de carence a été établi par la Caisse le 9 août 2022.
Par requête de leur conseil en date du 29 janvier 2024, les ayants droit de M., [B], [E] (ci-après les consorts, [E]), ont saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par conclusions récapitulatives déposées le 20 septembre 2024, les consorts, [E] demandent de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours des ayants droit de M., [B], [E],
— rejeter les fins de non-recevoir invoquées par la ou les sociétés défenderesses et la CPAM,
— dire et juger que la maladie professionnelle (tumeur vésicale maligne non infiltrante de haut grade pTa) dont a souffert M., [B], [E] est due à une faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés ARCELORMITTAL FRANCE et COCKERILL SAMBRE (et donc les les sociétés COCKERILL SAMBRE, COCKERILL OUGREE et LAMINOIRS HAUTS FOURNEAUX FORGES, FONDERIES ET USINE DE LA PROVIDENCE à l’enseigne LA PROVIDENCE), pris en la personne de la SELARL, [O], [J], ès qualité de mandataire ad litem de la société COKERILL SAMBRE,
— ordonner la majoration maximum pour faute inexcusable (légal et jurisprudentiel) des indemnités (quelles qu’en soient les modalités effectives de versement, rente ou capital) allouées à M., [B], [E] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale entre le 29 juillet 2021 et le 05 mai 2022,
— dire cette majoration dévolue à sa succession,
— fixer, au titre de l’action successorale, la réparation des préjudices de M., [B], [E] comme suit :
* souffrances physiques : 40 000 euros
* souffrances morales : 50 000 euros
* préjudice d’agrément : 30 000 euros
* préjudice sexuel : 2 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 9 875,25 euros
* déficit fonctionnel permanent : 8 391,97 euros
* préjudice de pathologie évolutive : 5 000 euros,
— rappeler, en tant que de besoin, la loi et le texte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur » et préciser cette obligation légale en tant que de besoin, d’autant que la Cour de cassation étend cette obligation à toutes les indemnisations pouvant être accordées et non comprises dans le livre IV après la décision du Conseil constitutionnel,
— préciser que la CPAM sera tenue de remettre les indemnisations accordées à ce titre entre les mains de la succession de M., [B], [E],
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner toute partie succombante à l’exception des mandataires ad litem notoirement impécunieux à verser à M., [B], [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner toute partie perdante au sens de l’articles 696 du code de procédure civile aux dépens.
Par conclusions en défense déposées le 04 novembre 2025, la SA ARCELORMITTAL FRANCE demande de :
Avant dire droit,
— désigner un second CRRMP autre que celui de la région Grand Est afin qu’il se prononce sur la question de savoir s’il existe un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de M., [E] au sein de ARCELORMITTAL FRANCE et l’affection déclarée au titre d’une maladie hors tableau,
En tout état de cause,
— réserver les droits de ARCELORMITTAL FRANCE à conclure sur le fond, notamment l’exposition au risque, la faute inexcusable et ses conséquences financières, à réception de l’avis du second CRRMP désigné au visa de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions transmises le 21 mars 2024, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande de :
— dire si la maladie dont a été reconnu atteint M., [B], [E] est due à la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés ARECLORMITTAL FRANCE et COCKERILL,
Le cas échéant,
— dire et juger que la Caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société ARCELORMITTAL FRANCE,
— rejeter la demande de majoration de la rente d’ayants droit,
— rejeter la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
— rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice de maladie évolutive,
— fixer les réparations correspondantes,
— rejeter la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamner solidairement les employeurs fautifs à rembourser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de leur faute inexcusable,
— condamner l’employeur fautif à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2025 où les consorts, [E], la SA ARCELORMITTAL FRANCE et la CPAM de la Meurthe-et-Moselle, dûment représentés ont indiqué ne pas s’opposer à la désignation d’un second CRRMP.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
La SELARL, [O], [J], ès qualité de mandataire ad litem de la SA COKERILL SAMBRE selon ordonnance du président du tribunal de commerce de Reims du 30 juin 2016, a été citée par exploit de commissaire de justice du 13 septembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2026, prorogé au 26 mars 2026 en raison des contraintes du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Selon l’article R. 142-17-2 du même code, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En application de ces dispositions, le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie.
En l’espèce, la maladie hors tableau de M., [B], [E] a été prise en charge par la CPAM par décision du 06 avril 2021, suite à l’avis favorable rendu par le CRRMP du Grand Est.
Dans le cadre de la présente instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, la SA ARCELORMITTAL FRANCE conteste le caractère professionnel de la maladie prise en charge en l’absence de tout lien entre la maladie et le travail et demande qu’avant de statuer sur cette contestation, le tribunal désigne un nouveau CRRMP. Le tribunal est alors tenu de désigner un second comité, seul à même de se prononcer sur le lien entre le travail et la maladie.
Il convient en conséquence de désigner un second CRRMP.
La désignation d’un comité est exécutoire par provision.
Il convient d’ordonner le sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception de cet avis.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de (CRRMP) de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
DIT que le CRRMP saisi devra donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie hors tableau du 12 février 2020 de M., [B], [E] « cancer urothélial » ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle devra transmettre au CRRMP le dossier de M., [B], [E], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par M., [B], [E] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, soit quatre mois ;
DIT que le greffe du tribunal transmettra, dès réception, copie de l’avis du comité aux parties ;
DÉSIGNE le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey pour suivre les opérations ;
DIT que les parties devront adresser, dès notification de l’avis du CRRMP, leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider ;
ORDONNE le SURSIS A STATUER sur les autres demandes dans l’attente de la réception de l’avis du comité,
RÉSERVE les dépens .
RAPPELLE que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 mars 2026
La Greffière La Présidente
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