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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 mars 2026, n° 25/10524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. WAKAM, S.C.I. ANCIENNE MAIRIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [M] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10524 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBK3I
N° MINUTE :
11 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDERESSES
S.C.I. ANCIENNE MAIRIE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, toque : C922
S.A. WAKAM
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, toque : C922
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [M] [X]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10524 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBK3I
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de location du 25 mai 2024, la SCI ANCIENNE MAIRIE a donné à bail à M. [O] [M] [X] un appartement à usage d’habitation avec cave, situé au [Adresse 4], [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 137,50 euros outre 162,50 euros de provision sur les charges locatives récupérables.
M. [O] [M] [X] a été accompagné par la société [C] qui a souscrit une assurance de garantie de loyers impayés le 25 mai 2024 auprès de la société WAKAM, société d’assurance, l’indemnisation étant versée au bailleur qui subroge l’assureur dans ses droits, actions et sûreté à l’encontre du locataire en cas de défaillance de sa part.
M. [O] [M] [X] n’a pas réglé régulièrement les loyers et charges. Un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été signifié le 14 janvier 2025 pour un montant en principal de 2 800 euros arrêté au 20 novembre 2024, vainement.
M. [O] [M] [X] a quitté les lieux. Un procès-verbal de constat a été établi le 17 avril 2025 par un commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025 signifié suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI ANCIENNE MAIRIE et la société WAKAM ont fait assigner M. [O] [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater que M. [O] [M] [X] est redevable d’une dette locative de 8 166,67 eurosautoriser la SCI ANCIENNE MAIRIE à faire usage du dépôt de garantie de 1 300 euros versée à l’entrée dans les lieux pour compenser la dette locativecondamner M. [O] [M] [X] à payer à la société WAKAM subrogée dans les droits de la SCI ANCIENNE MAIRIE la somme de 6 866,67 euros au titre de la dette locative à la date de sortie des lieux condamner M. [O] [M] [X] à payer à la SCI ANCIENNE MAIRIE une indemnité de 864,87 euros au titre des frais de remise en état du logement condamner M. [O] [M] [X] à payer à la société WAKAM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle les demanderesses représentées par leur conseil ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
M. [O] [M] [X] n’a pas comparu, ni personne pour lui. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les demanderesses, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde locatif
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose en outre que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En application de l’article 1346-1 du même code, "La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.".
En l’espèce, les demanderesses ont produit notamment les états des lieux d’entrée et de sortie et le décompte de fin de location à hauteur de 6 866,67 euros après déduction du dépôt de garantie de 1 300 euros, les loyers et charges étant impayés depuis l’échéance de novembre 2024. Elles versent également aux débats les quittances subrogatives établies par la bailleresse au profit de l’assureur la société WAKAM, après avoir été indemnisée par la société [C], agissant pour le compte et par délégation de l’assureur.
Ni comparant, ni représenté à l’audience, M. [O] [M] [X] n’apporte par définition aucun élément de contestation sur le principe ou le montant de la dette, ni sur sa situation personnelle et financière. Il ne justifie d’aucun règlement libératoire et ne sollicite pas de délais de paiement.
En conséquence, M. [O] [M] [X] sera condamné à payer à la société WAKAM subrogée dans les droits de la SCI ANCIENNE MAIRIE la somme de 6 866,67 euros, déduction faite du dépôt de garantie.
Sur la demande en paiement des frais de remise en état du logement
L’article 1754 du code civil énumère de façon non limitative les réparations qui incombent au locataire et qui sont pour l’essentiel les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu.
L’article 1755 dispose que « Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. ».
Les dispositions de l’article 7, c) et d), de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 prévoient que le preneur à bail doit répondre de l’entretien courant du logement donné à bail, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l’ensemble des réparations locatives définies par décret, sauf si les dégradations sont occasionnées par la vétusté, des malfaçons, des vices de construction, un cas fortuit ou encore de force majeure.
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 fixe une liste de réparations locatives, qui incombe au locataire durant le contrat de bail.
Il est acquis que seuls les états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement font foi en matière de bail et notamment lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine des dégradations d’un bien donné à bail, ladite origine pouvant être la vétusté ou l’usure normale du bien (Civ.3ème, 29 février 2024, n°22-23.082).
En l’espèce, la bailleresse sollicite la condamnation du locataire à lui verser la somme de 864,87 euros selon facture du 03 juin 2025 de la société EONIS s’agissant de « Ouverture, soudage, remplacement serrure cave et peinture antirouille », seuls les loyers étant garantie par l’assurance souscrite.
L’état des lieux d’entrée fait état de « 2 clés cave – 1 clé entrée cave ».
Le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 17 avril 2025 réalisé en l’absence du locataire reprend les termes d’un mail de M. [O] [M] [X] adressé à la SCI ANCIENNE MAIRIE aux termes duquel il a indiqué ne pas pouvoir être présent à l’état des lieux de sortie et avoir laissé un jeu de clés pour pouvoir accéder à l’appartement dans un boîtier à clé d’une supérette de la [Adresse 6], en communiquant le code secret de ce boîter KeyNest. Il est précisé que « Les autres clés sont dans l’appartement sur le bar de la cuisine ». Or le commissaire de justice ne mentionne aucun jeu de clés laissé dans l’appartement et la photographie du bar ne révèle pas leur présence.
Ainsi, au regard des pièces produites, M. [O] [M] [X] sera condamné à payer à la SCI ANCIENNE MAIRIE la somme de 864,87 euros due à la suite du défaut de restitution des clés de cave.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [M] [X], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société WAKAM les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [O] [M] [X] à payer à la société WAKAM subrogée dans les droits de la SCI ANCIENNE MAIRIE la somme de 6 866,67 euros au titre de la dette locative ;
CONDAMNE M. [O] [M] [X] à verser à la SCI ANCIENNE MAIRIE la somme de 864,87 euros au titre de la remise en état des lieux ;
CONDAMNE M. [O] [M] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE M. [O] [M] [X] à verser à la société WAKAM la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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