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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 2 déc. 2024, n° 24/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], S.A. [ 23 ], Etablissement public [ 29 ] [ Localité 30 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 30]
[Adresse 8]
[Adresse 19]
[Localité 11]
N° RG 24/00245 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3OU
MINUTE n° 24/00224
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 02 DECEMBRE 2024
Nadine LAVIELLE, juge des Contentieux de la Protection, Vice-Présidente placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, chargée du service du Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024 après débats à l’audience publique du 07 octobre 2024 à 15h30, assistée de [F] [N], Greffière stagiaire,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par
Monsieur [I] [U]
demeurant [Adresse 10]
Non comparant
à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la [16] – [Adresse 5]
pour traiter le surendettement de :
Monsieur [C] [R]
né le 09 Avril 1975 à [Localité 24] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 1]
Comparant
Envers les créanciers suivants :
Etablissement public [29] [Localité 30]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparant
Société [20]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 26]
Non comparante
Société [21]
dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 27]
Non comparante
S.A. [23]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante
Etablissement public [28]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparant
Société [13]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
Société [22]
dont le siège social est sis [Adresse 25]
Non comparante
Société [14]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 15]
Non comparante
Madame [X] [L]
demeurant [Adresse 7]
Non comparante
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
Jugement non qualifiée en premier ressort
Suivant déclaration enregistrée le 26 mars 2024, Monsieur [C] [R] a saisi la [18] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 11 avril 2024 la Commission a déclaré sa demande recevable.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, elle a recommandé dans sa commission du 13 juin 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [I] [U] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 mai 2024 a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre du 25 juin réceptionnée le 27 juin 2024.
A l’audience qui s’est tenu le 07 octobre, Monsieur [I] [U] n’a pas comparu et n’a pas adressé d’écrit au tribunal en vue de l’audience dans les conditions de l’article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation ;
Monsieur [R] a comparu, il a exposé sa situation mais n’a pas sollicité qu’un jugement soit rendu sur le fond.
Les autres créanciers n’ont pas comparu
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2024.
Sur ce
Vu la convocation des parties pour l’audience fixée au 07 octobre 2024 en suite de la transmission du dossier par la commission ;
Vu l’absence à l’audience de ce jour de la partie demanderesse, malgré convocation régulière par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 21 aout 2024 ;
Vu les articles 385, 406, 407, 468 et 469 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [I] [U] n’a pas comparu à l’audience susvisée pour soutenir sa contestation oralement ou, dans les conditions de l’article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation selon lequel « Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile ».
Il convient en conséquence et par application de l’article 468 du code de procédure civile de déclarer la contestation caduque.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Nadine LAVIELLE, Vice-présidente placée auprès de madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar, déléguée au tribunal de proximité de Thann, juge des contentieux de la protection de MULHOUSE, assistée de [F] [N], Greffier stagiaire,
DECLARONS caduque la contestation formée par Monsieur [I] [U] à l’encontre de la décision prise par la commission de surendettement du Haut Rhin en date du 13 juin 2024 ;
ORDONNONS en conséquence le retrait de l’affaire du rôle de celles en cours ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ;
RAPPELONS qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé devant la [17] pour la poursuite de sa mission notamment quant aux formalités afférentes au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ainsi décidé et prononcé le 02 décembre 2024.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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