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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 2, 23 janv. 2025, n° 22/09622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 22/09622 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W2DY
Minute : 25/00156
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 23 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffière
Dans l’affaire entre :
Madame [E] [O] [M]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0809
Et
Epoux [B] [Z] [U] [S]
nés le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Défendeur
Ayant pour avocat Me Laurence KRIEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0916
A l’audience non publique du 03 Décembre 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[B], [Z], [U] [S] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 16] (VAL D’OISE)
Et de
[E] [O] [M] née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12] (SEINE [Localité 15])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1996 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (VAL D’OISE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Madame [E] [M] et Monsieur [B] [S] de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DECLARE Monsieur [B] [S] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DECLARE Monsieur [B] [S] et Madame [E] [M] irrecevable en leur demande de désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage ;
DECLARE Madame [E] [M] irrecevable en sa demande de restitution de ses bijoux ;
DECLARE Monsieur [B] [S] irrecevable en sa demande tendant à l’autoriser à mettre en vente le bien indivis sans l’accord de Madame [E] [M] ;
DECLARE Monsieur [B] [S] irrecevable en sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation de 1500 euros par mois à la charge de Madame [E] [M] ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE Madame [E] [M] irrecevable en sa demande d’injonction à Monsieur [B] [S] de production des documents relatifs à sa retraite ;
RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 4 juin 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande de report des effets patrimoniaux du divorce à la date de la demande en divorce ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à verser à Madame [E] [M] une prestation compensatoire de quatre cent mille euros (400 000 euros) ;
DIT que Monsieur [B] [S] s’acquittera d’une partie de cette somme par le versement d’une somme de deux cent huit mille euros (208 000 euros) ;
DIT que solde de cent quatre vingt douze mille euros (192 000 euros) sera réglé en 84 mensualités de 2000 euros ;
DIT que les mensualités sont payables d’avance, avec le 5 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
DIT que les mensualités seront indexées le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE (09 72 72 20 00 ou www.insee.fr) ;
DIT qu’il appartient au débiteur de procéder lui-même à l’indexation des mensualités suivant la formule :
Mensualité à payer = Mensualité initiale X A / B
Mensualité initiale étant le montant de la mensualité tel que fixé dans la présente décision, A étant le dernier indice publié à la date de l’indexation, B étant l’indice publié à la date de la présente décision ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence de l’enfant;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [S] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante:
— en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier annuel, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures ;
en ce compris le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et à l’exclusion du dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures
— la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Avec les précisions suivantes :
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
— Concernant les périodes de petites vacances scolaires uniquement, la première moitié s’entend du samedi 10 heures au samedi suivant 14 heures et la seconde moitié du samedi 14 heures au dimanche 19 heures.
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
— les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
FIXE à la somme de 300 euros par mois pour l’enfant [H] et à 600 euros pour l’enfant [J] soit la somme totale mensuelle de 900 euros la contribution financière que doit verser Monsieur [B] [S] à Madame [E] [M] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et ce à compter de la notification de la présente décision ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de [11] et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [E] [M], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
— à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
— à la [10] dont il dépend ;
— au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que Monsieur [B] [S] aura à sa charge les frais de scolarité des enfants [X], [H] et [J] ;
DIT que les frais exceptionnels seront pris en charge par Monsieur [B] [S] selon les modalités suivantes, concernant les enfants [X], [H] et [J] :
— voyages scolaires, frais d’internat et, plus globalement, frais liés à la scolarité hors frais de restauration, frais médicaux non remboursés par la mutuelle sur simple présentation du justificatif sans besoin d’un accord préalable ;
— autres frais exceptionnels (activités extrascolaires, voyages extrascolaires, soutien scolaire, matériel pédagogique onéreux, permis de conduire, frais d’inscription aux concours d’entrée) sous réserve d’avoir été approuvés par les deux parents avant d’avoir été exposés. ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DEBOUTE Madame [E] [M] de sa demande de suppression de l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans accord des deux parents ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant mineure sans accord des deux parents ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE Madame [E] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la prestation compensatoire n’est pas assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que le présent jugement sera signifié par huissier de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Joanna OSEI ACQUAH, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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