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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 24/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/00063 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CM5L – 03 Juin 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
AFFAIRE [F] [N] C/ [3]
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00063 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CM5L
N° de MINUTE : 25/00079
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 04 Février 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIÈRE
Assesseur Bouchaïb EDDNIFI, Assesseur collège [8]
Assesseur Christophe TENDRE, Assesseur catégorie Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEFENDERESSE :
[3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [N] est affilié à la [4] (ci-après dénommée [5]) en sa qualité de gérant de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) du Docteur [F] [N], société ayant pour objet l’exercice libéral de la profession de chirurgien-dentiste.
Par décisions de l’associé unique prises le 13 décembre 2021, la SELARL du Docteur [F] [N] a été transformée en société par actions simplifiées (SAS) et il a été mis fin aux fonctions de gérant de Monsieur [N].
Le [6] a enregistré la radiation de la SELARL du Docteur [F] [Z] lors de sa séance du 17 février 2023 et émis une attestation de radiation de la SELARL des tableaux de son Ordre à la date du 17 février 2023.
Le 29 mars 2023, le cabinet comptable du Dr [F] [N] a adressé cette attestation à la [5] afin de solliciter sa radiation de la liste des cotisants, précisant par ailleurs que le praticien n’exerçait « plus son activité de dentiste depuis fin 2021 ».
Par courrier du 10 janvier 2024, la [5] a enregistré la radiation du Docteur [F] [N] de la liste des cotisants avec effet au 31 mars 2023 et l’annulation des cotisations au prorata des trimestres de non exercice, soit 3 trimestres.
Contestant cette décision, le Monsieur [F] [N] a saisi la commission de recours amiable de la [5] ([7]) par lettre recommandée avec avis de réception du 18 février 2024 afin de voir fixer la date de sa radiation des cotisants au 13 décembre 2021.
Par décision du 8 avril 2024, la [7] a refusé de faire droit à cette demande rappelant que ses dispositions statutaires « prévoient que la radiation prend effet au premier jour du trimestre civil suivant la fin d’activité » et que la radiation ordinale de la SELARL étant intervenue 17 février 2023, elle « ne peut retenir une date antérieure ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 7 juin 2024, Monsieur [F] [N] a saisi le Tribunal judiciaire de Val de Briey d’un recours contre la décision de la [7].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2025.
Dans la perspective de cette audience, le greffe du Tribunal a réceptionné le 9 janvier 2025 de la part de la [5] un courrier l’informant, qu’au vu des pièces transmises par Monsieur [F] [Z] à l’appui de son recours, elle avait finalement enregistré sa radiation de la liste des cotisants au 31 décembre 2021 et annulé l’ensemble des cotisations appelées à compter de l’exercice 2022.
En conséquence, la [5] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 4 février 2025.
En suite de cette information, Monsieur [F] [N] a informé le Tribunal par courriel du 3 février 2025 qu’il se désistait de sa demande.
A l’audience du 4 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025 prorogé au 19 mai 2025, puis prorogé au 3 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Aux termes des articles 142-4, R 142-8 et R 142-1 du Code de la Sécurité Sociale, le recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable exercé auprès d’une commission médicale de recours amiable, et le délai de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Monsieur [F] [N] a exercé un recours préalable devant la [7] qui a été rejeté par décision du 8 avril 2024.
Monsieur [F] [N] a saisi le tribunal le 7 juin 2024
Dès lors, le recours est recevable.
Sur le désistement
Aux termes des article 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’étant parfait que par l’acceptation du défendeur, cette acceptation n’étant pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par courriel du 3 février 2025, Monsieur [F] [N] a fait savoir qu’il se désistait de sa demande dès lors qu’elle était devenue sans objet, la [5] ayant finalement enregistré sa demande de radiation de la liste des cotisants au 31 décembre 2021 et annulé l’ensemble des cotisations appelées à compter de l’exercice 2022.
La [5] n’avait, quant elle, présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à la date du 3 février 2025, s’étant contentée de solliciter du Tribunal la radiation de l’affaire.
Dès lors, le désistement de Monsieur [F] [N] est parfait et il convient de le constater.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, Monsieur [C] [N] devra supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe publiquement,
REÇOIT Monsieur [F] [N] en son recours,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [F] [N],
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux entiers dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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