Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 7 juillet 2025, n° 19/02281
TJ Lyon 7 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère annuel de la réduction Fillon

    La cour a estimé que la demande de remboursement pour la période antérieure au 1er décembre 2014 était prescrite, car le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle les cotisations ont été acquittées.

  • Rejeté
    Déduction des temps de pause rémunérés

    La cour a jugé que la convention collective ne prévoyait pas la rémunération des temps de pause pour tous les salariés, ce qui empêche leur déduction.

  • Rejeté
    Intégration des indemnités compensatrices de congés payés

    La cour a considéré que ces indemnités ne doivent pas être prises en compte pour la détermination de la valeur du SMIC, car elles ne sont pas affectées par l'absence.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société [7] demande le remboursement de 18 378 euros au titre de la réduction Fillon pour l'année 2014, en contestant le rejet de sa demande par l'URSSAF. Les questions juridiques posées concernent la prescription de la demande de remboursement et la prise en compte des temps de pause rémunérés et des indemnités compensatrices de congés payés dans le calcul de la réduction. Le tribunal déclare irrecevable la demande de remboursement pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2014 en raison de la prescription triennale, et déboute la société de sa demande pour le mois de décembre 2014, considérant que les arguments avancés ne justifient pas le remboursement. Les demandes accessoires sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 19/02281
Numéro(s) : 19/02281
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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