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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 19/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Juillet 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 07 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Juillet 2025 par le même magistrat
Société [7] C/ [11]
N° RG 19/02281 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UDAJ
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société SASU [7]
[11]
la SELAS [2], vestiaire : 487
la SELARL [6], vestiaire : 1309
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 27 décembre 2017, la société [7] a adressé à l'[9] ([10]) Rhône-Alpes une demande de crédit au titre de la réduction Fillon (réduction générale des cotisations patronales) à hauteur de 18 378,26 euros pour l’année 2014.
Selon les termes dudit courrier, la société a effectué un contrôle de ses déclarations sur les 36 mois précédents, qui lui a permis de déceler deux erreurs faites par elle dans le calcul de la réduction générale de cotisations, soit :
« des écarts […] entre la réduction Fillon appliquée et la réduction Fillon applicable en cas d’absence » ; une absence de déduction du « montant correspondant au paiement des heures de pause prévues par la convention collective nationale des services de l’automobile » de la rémunération prise en compte au dénominateur de la formule de calcul de la réduction générale. Au terme de divers échanges intervenus par courriers électroniques, l’URSSAF a rejeté cette demande de crédit par courrier du 6 novembre 2018, opposant à la société la prescription triennale prévue à l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale pour la période de janvier à novembre 2014 et précisant que son analyse sur les prétendues irrégularités dans le calcul de la réduction générale était erronée.
Par courrier du 27 décembre 2018, la société a saisi la Commission de Recours Amiable ([4]) de l’URSSAF afin de contester cette décision de rejet.
Par décision du 26 avril 2019, notifiée par courrier du 21 mai 2019, la [4] a rejeté la contestation de la société.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 11 juillet 2019, réceptionnée par le greffe du tribunal le 12 juillet 2019, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
constater que le fait générateur de la réduction Fillon est annuel et qu’il est nécessairement obligatoire d’attendre le dernier mois de la période annuelle de référence pour calculer le montant global et définitif de la réduction applicable ; constater que la société [7] a formulé au cours de l’année 2017 une demande de remboursement qui lui permet de pouvoir revenir sur les trois exercices précédent sa demande, soit les années 2016, 2015 et 2014 dans leur globalité ; en conséquence, ordonner le remboursement de la somme de 18 378 euros acquise au titre de la réduction Fillon pour la totalité de l’année 2014.
A titre principal,
constater que les temps de pause rémunérés en application de la convention collective des services de l’automobile doivent être déduits du dénominateur de la formule de calcul de la réduction générale ; constater que les indemnités compensatrices de congés payés doivent être intégrées au numérateur de la formule de la réduction générale ; en conséquence, juger que la demande de remboursement est justifiée ; condamner l’URSSAF au versement de la somme de 18 378 euros au titre de l’indu réparti selon les sommes suivantes : 6 436,31 euros au titre de l’intégration des indemnités compensatrices de congés payés au numérateur du SMIC de la formule de calcul de la réduction générale ; 11 941,95 euros au titre de la déduction des temps de pause conventionnels.
En tout état de cause,
condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[11] demande au tribunal de :
débouter la société [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions jugées comme irrecevables ou mal fondées ; confirmer la décision de la [4] en date du 26 avril 2019 notifiée le 21 mai 2019 ; confirmer le bien-fondé du redressement ; condamner la société [7] à verser à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [7] aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie.
En effet, si la juridiction de céans n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l’organisme social.
Sur la prescription de la demande de remboursement portant sur la période antérieure au 1er décembre 2014
Aux termes de l’article L. 243-6, I, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ».
La réduction générale des cotisations prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est une réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale instituée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi.
Une annualisation du calcul de la réduction générale de cotisations a été instaurée par la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et le décret n° 2010-1779 du 31 décembre 2010 relatif aux modalités de calcul de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale et pris pour l’application de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, depuis le 1er janvier 2011, le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié ; il est ainsi égal au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié.
Le paragraphe V de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que « Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d’un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l’année et le montant calculé pour l’année sont précisées par décret ».
L’article D. 241-8 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Le montant de la réduction prévue à l’article L. 241-13 appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d’un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l’article D. 241-7 calculé selon les modalités prévues au même article, à l’exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois ».
En outre, l’article D. 241-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que « Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l’année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l’article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l’année et le montant de cette réduction calculée pour l’année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d’année, la régularisation s’opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d’emploi.
Une régularisation progressive des cotisations peut être opérée en cours d’année, d’un versement à l’autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le premier jour de l’année ou à dater de l’embauche si elle est postérieure ».
Ainsi, bien que le montant définitif de la réduction générale soit calculé annuellement, les dispositions précitées permettent à l’employeur de procéder à un calcul mensuel par anticipation, soit mois après mois, outre une régularisation unique ou progressive, selon le choix effectué par l’employeur.
Ce dernier a en effet le choix, en application des dispositions rappelées supra, entre une régularisation qui peut être opérée soit en fin d’année (ou le dernier mois ou trimestre d’emploi en cas de cessation du contrat de travail en cours d’année), soit de manière progressive, à chaque échéance.
Au cas particulier, les parties s’accordent sur le fait que la demande de remboursement au titre de la réduction générale de cotisations formulée par la société est soumise au délai de prescription triennal de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Elles s’opposent toutefois sur la détermination du point de départ de ce délai de prescription.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société soutient que sa demande de remboursement est recevable au titre de l’ensemble de l’année 2014 compte tenu du caractère annuel de la réduction générale et de l’imputation d’une régularisation au dernier mois de l’année (ou au dernier trimestre de l’année) en application des dispositions des articles L. 241-13 et D. 241-9 du code de la sécurité sociale. Elle expose qu’en ce qui concerne la demande de remboursement des réductions insuffisamment décomptées – qu’il convient selon elle de distinguer de la demande de remboursement de cotisations indues- , le fait générateur de l’indu est annuel et se situe en fin d’année. Elle considère que dès lors que le mois de décembre 2014 n’était pas prescrit lorsqu’elle a formulé sa demande de remboursement, soit le 27 décembre 2017, elle pouvait parfaitement revenir sur le mois de décembre 2014 et lui imputer le supplément d’exonération auquel elle avait le droit.
L’URSSAF maintient, quant à elle, que la position de la société est erronée. Elle rappelle les règles applicables selon lesquelles le montant de la réduction générale de cotisations est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, mais qu’en pratique elle est appliquée chaque mois par anticipation, avant de donner lieu à une régularisation progressive ou en fin d’année. Elle fait valoir qu’il résulte de la combinaison de ces règles avec les règles relatives à la prescription triennale que le point de départ du délai de prescription pour réclamer un remboursement de cotisations, du fait d’un calcul inexact de la réduction générale, se situe à la date à laquelle les cotisations ont été payées. Elle soutient que la régularisation effectuée en fin d’année par la société n’a pas pour objet de créer un nouveau droit et que la circonstance que la société fasse état d’un « supplément d’exonération » plutôt que d’un « remboursement de cotisations » n’a aucune incidence sur les règles applicables au litige. Elle ajoute n’être nullement liée par une position adoptée par une autre [10] sur le point litigieux.
Au cas particulier, il y a lieu de retenir que c’est à bon droit que l’URSSAF considère que la demande de remboursement du trop-versé afférent à la période antérieure au 1er décembre 2014 est prescrite.
En effet, la loi nº 2010-1594 du 20 décembre 2010 et le décret nº 2010-1779 du 31 décembre 2010, prévoyant une annualisation des modalités de calcul de la réduction générale, n’apportent aucune dérogation à la prescription triennale, de date à date, édictée par l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, le point de départ du délai de prescription pour réclamer le remboursement d’un trop-versé de cotisations sociales du fait du calcul inexact de la réduction générale de cotisations se situe à la date à laquelle lesdites cotisations ont été payées.
La circonstance qu’une régularisation soit opérée en fin d’année civile par le cotisant ne permet pas, tel que l’indique à juste titre l’organisme de recouvrement, de déroger à cette règle en reportant le point de départ du délai de prescription à une date ultérieure.
Si la société prétend que sa demande « ne tend pas à remettre en question les règles de prescription édictées à l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale », force est de constater que c’est précisément l’objectif poursuivi.
En effet, la thèse défendue par la société a pour seul but, notamment en initiant un débat d’ordre terminologique, de décaler le point de départ du délai de prescription à une date distincte de celle prévue par les dispositions de l’article L. 243-6 susvisé, aux termes desquelles le point de départ du délai de prescription de la demande de remboursement des cotisations indument versées du fait d’une application erronée de la réduction générale de cotisations se situe à la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Au demeurant, les circonstances dans lesquelles la société a sollicité un remboursement auprès de l’URSSAF ne font que confirmer l’absence d’incidence de la régularisation annuelle sur la prescription applicable.
En effet, tel que l’indique la société elle-même dans son courrier du 27 décembre 2017, ce n’est pas la régularisation opérée en fin d’année qui est à l’origine de sa demande de remboursement, mais « un contrôle [des] déclarations sur les 6 derniers mois », qui lui a permis « de constater que le décompte de la réduction de cotisations Fillon était mal appliqué ».
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de constater que la prescription est acquise pour toutes les cotisations payées avant le mois de décembre 2014 et de déclarer irrecevable, en conséquence, la demande de remboursement au titre de la réduction générale de cotisations sociales formulée par la société pour la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2014.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement portant sur le mois de décembre 2014
Aux termes de l’article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, et est égal « au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d’un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat ».
Ledit coefficient résulte, quant à lui, de la formule de calcul prévue à l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce :
« Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
Pour les employeurs de moins de vingt salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l’article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) ».
Cet article ajoute que « Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n’est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l’article L. 3121-9 du code du travail ou de l’article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires au sens de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires au sens de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d’année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l’évolution ».
Au cas particulier, le litige porte sur la prise en compte, d’une part, des temps de pause rémunérés au dénominateur de la formule de calcul de la réduction générale et, d’autre part, des indemnités compensatrices de congés payés au numérateur de la formule de calcul de la réduction.
Sur la déduction des temps de pause rémunérés du dénominateur de la formule de calcul de la réduction générale
En l’espèce, la société fait valoir qu’elle applique la convention collective nationale des services de l’automobile, laquelle impose la rémunération des temps de pause équivalents à 30 minutes par jour, par salarié. Elle considère, en conséquence, que ces sommes doivent être déduites du dénominateur de la formule de calcul de la réduction litigieuse.
L’URSSAF indique que la société ne peut se prévaloir d’une telle déduction dès lors que convention querellée prévoit effectivement l’existence de temps de pause, mais qu’elle n’impose pas leur rémunération à l’ensemble des salariés. Elle soutient que seuls les travailleurs de nuit bénéficient, en application de la convention, d’une rémunération spécifique de leurs temps de pause.
Au cas particulier, l’article 1.10 de la convention collective nationale des services de l’automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, est consacré à la « réglementation des périodes de travail et de repos ».
Ledit article prévoit, dans un premier paragraphe intitulé « a) Repos journalier », que « Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Les journées de travail d’une durée égale ou supérieure à 6 heures doivent être interrompues par une ou plusieurs pauses. La durée totale de la pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à une demi-heure, sauf accord du salarié ».
Le même article dispose, dans un paragraphe intitulé « d) Travail de nuit », que « Le travailleur de nuit bénéficie, en plus des pauses et des repos journaliers visés à l’article 1.10 a :
– d’un repos compensateur fixé à 1,66 % au titre de chaque heure effectuée pendant la période définie au point 1, pris pour moitié à l’initiative de l’employeur et pour moitié à celle du salarié ; le bulletin de salaire mentionne le droit du salarié conformément au dernier alinéa de l’article 1.18 a ;
– dans le cas d’une durée quotidienne supérieure à 8 heures en application d’une dérogation visée au point 4, d’un temps de repos équivalent au temps du dépassement, qui s’ajoute au repos journalier de 11 heures dans les conditions prévues par l’article 1.10 (a et e) ; dans le cas où l’octroi de ce repos n’est pas possible dans ces conditions pour des motifs impérieux de service, un repos équivalent aux dépassements cumulés sur 2 mois sera pris au terme de ces 2 mois.
La pause d’au moins 30 minutes interrompant obligatoirement tout poste de travail d’au moins 6 heures, qui permet au travailleur de nuit de se détendre et de se restaurer, ne peut être fractionnée pour raison de service. Cette pause est assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel si le salarié doit rester pendant ce temps à la disposition du client, même si le passage de ce dernier reste improbable ».
Il en résulte que, contrairement à ce que prétend la société, la convention collective nationale des services automobile ne prévoit pas la rémunération des temps de pause de l’ensemble des salariés.
Il s’agit donc, au cas présent, d’une décision unilatérale de l’employeur.
Or, conformément aux dispositions applicables au litige rappelées supra, pour que les temps de pause que la société rémunère puissent être retranchés du montant de la rémunération retenu pour le calcul de la réduction générale de cotisations, il est nécessaire que cette rémunération trouve son origine dans une convention collective ou un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007.
En conséquence, c’est par une exacte application des textes en vigueur que l’URSSAF a considéré que la société ne pouvait prétendre à la régularisation sollicitée à ce titre.
Au surplus, l’argumentation développée par la société quant au terme retenu par l’URSSAF, soit « salarié travaillant de nuit » en lieu et place du terme « travailleurs de nuit » est en réalité sans emport sur l’issue du litige.
En effet, à la lecture des pièces versées aux débats, il apparait que la demande de remboursement formulée initialement par la société par courrier du 27 décembre 2017 portait sur la somme de 18 378 euros (plus précisément, 18 378,26 euros), comprenant la somme de 11 941,95 euros au titre de la déduction des temps de pause rémunérés de l’ensemble des salariés (et non des seuls travailleurs de nuit).
Or, devant la présente juridiction, la demande de la société est identique et porte donc toujours sur ce même montant.
Aucune demande à titre subsidiaire n’a été formulée par la société au titre des seuls « travailleurs de nuit » visés à l’article 1.10 d) de la convention collective applicable, pour lesquels l’URSSAF a pourtant indiqué dans son courrier du 6 novembre 2018 qu’elle confirmait que « les temps de pause rémunérés au travailleur de nuit conformément à la [3] des services de l’automobile peuvent faire l’objet d’une neutralisation ».
Sur l’intégration des indemnités compensatrices de congés payés au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale
Au cas d’espèce, dans son courrier adressé à l’URSSAF le 27 décembre 2017, la société sollicitait une régularisation du fait de la constatation d’une erreur dans la formule de la réduction générale de cotisations « appliquée en cas d’absence, notamment sur le salaire brut reconstitué ».
Elle indiquait que la formule suivante aurait dû être appliquée :
Heures travaillées = (Horaire contractuel * (rémunération soumise à cotisations / rémunération qui aurait été versée sans l’absence)).
Dans le cadre des échanges intervenus entre les parties postérieurement à l’envoi de cette demande, il apparait qu’en date du 8 juin 2018, l’inspecteur du recouvrement a adressé un courrier électronique à la société lui indiquant que les indemnités compensatrices de congés payés revêtaient la nature d’ « éléments non impactés par l’absence » en application du « 5ème alinéa du II de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale » et qu’elle devait, en conséquence, procéder à un nouveau chiffrage de sa demande.
Il résulte de l’étude de ces mêmes échanges qu’un entretien a eu lieu le 4 octobre 2018 et qu’une synthèse dudit entretien a été transmise par la société à l’inspecteur du recouvrement, par courrier électronique du 5 octobre 2018.
Aux termes de ce courrier, la société indiquait maintenir sa demande de remboursement, faisant valoir que les indemnités compensatrices de congés payés devaient être considérées comme des primes impactées par l’absence et précisant, notamment, que ces indemnités « sont intrinsèquement calées sur la rémunération brute tenant compte des déductions liées aux absences ».
Par décision du 6 novembre 2018, l’inspecteur a réitéré sa position selon laquelle « l’ICCP est égale à 10 % de la rémunération brute de la période travaillée. De ce fait, l’ICCP n’est pas proratisée en cas d’absence. En conséquence, l’ICCP est bien un élément non affecté par l’absence ».
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société conteste cette analyse et fait valoir que les indemnités compensatrices de congés payés, qui ne sont qu’une modalité pratique de paiement des congés payés, doivent être intégrées au numérateur du SMIC de la formule de calcul de la réduction générale de cotisations. Elle soutient que les indemnités de congés payés ainsi que les indemnités compensatrices de congés payés correspondent toutes deux à des droits à congés du salarié, qui sont expressément inclus dans les 1 820 heures (ou durée équivalente) prises en compte dans le calcul de la réduction générale. Elle ajoute que le paiement des indemnités compensatrices de congés payés correspond à la situation d’une « absence avec maintien intégral de la rémunération », tel que visé à l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale selon lequel aucune pondération du SMIC ne doit être faite dans ce cas de figure précis.
La société indique que « si par extraordinaire », la présente juridiction considérait que les règles de proratisation doivent tout de même s’appliquer, il devra être constaté que les indemnités compensatrices de congés payés constituent un « élément de rémunération affecté par l’absence », et qu’elles doivent donc être prises en compte dans le numérateur de la formule de calcul.
L’URSSAF soutient que la position de la cotisante est erronée et qu’elle confond les règles relatives à la détermination de la valeur du SMIC à prendre en compte dans la formule de calcul de la réduction, de celles relatives à la détermination de la rémunération du salarié de cette même formule. Elle indique que les indemnités de congés payés et les indemnités compensatrices de congés payés sont effectivement incluses dans la rémunération du salarié, mais que ces deux éléments ne doivent pas être pris en compte pour la détermination de la valeur du SMIC. Elle rappelle que des règles particulières de proratisation de la valeur du SMIC sont prévues par les textes en cas d’absence, d’entrée ou de départ en cours de mois et de temps partiel. Elle fait valoir que les indemnités compensatrices de congés payés versées aux salariés ayant quitté l’entreprise au cours d’un mois ne sont pas directement affectées par l’absence du salarié du mois considéré et qu’elles n’ont, en conséquence, pas à être prises en compte lors de la proratisation du SMIC. Elle précise, à toutes fins utiles, qu’il n’y a plus lieu depuis 2011 de convertir quelconque élément de rémunération en un nombre d’heures de travail.
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale rappelées supra, le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail et est égal « au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L. 242-1 par un coefficient ».
Ce coefficient est lui-même calculé selon une formule (division) comprenant au numérateur le montant du SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu et au dénominateur la rémunération brute du salarié calculée pour cette même année.
Tel que prévu par l’article L. 241-13, il existe des correctifs de cette formule, « pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année ».
Les modalités précises de calcul du coefficient ainsi que les conditions d’application des correctifs, qui consistent en résumé à une pondération du SMIC « de référence », sont précisées à l’article D. 241-7, I, du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne précisément la situation des « salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année […] », il est prévu que « la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération ».
Il en résulte que la valeur du salaire minimum de croissance, retenue pour le mois où le salarié entre ou sort de l’entreprise, est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée par l’employeur ce mois et celle qui aurait été versée si le salarié n’avait pas été absent, après déduction, pour la détermination de ces deux salaires, des éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé pour tenir compte de l’absence.
En application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ».
En outre, en application des disposition de l’article L. 3141-26 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 ».
Il résulte de ce qui précède que le montant de ces indemnités n’est pas proratisé pour tenir compte de l’absence du salarié le mois considéré, mais calculé en fonction de l’ensemble de la période travaillée, et qu’elles n’ont donc pas à être prises en compte dans le rapport destiné à corriger le montant du SMIC.
Eu égard à l’ensemble des éléments développés, il y a lieu de retenir que c’est à bon droit que l’URSSAF a rejeté la demande de remboursement formulée par la société.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare irrecevable la demande de remboursement de cotisations au titre de la réduction générale de cotisations sociales formulée par la société [7] pour la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2014 ;
Déboute la société [7] de sa demande de remboursement de cotisations au titre de la réduction générale de cotisations sociales pour la période du mois de décembre 2014 ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003
- LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010
- Décret n°2010-1779 du 31 décembre 2010
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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