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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 12 juin 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [W] [F], [S] [J] / S.A.R.L. LE SAUX LAMANDE
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FX4B
Ordonnance de référé du : 12 Juin 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [W] [F]
né le 25 Septembre 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Victor LEPARC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [S] [J]
né le 12 Août 2005 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué par Maître Victor LEPARC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE SAUX LAMANDE, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 532 946 787, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Romane SERADIN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, M. [W] [F] et M. [S] [J] ont assigné la Sarl Le Saux Lamande à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, M. [F] et M. [J], représentés, reprennent oralement leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 13 mai 2025, aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes et demandent que la Sarl Le Saux Lamande soit déboutée de toutes ses demandes.
La Sarl Le Saux Lamande, représentée, reprend oralement ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— débouter Messieurs [W] [F] et [S] [J] de leur demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Messieurs [W] [F] et [S] [J] à payer à la Sarl Le Saux Lamande la somme de 1 054,32 € correspondant au montant de la facture impayée du 7 août 2024,
— condamner in solidum Messieurs [W] [F] et [S] [J] à payer à la Sarl Le Saux Lamande la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Messieurs [W] [F] et [S] [J] à payer à la Sarl Le Saux Lamande les entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré 12 juin 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [W] [F] a acquis pour son fils, M. [S] [J], un véhicule de marque Volvo modèle V50, immatriculé [Immatriculation 5].
Les requérants exposent que le 5 février 2024, ils ont confié ce véhicule, qui ne démarrait plus, à la Sarl Le Saux Lamande, exerçant sous l’enseigne Garage Du Pays Rochois, aux fins de diagnostic et de réparation le cas échéant.
M. [F] explique que la restitution du véhicule devait avoir lieu le 9 février 2025 mais que le garage l’a informé qu’il devait procéder à une analyse du véhicule et établir un devis.
M. [F] soutient qu’il est resté sans nouvelle jusqu’au mois d’avril 2024 où la Sarl Le Saux Lamande lui a indiqué par téléphone qu’il suffisait de remplacer un boîtier électronique afin de remettre le véhicule en marche.
Il précise qu’aucun devis ne lui a été transmis et qu’à chacune de ses relances, le garage lui répondait qu’il était dans l’attente de réception de la pièce.
M. [F] ajoute que ce n’est qu’au mois de juillet 2024 que la Sarl Le Saux Lamande lui a finalement soutenu que la défaillance provenant de faisceaux électriques de l’habitacle du véhicule et lui a adressé un devis pour un montant de plus de 8 000 €.
M. [F] a refusé de signer ce devis et, par courrier du 6 août 2024, il a informé le garage de sa volonté de venir récupérer le véhicule.
La Sarl Le Saux Lamande s’est opposée à cette restitution et a soumis au requérant une facture de 1.054,32 € TTC pour « diagnostic et remplacement du boîtier CEM d’occasion ».
M. [F] a refusé de régler cette facture au motif qu’aucun devis ou ordre de réparation n’avait été signé et que le diagnostic n’avait pas abouti ; il a en outre planifié un remorquage du véhicule.
La Sarl Le Saux Lamande, par l’intermédiaire de son gérant, a alors interdit au remorqueur mandaté par M. [F] d’enlever le véhicule, arguant d’un droit de rétention.
Le requérant fait valoir qu’il a découvert à cette occasion que son véhicule avait été partiellement démonté et qu’il était resté exposé aux intempéries sans aucune protection, l’intérieur ayant été endommagé et présentant des traces de moisissures et des taches.
Le véhicule n’a à ce jour pas été restitué aux consorts [F].
Estimant que la responsabilité délictuelle de la Sarl Le Saux Lamande est susceptible d’être engagée à leur égard dans la mesure où elle serait intervenue sur le véhicule en dehors de tout cadre contractuel, M. [F] et M. [J] demandent à la présente juridiction d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire.
La Sarl Le Saux Lamande s’oppose à cette demande au motif que la panne initiale est due à des infiltrations et ne relève donc pas de sa responsabilité.
La défenderesse soutient qu’il y a bien eu un ordre de réparation entre elle et M. [F] et rappelle à cet effet que :
— le contrat de prestation de services liant le garagiste à son client est un contrat consensuel de sorte que l’écrit n’est pas obligatoire,
— la commande de travaux du 6 février 2024 ne précise pas la nature et le coût des travaux car à cette date, le garage était dans l’impossibilité de le faire en l’absence de diagnostic établi. Selon elle, elle devait en outre trouver une pièce de réemploi et un prestataire pour la reprogrammation du boîtier.
La Sarl Le Saux Lamande met en avant qu’une fois la pièce et le prestataire trouvés, elle en a informé immédiatement M. [F] qui, selon elle, reconnaît lui-même, qu’il a accepté le remplacement du boîtier CEM et la poursuite des investigations sur son véhicule, et par voie de conséquence qu’il a accepté le démontage du véhicule.
La défenderesse considère ainsi avoir parfaitement exécuté ses obligations et affirme qu’elle n’est pas responsable des tâches de moisissures constatées sur le véhicule, celui-ci présentant des infiltrations anciennes.
La Sarl Le Saux Lamande souligne par ailleurs qu’elle a confié à Messieurs [F] et [J] un véhicule de courtoisie, qui a été restitué en très mauvais état.
Elle invoque de surcroît le caractère ancien du véhicule et estime que le coût d’une expertise judiciaire serait disproportionné par rapport à sa valeur vénale.
Il ressort des débats et des pièces communiqués un désaccord entre les parties sur la réalité l’engagement contractuel entre les requérants et la Sarl Le Saux Lamande, ou à tout le moins sur son ampleur.
En l’absence d’écrit fixant de manière incontestable l’existence et l’étendue du contrat entre les deux parties, il n’appartient pas au juge des référés de trancher cette question.
Le juge des référés ne peut que constater l’existence d’un litige potentiel entre les deux parties et la nécessité pour les requérants d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Les autres arguments développés par la défenderesse sont inopérants et ne sauraient faire obstacle à la désignation d’un expert judiciaire.
Au vu de ces éléments, M. [F] et M. [J] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l’expert.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La Sarl Le Saux Lamande sollicite la condamnation de M. [F] et M. [J] à lui payer la somme de 1 054,32 € correspondant au montant de sa facture impayée en date du 7 août 2024.
Comme cela a été exposé ci-dessus, en l’absence d’écrit, il existe une discussion sur la réalité et la teneur du contrat entre la défenderesse et les consorts [F] qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
La demande de la Sarl Le Saux Lamande se heurtent ainsi à des contestations sérieuses que ce soit dans son principe et dans son montant ; il convient donc de la rejeter.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de M. [F] et M. [J] dans l’intérêt desquels cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
La Sarl Le Saux Lamande sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [B] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Port. : 06.78.68.80.71
Mèl : [Courriel 10]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Procéder à l’examen du véhicule de marque Opel modèle Crossland immatriculé [Immatriculation 7], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
FIXONS à la somme de 3.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [W] [F] et M. [S] [J] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 11 août 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX08]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 31 juillet 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
DÉBOUTONS la Sarl Le Saux Lamande de sa demande de provision ;
DÉBOUTONS la Sarl Le Saux Lamande de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LAISSONS à M. [W] [F] et M. [S] [J] la charge des dépens de l’instance ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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