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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 4 juin 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00008 – N° Portalis DBWZ-W-B7K-DKFW
AFFAIRE : Communauté OUEST AVEYRON COMMUNAUTE C/ [Q] [F], [B] [T] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL, présidente
GREFFIÈRE : Candy PUECH lors des débats et Gaëlle LOUBIERE lors de la mise à disposition
PARTIES :
communauté de communes OUEST AVEYRON COMMUNAUTÉ,
personne morale de droit public dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par con président domicilié en cette qualité audit siège dûment habilité aux fins des présentes par délibération n°2020-072 du 15 juillet 2020,
représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et Me Julien GEORGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEMANDERESSE
Madame [Q] [F],
née le [Date naissance 1] 1977
demeurant sans domicile – [Localité 1]
défaillante
Madame [B] [T] [D],
née le [Date naissance 2] 1992
demeurant sans domicile – [Localité 1]
défaillante
DEFENDERESSES
Débats tenus à l’audience du 15 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le président : 19 février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, nouvelle date indiquée par la présidente
EXPOSÉ DU LITIGE :
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES OUEST AVEYRON est propriétaire d’une parcelle cadastrée AY n°[Cadastre 1] sise [Adresse 2] à [Localité 1]. Aujourd’hui en état de friche industrielle, cette parcelle est située en zone naturelle du PLUi et en zone d’aléa fort du plan de prévention des risques d’inondations.
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES OUEST AVEYRON affirme que Madame [Q] [F] ainsi que Madame [B] [T] [D] occupent avec plusieurs autres personnes, sans droit ni titre, la parcelle susvisée.
Un constat a été dressé par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, LA COMMUNAUTE DE COMMUNES OUEST AVEYRON a assigné Madame [F] [Q] et Madame [D] [B], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, leur expulsion ainsi que celle de tous autres occupants de leur chef, afin de libérer les lieux occupés sans droit ni titre.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2026.
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES OUEST AVEYRON, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, LA COMMUNAUTE DE COMMUNES OUEST AVEYRON indique que l’occupation illicite d’une parcelle relevant du domaine privé d’une personne publique constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’expulsion de ses occupants sans droit ni titre.
Bien que régulièrement assignés, Madame [F] [Q] et Madame [D] [T], n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas faites représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré rendu le 19 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Ledit délibéré a été prorogé au 04 juin 2026, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’occupation sans droit ni titre et ses conséquences
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est acquis de jurisprudence constante que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est établi et non contesté que la parcelle cadastrée AY n°[Cadastre 1] sise [Adresse 2] à [Localité 1] est la propriété de LA COMMUNAUTE DE COMMUNES OUEST AVEYRON. Tout autant, il est justifié que cette parcelle, en état de friche industrielle, est située en zone naturelle du PLUi et en zone d’aléa fort du plan de prévention des risques d’inondations.
Aussi, suivant constat dressé par commissaire de justice le 7 novembre 2025, il est établi que cette parcelle est occupée par environ quatorze personnes, outre une caravane et deux véhicules. Monsieur [X] [R] et Madame [H] [R], rencontrés sur les lieux, ont déclaré vivre sur cette parcelle depuis environ deux mois avec quatorze autres personnes dont des enfants en bas âge. Ils ont également expliqué avoir entrepris des démarches afin de trouver un nouveau logement ainsi qu’un emploi. Il en est de même s’agissant des défendeurs, sans qu’aucun ne dispose d’un titre d’occupation.
Quoique que régulièrement assignés, Madame [Q] [F] et Madame [T] [D] [T], n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas faites représenter. Elles ne développent ainsi aucun argument de nature à contredire les allégations adverses.
Leur occupation constitue dès lors un trouble manifestement illicite, auquel il convient de mettre fin sans délai.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner sans délai leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef de la parcelle cadastrée AY n°[Cadastre 1] sise [Adresse 2] à [Localité 1] propriété de LA COMMUNAUTE DE COMMUNES OUEST AVEYRON, comme dit au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Madame [Q] [F] ainsi que Madame [B] [T] [D], succombant à la présente instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, lors de l’audience, et par Gaëlle LOUBIERE, greffe, lors du délibéré, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ;
CONSTATONS que Madame [Q] [F] ainsi que Madame [B] [T] [D] ainsi que toutes les autres personnes présentes sont des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AY n°[Cadastre 1] sise [Adresse 2] à [Localité 1] propriété de LA COMMUNAUTE DE COMMUNES OUEST AVEYRON ;
EN CONSEQUENCE :
ORDONNONS sans délai l’expulsion de Madame [Q] [F] ainsi que de Madame [B] [T] [D], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de la parcelle cadastrée AY n°[Cadastre 1] sise [Adresse 2] à [Localité 1] propriété de LA COMMUNAUTE DE COMMUNES OUEST AVEYRON ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
REJETONS au besoin les plus amples demandes contraires à la présente décision ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Q] [F] et Madame [B] [T] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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