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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 26 mai 2026, n° 24/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00098 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YNWU
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 24/00098 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YNWU
AFFAIRE :
[R] [B]
C/
S.A.S.U. WORLD OF CARS, [M] [X] LATUDE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Marine GAUTREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[X] BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Mars 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
49 IMPASSE DES BOUINS
RIONS
représenté par Me Marine GAUTREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A.S.U. WORLD OF CARS
227 RUE DU CAMP DE SOUGE
SAINT JEAN D’ILLAC
représentée par Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/00098 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YNWU
Monsieur [M] [W] es qualité de liquidateur Judiciaire de la SASU WORLD OF CARS
de nationalité Française
14 RUE BOUDET
33000 BORDEAUX/FRANCE
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2021, à la suite d’une annonce sur le bon coin, Monsieur [B] a commandé auprès de la société World of Cars un véhicule Audi R56 avant quattro 4.0 l V8 TFSI 605 Performance année 2017 présentant un kilométrage de 80.950 pour un montant de 79.850 € TTC.
Un certificat provisoire d’immatriculation a été établi à compter du 1er juin 2021.
Le certificat d’immatriculation a été établi avec le numéro [S]-013-WW.
Constatant un bruit au freinage, Monsieur [B] a conduit le véhicule au garage DBF Bordeaux Premium, qui a procédé à un diagnostic du véhicule le 04 juin 2021 pour un montant de 199,44 €, et a établi un devis le même jour pour un montant de 13.769,83 €.
Par lettre recommandée en date du 22 juillet 2021, par l’intermédiaire de son Conseil, Monsieur [B], se prévalant d’un vice caché, a mis en demeure la SAS World of Cars de lui verser la somme de 14.439,27 € sous quinzaine, au titre des frais de réparation, des frais de diagnostic et des frais d’avocat.
Par acte du 24 mars 2022, Monsieur [B] a fait assigner la SASU World of Cars devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner une expertise du véhicule.
Le 04 mai 2022, Monsieur [B] a eu un accident avec le véhicule Audi immatriculé [S]-013-WW, avec un choc à l’avant droit.
La compagnie d’assurance de Monsieur [B], à savoir Axa, a mandaté la société BCA Expertise.
L’expert de la société BCA Expertise a indiqué à Monsieur [B], par lettre recommandée datée du 20 mai 2022, que le véhicule n’était plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique conformément aux dispositions de l’article R327-3-1 du code de la route. Il a précisé que s’agissant des travaux de remise en état, Monsieur [S]ranger devrait obligatoirement les faire suivre par un expert automobile agréé, seul en mesure de délivrer un rapport de conformité lui permettant de circuler de nouveau.
Un devis relatif aux réparations effectuées a été établi le 02 juin 2022 pour un montant de 22.866,78 €.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise du véhicule, confiée à Monsieur [L], a laissé provisoirement la charge des frrais de la procédure à Monsieur [B] et a débouté les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le rapport d’expertise a été établi le 18 avril 2023.
Par acte en date du 08 décembre 2023, Monsieur [R] [B] a assigné la société World of Cars devant la présente juridiction.
La SASU World of Cars a constitué avocat et notifiées des écritures par voie électronique le 12 septembre 2024.
Toutefois, par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 mars 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte concernant la SASU World of Cars et Maître [M] [W] a été désigné liquidateur.
Par acte en date du 14 août 2025, Monsieur [B] a assigné en intervention forcée Maître [M] [W], liquidateur judiciaire de la SASU World of Cars, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Monsieur [B] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel en cause aux fins d’intervention forcée de Maître [M] [W], liquidateur judiciaire de la société World of Cars,
— ordonner en conséquence la reprise de l’instance avec jonction de la présente procédure à la procédure enrôlée sous le numéro 24/00098,
* à titre principal :
— juger que le véhicule présentait au jour de la vente des vices cachés de nature à faire obstacle à son usage normal, que la société World of Cars avait connaissance de ces vices au jour de la vente, et condamner en conqéquence la société World of Cars à indemniser son entier préjudice sur le fondement des articles 1641 et suivant du code civil,
* à titre subsidiaire :
— juger que la société World of Cars a manqué à son obligation précontractuelle d’information, et que ce manquement constitue une faute dolosive,
— juger que la société World of Cars a manqué à son obligation de sécurité, et que ce manquement constitue une faute lourde,
— condamner la société World of Cars à indemniser son entier préjudice sur le fondement des articles 1241 et suivant du code civil,
* en tout état de cause :
— fixer la créance de Monsieur [B], au passif de la société World of Cars correspondant aux sommes versées en réparation de son entier préjudice, à la somme de 46 737,92 euros selon le détail suivant :
o Préjudice matériel :
§ Frais de réparation : 26.693,27 euros,
§ Diagnostic freinage : 199,44 euros,
§ Frais de remorquage : 1.230 euros,
§ Frais de contrôle technique : 75 euros,
§ Frais d’assistance à expertise : 1.646,21 euros,
o Préjudice de jouissance :
§ Du 29.05.2021 au 15.05.2022 (50 %) : 3.684 euros,
§ Du 16.06.2022 au 28.08.2023 : 9.210 euros,
o Préjudice moral : 4.000 euros;
— assortir le montant des condamnations du taux à intérêt légal à compter du jugement à intervenir,
— fixer la créance de Monsieur [B], au passif de la société World of Cars correspondant aux frais irrépétibles à la somme de 8.000 euros,
— fixer la créance de Monsieur [B], au passif de la société World of Cars correspondant aux entiers dépens de la procédure, y compris aux dépens de la procédure de référé et aux frais d’expertise,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [B] fonde ses demandes à titre principal au visa des dispositions des articles 1641 et 1644 du Code civil, se prévalant de l’action estimatoire permettant de demander une réduction du prix de vente pour vice caché, à hauteur de 25.693,27 €. Faisant valoir que le véhicule est affecté de trois vices antérieurs à la vente, à savoir une écaille supérieure à 1 cm carré sur le disque de frein céramique, des élargisseurs de voie entre moyeux et tours qui ne sont pas d’origine contructeur, ainsi que des suspensions avant et arrière non d’origine constructeur, vices non décelables, et rendant impropre le véhicule à son usage, il soutient que la garantie des vices cachés du vendeur est engagée. Au visa de l’article 1645 du Code civil, et de la présomtion de connaissance des vices par le défendeur, Monsieur [B] sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 199,44 € au titre des frais de diagnostic, de 1.230,00 € au titre des frais de remorquage, de 75 € au titre des frais de contrôle technique,de 1.286, 21 € au titre des frais d’expertise amiable du véhicule et de 360 € au titre des frais d’expertise en graphologie, soit un préjudice matériel de 3.150, 65 € au total. Il sollicite également la somme de 3.684 € au titre du préjudice de jouissance entre le 29 mai 2021 et le 15 mai 2022 et de 9.210 € au titre du préjudice de jouissance entre le 16 mai 2022 et le 29 août 2023. Il sollicite enfin la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice moral.
A titre subsidiaire, il fonde les mêmes demandes à titre indemnitaire sur le fondement de manquements aux obligations d’information et de sécurité par le vendeur, au visa des articles 1231-1 et 1121-1 du Code civil.
Le liquidateur n’a pas constitué d’avocat de sorte qu’il n’a pas maintenu les demandes initialement formées par la SASU World of Cars.
En effet, il sera rappelé qu’au termes des dispositions des articles L641-9 et L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interrompt toute action en justice de la part des créanciers, et dessaisit le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, les droits et actions concercnant ce patrimoine étant exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il en résulte que le tribunal n’est pas sasi des demandes formées précédemment par la SASU World of Cars, sur lesquelles il ne se prononcera pas.
La cloture des débats a été fixée au 11 mars 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 24 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de diminution du prix
Suivant les dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Suivant les dispositions de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Suivant les dispositions de l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 246 du Code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
***
La SASU World of Cars est tenue de la garantie des vices cachés envers Monsieur [R] [B], s’agissant de la vente du véhicule Audi R56 avant quattro 4.0 l V8 TFSI 605 Performance immatriculé [S]-013-WW intervenue le 29 mai 2021.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [L] le 18 avril 2023 que le moteur du véhicule était atteint, lors de la vente, de trois défauts, à savoir la présence d’une écaille supérieure à 1 cm sur le disque de frein céramique avant gauche, la présence d’élargisseurs de voie entre moyeux et roues ainsi que la présence de suspensions arrières et avant non d’origine constructeur.
Toutefois, il ressort que la présence de ces suspensions ne peut être considérée comme constituant un vice caché, puisque de la documentation relative à ces éléments était présente au sein du véhicule. Dès lors, il faut considérer que ce vice n’était pas caché.
Cependant, il faut constater, au regard du rapport d’expertise judiciaire, qu’il est établi que la présence d’élargisseurs de voie entre moyeux et roues n’était pas connue de l’acheteur lors de la vente. L’expert indique également que la présence de ces élements est antérieure au bon de commande du 29 mai 2021.
Par ailleurs, l’expert indique que le désordre tiré de la présence d’une écaille supérieure à un cm sur le disque de frein céramique avant gauche est également antérieur à la transaction entre les parties. Si l’expert relève que ce désordre était notifié sur le procès verbal de livraison, il note également que Monsieur [B] conteste la signature de ce document. Il faut relever sur ce point que Monsieur [B] établit, par les pièces versées aux débats, notamment l’expertise amiable réalisée par Madame [U] [Y], expert près la Cour d’appel de Bordeaux en écritures manuscrites, que la signature figurant sur le procès verbal de livraison n’est pas de sa main. Il en résulte que ce désordre était également caché, puisque non décelable par un profane.
L’expert judiciaire indique toutefois que ces désordres ne seraient pas de nature à rendre le véhicule impropreà son usage.
Force est de constater que Monsieur [B] n’établit pas que le défaut présenté par le disque de frein excéderait l’usure normale, tel qu’affirmé par l’expert judiciaire. Les dires de l’expert [T], sur ce point, sont en effet insuffisants à l’établir. De même, si ce désordre est retenu, notamment au titre du contrôle technique du 09 août 2023, il faut constater que ce document n’établit pas non plus l’existence d’un vice excédant un vice d’usure.
Il en va toutefois autrement s’agissant la présence d’élargisseurs de voie entre moyeux et roues. En effet, le procès verbal de contrôle technique du 09 août 2023 note au titre des défaillances critiques : “Essieux : modification présentant un risque”. Or, il ressort des dires de Monsieur [T], expert désigné par Monsieur [B], que les bandes de roulement se trouvent très proches des éléments de carrosserie à cause des élargisseurs, augmentant le risque d’entailles par frictions. Il résulte par suite de ces éléments que ce vice est de nature à rendre le véhicule impropre à son usage.
Dès lors, l’existence d’un vice caché est établi, de sorte que Monsieur [B] est fondé à se prévaloir de l’action estimatoire prévue à l’article 1644 du Code civil.
Monsieur [B] sollicite que la diminution du prix s’affectue à hauteur de 25.963,27 €. Cette somme correspond à la facture du garage en date du 31 août 2023. Si cette facture comprend la réalisation de travaux qui excèdent largement la réparation du vice caché établi, il sera rappelé que la diminution du prix n’a pas à correspondre au montant des réparations. Or, s’agissant d’un véhicule acquis à un prix de 79.850 € TTC, la présence d’un vice le rendant impropre à son usage est de nature à justifier une diminution substantielle du prix, de sorte que la demande de Monsieur [B] est justifiée.
Par suite, il sera fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU World of Cars une créance de Monsieur [R] [B] à hauteur de 25.693,27 € au titre de la restitution partielle du prix s’agissant de la vente du véhicule Audi R56 avant quattro 4.0 l V8 TFSI 605 Performance immatriculé [S]-013-WW intervenue le 29 mai 2021.
Sur les demandes indemnitaires
Suivant les dispositions de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, connaître les vices affectant la chose vendue.
La SASU World of Cars ayant la qualité de vendeur professionnel, elle est tenue de garantir l’intégralité des préjudices de Monsieur [B] résultant des vices cachés.
Sur le préjudice matériel
Monsieur [B] établit un préjudice matériel à hauteur de 3.150,65 €, comme suit :
N° RG 24/00098 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YNWU
— 199,44 € au titre des frais de diagnostic réalisé le 04 juin 2021 par DBF Bordeaux Premium,
— 1.230 € au titre des frais de remorquage entre le garage et le domicile de Monsieur [B], puis entre l’ancien et le nouveau domicile de Monsieur [B] alors que le véhicule était toujours immobilisé, ainsi que pour le conduite garage DBF Artigues pour expertise, et enfin sur les lieux du controle technique et au garage Audi (suivant factures de la SARL Depannage-Remorquage [P] des 29 août 2022, 28 octobre 2022, 31 janvier 2023 et 09 août 2023),
— 75 € au titre des frais de contrôle technique en date du 09 août 2023,
— 1.286,21 € au titre des frais d’assistance à expertise suivant facture de l’EIRL de Vathaire en date du 19 octobre 2023,
— 360 € au titre des frais d’expertise technique d’écriture privé suivant facture de Madame [U] [D] en date du 21 décembre 2021.
Sur le préjudice de jouissance
Si Monsieur [B] se prévaut d’un préjudice de jouissance entre le 29 mai 2021 et le 15 mai 2022, il faut constater que sur cette période, il a utilisé le véhicule, et n’a pas restreint son usage en l’absence de connaissances des vices affectant ledit véhicule et des risques induits par sa conduite.
Dès lors, il n’y a pas lieu à lui octroyer des dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance sur cette période.
Ce n’est qu’à l’issue de la collision qu’est apparue, à l’examen du véhicule, la réalité de vices le rendant impropre à son usage. Dès lors, Monsieur [B] établit avoir subi un préjudice de jouissance entre le 16 mai 2022 et le 29 août 2023, date du contrôle technique réalisé après que les réparations aient été effectuées. Eu égard à la valeur du véhicule, le préjudice de jouissance sera évalué à hauteur de 550 € par mois, soit sur quinze mois et demi, une somme de 8.525 €.
Sur le préjudice moral
Les éléments versés aux débats sont insuffisants pour établir la réalité d’un préjudice moral subi par Monsieur [B]. Dès lors, celui-ci sera débouté de sa demande formée à ce titre.
***
Ainsi, il sera fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU World of Cars une créance de Monsieur [R] [B] à hauteur de 11.675,65 € au titre des dommages et intérêts octroyés en raison de la garantie des vices cachés due par le vendeur s’agissant de la vente du véhicule Audi R56 avant quattro 4.0 l V8 TFSI 605 Performance immatriculé [S]-013-WW intervenue le 29 mai 2021, répartis comme suit :
— préjudice matériel : 3.150,65 €,
— préjudice de jouissance : 8.525,00 €.
— Les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU World of Cars, partie perdante, supportera les dépens de la procédure, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
— Les frais irrépétibles non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient d’allouer une somme de 3.000 euros à Monsieur [R] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la somme sera fixée au passif de la SASU World of Cars.
— L’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il convient de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU World of Cars une créance de Monsieur [R] [B] à hauteur de 25.693,27 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la restitution partielle du prix s’agissant de la vente du véhicule Audi R56 avant quattro 4.0 l V8 TFSI 605 Performance immatriculé [S]-013-WW intervenue le 29 mai 2021,
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU World of Cars une créance de Monsieur [R] [B] à hauteur de 11.675,65 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des dommages et intérêts octroyés en raison de la garantie des vices cachés due par le vendeur s’agissant de la vente du véhicule Audi R56 avant quattro 4.0 l V8 TFSI 605 Performance immatriculé [S]-013-WW intervenue le 29 mai 2021, répartis comme suit :
— préjudice matériel : 3.150,65 €,
— préjudice de jouissance : 8.525,00 €,
REJETTE la demande indemnitaire formée par Monsieur [R] [B] au titre d’un préjudice moral,
FIXE les dépens de la procédure, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, au passif de la procédure collective de la SASU World of Cars,
FIXE une créance de Monsieur [R] [B] au passif de la procédure collective de la SASU World of Cars, à hauteur de la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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