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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 juin 2025, n° 25/02734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [A] [B]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02734 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KJN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 juin 2025
DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant elle-même aux droits de la société CREDIT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02734 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KJN
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 08 juillet 2022, la société CREDIT DU NORD, aux droits de laquelle est venue la société SOGEFINANCEMENT puis, la société FRANFINANCE, a consenti à M. [A] [B] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 569,66 euros (assurance comprise), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,9% et un taux annuel effectif global de 4,112 %.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [A] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer, sans délai, les sommes suivantes :
29 398,82 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,9% à compter du 28 juin 2023 et avec capitalisation des intérêts,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à s’acquitter des entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 28 juin 2023 après mise en demeure restée infructueuse, rendant ainsi la totalité de la dette exigible.
À l’audience du 10 avril 2025, la société FRANFINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 5 avril 2023.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [A] [B], assigné à comparaître selon les modalités prévues part l’article 659 du code de procédure civile, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 avril 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, la demanderesse ne produit ni certificat délivré par un PSCE. Si elle verse bien la copie de la pièce d’identité du défendeur ainsi qu’un bulletin de paie, ces pièces sont insuffisantes à prouver le lien contractuel qui l’unit à M. [A] [B] alors qu’elle ne justifie d’aucun commencement d’exécution du contrat. En effet, l’historique du dossier produit débute à compter du 12 mai 2023 avec la reprise d’un impayé du 4 avril 2023 dont il n’est aucunement justifié.
De plus, en l’absence d’un décompte complet, la détermination de la date du premier incident de payer non régularisé s’avère impossible de sorte que le bien fondé de la créance dont la société FRANFINANCE se prévaut ne peut être vérifié.
Par conséquent, la société FRANFINANCE sera déboutée de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de toutes ses demandes,
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 19 juin 2025
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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