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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 4 juin 2026, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AVEYRON, S.A. MAAF ASSURANCE ( RCS [ Localité 1 ], Société MACIF SA, ) |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00158 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHSM
AFFAIRE : [Z] [O] C/ S.A. MAAF ASSURANCE SA (RCS [Localité 1] 542 073 580), Société MACIF SA, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AVEYRON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL, présidente
GREFFIÈRE : Candy PUECH lors des débats et Gaëlle LOUBIERE lors de la mise à disposition
PARTIES :
Monsieur [Z] [O],
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Manon CATHALA, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et Me Denis BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
DEMANDEUR
S.A. MAAF ASSURANCE (RCS [Localité 1] 542 073 580),
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON
Société MACIF SA,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AVEYRON,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
DEFENDERESSES
Débats tenus à l’audience du 16 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 04 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, nouvelle date indiquée par la présidente
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 septembre 2022, un accident de la circulation a impliqué deux véhicules à hauteur du giratoire des [Localité 3] sur la commune du [Localité 4] :
— Un véhicule automobile PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Madame [L], assurée auprès de la MACIF,
— Un cyclomoteur MACH FIFTY 50 immatriculé [Immatriculation 2] conduit par Monsieur [Z] [O] assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Lors de cet accident, le jeune conducteur, Monsieur [Z] [O], âgé de 17 ans, a été blessé. Un long processus de soin a été initié au vu des nombreuses blessures dont il a été victime.
Le compte rendu médical initial a fait état de :
— " une fracture bilatérale de la mandibule comminutive gauche entre les 37 et 38 avec déplacement important, emphysème sous-cutané et, à droite, un trait de fracture passant par la 48,
— une fracture non déplacée de l’odontoïde,
— une fracture du processus coracoïde de la scapula gauche,
— une contusion pulmonaire apicale droite sans hémopneumothorax associé,
— une fracture des processus transverses L2-L3 gauches,
— une fracture du cotyle droit du bassin avec trait transverse,
— de nombreuses dermabrasions de tout l’hémicorps gauche. "
Le traumatisme initial fut majeur, et les suites ont nécessité de multiples interventions chirurgicales, de longues périodes d’immobilisation, des traitements complexes ainsi qu’un suivi médical multidisciplinaire pendant plus de deux ans.
Dès fin 2024, Monsieur [Z] [O] s’est plaint de douleurs diffuses aux jambes. De nouveaux examens médicaux ont mis en évidence une chondropathie coxo-fémorale bilatérale débutante ainsi qu’une fracture de fatigue du tibia gauche.
Au vu de cette évolution clinique complexe, marquée par des douleurs persistantes mais également des séquelles multiples ainsi qu’un impact sur la scolarité et les projets de vie de Monsieur [Z] [O], une expertise médicale amiable a été diligentée par la SA MAAF ASSURANCES. Celle-ci a fixé la consolidation au 18 avril 2024 et a évalué les préjudices.
Les conclusions ont été contestées, de sorte qu’une seconde expertise amiable eu lieu le 20 mai 2025 diligentée une nouvelle fois par la SA MAAF ASSURANCES. Cette mission a été confiée aux docteurs [I] (pour la MACIF) et [F] (pour la MAAF) et ce en présence du Dr [U] [V] médecin conseil de la famille.
Lors de cette expertise aimable, Monsieur [Z] [O] a fait état de la persistance de douleurs diffuses au visage, au rachis cervical et lombaire, à l’épaule gauche et aux membres inférieurs. Il a décrit une gêne fonctionnelle dans les activités du quotidien, une sensibilité accrue aux efforts physiques ainsi qu’une altération marquée de sa qualité de vie. Il a fait également état d’un ressentiment psychologique.
Ces conclusions ont été contestées par le demandeur, au regard de l’analyse du médecin conseil.
Aucune solution amiable n’a pu émerger entre les parties.
Ainsi, par actes de commissaire de justice en date des 4, 9 et 17 juillet 2025, Monsieur [Z] [O] a assigné la SA MAAF ASSURANCES, la société d’assurance mutuelle MACIF et la CPAM de l’AVEYRON, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience en date du 16 octobre 2025.
Monsieur [Z] [O], aux termes de ses dernières écritures, sollicite du juge des référés de :
— Faire droit à sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
— Désigner tel médecin expert du ressort de la Cour d’Appel de Toulouse (en tous les cas à l’exclusion des Docteurs [F] et [I]) qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de RODEZ statuant en référé avec pour mission celle versée au débat et telle que prévu dans ses conclusions.
— Mettre à la seule charge de la MAAF la provision à valoir sur les frais d’expertise médicale judiciaire
— Condamner la MAAF à lui verser une provision d’un montant de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— Condamner la MAAF à verser à [Z] [O] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la SA MAAF ASSURANCES et à la MACIF.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [O] argue avoir été victime d’un accident de la circulation le 09 septembre 2022.
Toutefois, malgré ses tentatives pour obtenir la résolution amiable de ce litige, il souligne que les rapports d’expertises amiables ne prennent pas en considération ni les douleurs diffuses et chroniques exprimées depuis la consolidation, ni l’impact psychique et poly traumatique, pourtant documenté par les proches et les soignants et qui s’est notamment manifesté par un isolement, une déscolarisation partielle ainsi qu’une perte de repères personnels et scolaires prolongée.
Par ailleurs, concernant la demande de provision, Monsieur [Z] [O] affirme, qu’au vu des expertises amiables effectuées, le principe même de la réparation n’est pas sérieusement contestable et qu’en raison de l’ensemble des préjudices subis cette demande est de droit.
La SA MAAF ASSURANCES, aux termes de ses dernières conclusions, demande au juge de :
A titre principal :
— Prononcer sa mise hors de cause, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [O], victime de l’accident de circulation,
A titre subsidiaire :
— Prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire mais qu’elle émet les plus grandes protestations et réserves d’usage,
— Constater qu’une provision de 20.000 euros a été versée à Monsieur [Z] [O] par ses soins,
— Débouter Monsieur [Z] [O] de sa demande de versement d’une provision de 5.000 euros.
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [Z] [O] de ses plus amples demandes,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA MAAF ASSURANCES rappelle que la responsabilité de l’accident repose entièrement sur le véhicule [Immatriculation 1] immatriculé auprès de la MACIF, et que cette dernière a ainsi vocation à procéder à l’indemnisation de Monsieur [Z] [O] en sa qualité de victime de l’ensemble des préjudices.
Par ailleurs, la SA MAAF ASSURANCES rappelle qu’une provision à hauteur de 20.000€ a déjà été versée à Monsieur [Z] [O]. Bien que faisant état d’un déficit fonctionnel permanent fixé à 5%, en vertu du barème en vigueur de 2020, il aurait dû recevoir la somme de de 16.050€, soit une somme inférieure à celle déjà perçue.
La MACIF, aux termes de ses dernières écritures, demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
— débouter Monsieur [Z] [O] de sa demande de provision ;
— rejeter la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie d’assurance MACIF affirme que la mission telle que demandée à l’expert est conforme à la nomenclature DINTILHAC et qu’elle permettra au juge d’avoir une vision claire et objective des chefs de préjudice.
Concernant la demande de provision, la compagnie d’assurance MACIF indique qu’une somme de 20 800€ a déjà été perçue par Monsieur [Z] [O] à la suite d’un versement effectué par la SA MAAF ASSURANCES. Elle soutient que cette somme est suffisante et ne justifie pas l’octroi d’une somme supplémentaire.
La CPAM de l’AVEYRON, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Ledit délibéré a été prorogé au 4 juin 2026, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mise hors de cause de la SA MAAF ASSURANCES
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES est appelée dans la cause, es qualité d’assureur de la victime de l’accident de la circulation, Monsieur [Z] [O].
A ce stade de la procédure, la mise hors de cause de la SA MAAF ASSURANCES est prématurée, alors qu’es qualité d’assureur de Monsieur [Z] [O], il est de son intérêt que l’instance et les opérations à venir s’opèrent à son contradictoire.
Dans ces conditions, la SA MAAF ASSURANCES sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise judiciaire médicale
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il n’est nullement contesté que Monsieur [Z] [O] a été victime d’un accident de la circulation le 09 septembre 2022.
Aussi, les différents comptes-rendus médicaux permettent d’attester de la réalité des préjudices subis par Monsieur [Z] [O], et les longues années de soins et de rééducations qui ont suivies.
S’il est vrai que des expertises médicales amiables ont été diligentées postérieurement à la consolidation du demandeur, force est de constater que les conclusions sont contredites et ne permettent pas de se prononcer sur le principe et l’étendue des préjudices subis, ce dont ne disconviennent pas les défenderesses.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable à l’ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance, incluant le complément de mission suggéré en défense.
Sur la demande d’indemnisation provisionnelle
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) », le président du tribunal judiciaire peut, en référé, « (…) accorder une provision au créancier (…) ».
Le principe et l’octroi d’une provision supposent que le principe de l’engagement de la responsabilité des défendeurs ne soit pas discuté ou qu’il relève de l’évidence.
En l’occurrence, la responsabilité de Madame [L] n’est pas contestée, de sorte que seul l’assureur de cette dernière sera appelé à supporter en définitive l’indemnisation et non la SA MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [Z] [O]. Cela est d’ailleurs d’autant plus vrai alors que Monsieur [Z] [O] a déjà perçu la somme de 20 800 € à titre de provision de la part de son assurance.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [O] justifie cette demande de provision en raison des préjudices psychiques liés à sa déscolarisation et à l’isolement social subséquents. Néanmoins, en l’état actuel de la procédure, aucun expert n’a qualifié et quantifié ce préjudice en question. C’est notamment pour cette raison qu’une expertise judiciaire est ordonnée.
Par voie de conséquence, Monsieur [Z] [O] sera débouté de sa demande d’indemnité provisionnelle.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [Z] [O].
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière lors des débats et Gaëlle LOUBIERE, greffière lors de la mise à disposition, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendues en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DEBOUTONS la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de Monsieur [Z] [O], de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire commune et opposable à l’ensemble des parties ;
DESIGNONS pour y procéder :
Mme [R] [J],
[Adresse 5]
[Localité 5]
0603133040 – 0950533505
qui aura pour mission de :
— dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier la victime de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter,
— se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ou que l’une ou l’autre des parties à la présente procédure pourrait estimer utile dans son appréciation, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, les dossiers d’imagerie, … avec l’accord du requérant,
— en tant que de besoin se faire communiquer par tout tiers détenteur de pièces médicales nécessaires à l’expertise avec l’accord du requérant,
— prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ;
— entendre le requérant et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et les suites de l’accident,
— décrire en détail les lésions initiales en lien avec l’accident,
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— décrire les modalités de traitement en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées,
— procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande, et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— à l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
— fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
— préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
— en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée,
— dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre …),
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent,
— dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
* l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
* les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
* l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,
— dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire,
— évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne,
— décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport …) avant et après consolidation,
— préciser la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement,
— dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté,
— le cas échéant, le décrire,
— sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapeutique,
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur,
— si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi,
— indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent pour la victime notamment :
* une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle ;
* un changement d’activité professionnelle ;
* une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle ;
* une restriction dans l’accès à une activité professionnelle ;
— indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime telles que :
* une obligation de formation pour un reclassement professionnel ;
* une pénibilité accrue dans son activité professionnelle ;
* une dévalorisation sur le marché du travail ;
* une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence ;
* une perte de chance ou réduction d’opportunité ou de promotion professionnelles ;
— dire notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail,
— si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, l’obligeant, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations,
— préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle,
— préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité etc…),
— décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies,
— évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7,
— décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation et après la consolidation,
— évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7,
— indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
— décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction),
— décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
* une perte d’espoir ;
* une perte de chance ;
* une perte de toute possibilité ;
— indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct,
— dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— adresser un pré-rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaitre leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ, Mélanie CABAL, ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés solidairement par Monsieur [Z] [O] qui devront consigner la somme de 1 800 euros (MILLE HUIT CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
— sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif d’un mois pour adresser leurs éventuels dires,
— les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [O] de sa demande d’indemnisation provisionnelle ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres amples demandes contraires à la présente décision et notamment de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [Z] [O], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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