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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 26 janv. 2021, n° 19/01287 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01287 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ PACIFICA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC-CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 26 Janvier 2021
MINUTE N°:
AMP/DH
N° RG 19/01287 – N° Portalis DB2W-W-B7D-J6Y4
58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
AFFAIRE:
Monsieur X Y Z C/
S.A. PACIFICA
DEMANDEUR
Monsieur X Y Z né le […] à 'FES (MAROC), demeurant 19 allée de l’Orangerie – 76100 ROUEN .
représenté et plaidant par Maître Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire: 152.
DEFENDERESSEENDEI
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis […]
représentée par la SCP CISTERNE AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 76,
Plaidant par Maître Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS
„ROSSE DÉMVBÉS
27 JAN. 2021 COMPOSITION DU TRIBUNAL
Ge Pannier to Lors des débats : A l’audience publique du 17. Décembre 2020
Sep eisterne +D. JUGE UNIQUE : David HAZAN, Juge placé
GREFFIERE: Anne Marie HERBA, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de greffière
2
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : David HAZAN, Juge placé
JUGEMENT: contradictoire Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Janvier 2021
Le présent jugement a été signé par David HAZAN, Juge Placé près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, déléguée au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 10 Décembre 2020 et par Anne Marie HERBA Adjoint Administratif Principal faisant fonction. de greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°8145009907 souscrit le 21 juin 2015, M.
X Z a assuré son véhicule de marqué LAND ROVER modèle
RANCH ROVER SPORT TDV6S immatriculé DX-825-GE auprès de la SA
PACIFICA.
Le 2 janvier 2017, M. X Z a déposé plainte pour le. vol de son véhicule et déclaré le sinistre auprès de la SA PACIFICA.
Le jour même, la SA PACIFICA a demandé à M. X
Z de justifier de l’entretien de son véhicule. Ce dernier a notamment communiqué une facture du 2 février 2016 relative à des réparation d’un montant de 3.631,38 euros, qui avait été établie par JB GARAGE AUTOMOBILE. Le numéro de
SIRET et les coordonnées téléphoniques figurant sur la facture étaient erronés.
Par courrier du 21 juillet 2017, la SA PACIFICA a opposé une déchéance de garantie à M. X Z.
. Par acte du 22 mars 2019, M. X Z a fait assigner la SA PACIFICA devant le tribunal de grande instance de ROUEN au visa de l’article 1134 du Code civil. Aux termes de son acte introductif d’instance, il demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la SA PACIFICA
à lui verser les sommes de :
- 19.600 euros à titre d’indemnisation suite au vol de son véhicule,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
3
A l’appui de ses prétentions, M. X Z soutient que la
SA PACIFICA n’apporte pas la preuve de sa mauvaise foi, pourtant indispensable à l’application d’une clause prévoyant une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration. Les erreurs figurant sur la facture du 2 février 2016 sont entièrement imputables à son garagiste, qui le reconnaît d’ailleurs dans son courrier du 21 juillet 2017 et qui lui a fait parvenir une facture rectificative. Sa bonne foi étant établie et la SA PACIFICA n’ayant par ailleurs jamais communiqué le rapport de son expert chargé d’établir la valeur du véhicule, l’assureur devra être condamné à lui rembourser le prix d’achat du véhicule volé. Enfin, les allégations de fraude de la SA PACIFICA lui ont causé un préjudice moral, l’ensemble de ses contrats d’assurance ayant été résilié pour ce motif.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 octobre 2019, la SA PACIFICA demande à la juridiction de :
- rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. X Z,
- condamner M. X Z à lui rembourser les honoraires d’expertise indûment exposés, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- condamner M. X Z à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA PACIFICA soutient d’une part que son assuré, qui n’a pas justifié de l’état de son véhicule au jour du sinistre, n’apporte la preuve que les conditions de son indemnisation seraient réunies et d’autre part que M. X Z encourt la déchéance de la garantie du contrat d’assurance en application des conditions générales du conträt, pour avoir communiqué un document frauduleux afin de convaincre son assureur que d’importantes réparations avaient été effectuées sur le véhicule volé. Les multiples erreurs figurant sur la facture JB GARAGE AUTOMOBILE en démontrent le caractère frauduleux : numéro d’immatriculation au RCS erroné, coordonnées téléphoniques et télécopie d’une société basée à Lyon. La SA PACIFICA souligne également qu’aucune des entreprises de M. AA AB n’avait d’existence juridique en février 2016 et que M, X Z n’a jamais justifié du règlement de la facture litigieuse.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 30 juin 2020. '
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2020 et mise en délibéré au 26 janvier 2021, par mise à disposition au greffe.
h
MOTIFS
Sur la demande de condamnation formulée par M. X
Z
En application de l’article 1315. du Code civil, dans sa version applicable au litige, il revient à celui qui réclame le bénéfice du contrat d’assurance
d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la
garantie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assurance souscrite par M. X Z couvrait le vol ni que le véhicule de ce dernier a effectivement été volé entre le 31 décembre 2016 et le 2 janvier 2017.
Les conditions générales du contrat d’assurance stipulent qu’en cas de vol, l’assuré doit toujours «< non seulement justifier de l’existence du véhicule mais aussi de son état '> par tous moyens en sa possession (p. 33 des conditions générales). Cependant, le respect de cette prescription, insérée dans le paragraphe relatif à l'« évaluation des dommages », ne conditionne pas le principe même de la garantie mais uniquement son étendue.
Quel que soit par ailleurs le bienfondé des allégations de la SA PACIFICA, la seule circonstance que M. X Z n’apporterait pas la. preuve des réparations réalisées par JB GARAGE AUTOMOBILE ne saurait à elle seule justifier le refus de garantie opposé à M. X Z.
Aux termes de l’article 1147 du Code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1104 du Code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est enfin constant que l’assureur doit établir la mauvaise foi de
l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance stipulent, en caractère gras et rouges, dans leur partie relative au règlement des indemnités :
< votre attention est tout spécialement attirée sur le fait que vous perdrez tout droit à indemnité si vous faites de fausses déclarations, directement ou indirectement sur la nature, les causes, les circonstances ou conséquences d’un sinistre (…). Ainsi la déchéance de garantie est notamment encourue à l’égard de l’assuré qui (…) userait de moyens frauduleux ou un faux document pour justifier du dommage ou d’éléments mensongers concernant la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre » (page 15 des conditions générales).
5
יLa SA PACIFICA reproche à M. X Z d’avoir sciemment utilisé un faux document pour justifier des conséquences du̟ sinistre. M. X Z admet pour sa part que les numéros de SIRET, de téléphone et de télécopie figurant sur la facture JB GARAGE AUTOMOBILE du 2 février 2016 étaient erronés mais conteste toute intention frauduleuse et affirme avoir agi de bonne foi.
Dans son courrier du 21 juillet 2017, M. AA AB indique avoir commis des « maladresses » en rédigeant la facture du 2 février 2016 : erreur de saisie du SIRET et non modification du numéro de téléphone du garage. Il précise
n'avoir pu retrouver la facture originale en raison d’un changement de logiciel mais avoir «< vérifié les informations mentionnées sur le duplicata, qui était en possession de M. Z >> et «< avoir apporté les modifications nécessaires » sur ce duplicata le 21 juillet 2017.
Il sera cependant relevé que les numéros de téléphone et de télécopie figurant au bas de la facture rectifiée n’ont strictement aucun rapport avec ceux figurant sur la facture initiale et correspondent en revanche très exactement aux coordonnées de l’entreprise FIRST STOP. Contacté par la SA PACIFICA, M. AC AD, responsable «< crédit clients » au sein de l’entreprise FIRST STOP, a confirmé, par courriel du 18 juillet 2017, que sa société était parfaitement étrangère à la facturation du 2 février 2016. Ces premiers éléments ne sont guère compatibles avec l’hypothèse d’une
< coquille >> involontaire de la part du rédacteur de la facture du 2 février 2016
Par ailleurs, les explications fournies par M. AA AB dans son courrier du 21 juillet 2017 quant à l’impossibilité de retrouver une facture originale en raison d’un changement de logiciel sont particulièrement peu convaincantes d’une part au regard de l’obligation faite à toute entreprise de conserver ses factures établies sur support informatique pendant une durée d’au moins six ans mais surtout en considération du fait que l’activité de réparation automobile de M. AA AB n’avait aucune consistance juridique entre le 20 mai 2015, date de fermeture de l’établissement enregistré sous le numéro de SIRET mentionné par la facture rectifiée, et le 28 juillet 2016, date à laquelle la SAS JB GARAGE AUTOMOBILE a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Ainsi, les circonstances, dans lesquelles M. AA, AB a pu facturer une prestation le 2 février 2016, demeurent inexpliquées au terme des débats.
Au surplus, il sera relevé qu’aucun cachet ne figure sur « l’ordre de réparation », censé attester la réalité des prestations fournies par JB GARAGE AUTOMOBILE, et que la signature apposée sur ce document diffère sensiblement de celle figurant au bas de la lettre de M. AA AB du 21 juillet 2017.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SA PACIFICA a considéré à juste titre que la facture du 2 février 2016 présentait un caractère frauduleux, les pièces versées aux débats par le demandeur n’apportant pas la preuvė contraire.
6 Ainsi que le souligne la SA PACIFICA dans ses écritures, M. X Z ne justifie pas du paiement de la facture du 2 février 2016, alors que la preuve de ce règlement aurait suffi à établir sa bonne foi. Il convient également :
de relever que dernier n’a engagé aucune démarche juridique, ni sur un plan civil ni sur un plan pénal, à l’égard de M. AA AB, ainsi que l’y invitait M. Pascal LEBLANC, son interlocuteur au sein du «< service consommateurs » de la SA
PACIFICA, dans son courrier du 18 janvier 2018.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et plus particulièrement de la carence de M. X Z dans l’administration de la preuve du paiement de la facture litigieuse, il convient de considérer que la SA PACIFICA était fondée à retenir la mauvaise foi de son assuré et à lui opposer une déchéance de garantie.
La demande en paiement formulée par M. X Z sera par conséquent rejetée.
Compte tenu du rejet de la demande principale, la demande accessoire de dommages et intérêts formulée par M. X Z sera également rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formulées par la SA
PACIFICA
La SA PACIFICA ne fournit aucun justificatif à l’appui de sa demande de dommages et intérêts et ne démontre pas la réalité du préjudice allégué. La demande formulée à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. X Z, qui succombe, supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenué aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
F
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office; pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie perdante, M. X Z sera condamné à verser à la SA PACIFICA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
.civile.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Compatible avec la nature de l’affaire et rendue nécessaire par l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIES
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées parM. X Z ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la SA PACIFICA ;
CONDAMNE M. X Z à verser à la SA PACIFICA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X Z aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La Greffière Le Président
EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier et scellée du sceau du Tribunal.
CIALP/Le Directeur des services de greffe judiciaires,
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DOSSIER : N° RG 19/01287 – N° Portalis DB2W-W-B7D-J6Y4/PAC – Contentieux Décision du : 26 Janvier 2021
Affaire :
M. X Y Z
.C/
S.A. PACIFICA
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