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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, 25 juin 2021, n° 18/08011 |
|---|---|
| Numéro : | 18/08011 |
Texte intégral
Le présentj ugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de !'Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 18/08011 – N° Portalis DB3D-W-B7C-IHDC 1 copie exécutoire à : la SELAS CABINET DREVET 1 expédition à : Me Isabelle REYNAUD-DAUTDN / la SCP ACTAZUR délivrées le : 25 JUIN 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
JUGEMENT DU 25 JUIN 2021
FORMATION:
PRÉSIDENT: Madame , Juge de !'Exécution GREFFIER : Madame , Greffier
DÉBATS: A l’audience du 23 Avril 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2021.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame X.
DEMANDEUR
S.A. HOIST FINANCE AB dont le siège social est […] (SUEDE), immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le 11°556012-8489, agissant par le biais de sa succursale en France HOIST FINANCE AB (publ) au […] et actuellement […], immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°843 407 214, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié sous cette qualité audit siège, venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est […], immatriculée au RCS de PARIS sous le 11°542 097 902, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice domicilié de droit audit siège, domicile élu : chez SELAS CABINET DREVET Avocats, […] […] […]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Serge DREVET, membre de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de […]
DEFENDEUR
Madame XX DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Thierry CHARDONNENS, avocat plaidant, avocat au barreau de BESANCON et Maître Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat postulant, avocat au barreau de […]
EXPOSE DU LITIGE La société HOIST FINANCE AB poursuit la vente au préjudice de Madame XX sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appmienant sur la commune de LE V AL.
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 23 août 2018, publié au 2' Bureau du Service de la Publicité Foncière de […] le l" octobre 2018, volume 2018 S numéro 86.
Suivant exploit d’huissier en date du 6 novembre 2018, le créancier poursuivant a fait assigner Madame XX à] 'audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal de grande instance de […] du 22 février 2019.
Le 07 février 2019, Maître Serge DREVET constitué aux intérêts de la société HOIST FINANCE AB a déposé un dire contenant copie de renseignements d’urbanisme obtenus de la Mairie de LE V AL par la SCP BERGE RAMOINO WISS.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de 1' affaire a été retenu à 1 'audience du 23 avril 2021.
Conformément à ses conclusions N°3 signifiées et déposées le 8 janvier 2021, Madame XX sollicite du juge qu’il: In limine litis : Sur la nullité de l’assignation tirée du défaut de mentions obligatoires DISE ET JUGE nulle l’assignation qui lui a été délivrée par la BNP PARIBAS aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB À défaut, CONSTATE l’absence de preuve de la déchéance du terme dise et juge que la saisie immobilière se limite au montant des mensualités impayées à ce jour et non couverte par la prescription biennale, À titre principal : DISE ET JUGE la clause fixant une indemnité en cas de défaillance du débite�r à hauteur de 7 % du capital restant dû manifestement excessives DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB de toute demande principale au titre du capital restant dû, formé à son encontre, sauf à démontrer la conformité de ce capital restant dû en intégrant dans le détail l’intégralité des sommes versées par elle-même, L’AUTORISE à vendre amiablement l’immeuble, objet de la saisie et lui accorde pour ce faire les plus larges délais, En tout état de cause : REJETTE les demandes de la société HOIST FINANCE AB CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la même aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPV A le 11 mars 2021, la société HOIST FINANCE AB demande au juge de: Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes, Vu les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6, R 322-4 et R 322-5 du code de� procédures civiles d’exécution, DEBOUTER purement et simplen.1ent Madame XX de toutes ses demandes fins et conclusions comme absolument infondées, CONSTATER la validité de la présente procédure de saisie,
- VOIR FIXER le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts de la manière sui vante
- Principal: 527 137,92 euros (selon décompte de la créance anêté au
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31.07.2018 établi sur deux feuilles et sur lequel figure le taux d’intérêts contractuels de 1,62 % l’an)
- Intérêts contractuels au taux de 1,62 % l’an sur la somme de 418.625,23 euros du 31.07.2018 au jour du paiement : MEMOIRE
- Coût commandement de saisie huissier: 604,97 euros
- DP complémentaire : 338,24 euros TOTAL sauf MEMOIRE: 528 081.13 euros
- DIRE que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix, de la vente à intervenir,
- DETERMINER conformément à l’article R 322-15 dudit code les modalités de poursuite de la proc,çdure,
- Dans l’hypothèse où la vente forcée du bien serait ordonnée, FIXER dès à présent la date d’adjudication et désigner la SCP BERGE RAMOINO WISS Huissiers de Justice à […], qui a établi le procès-verbal descriptif du bien, pour la visite du bien avec au besoin l’assistance de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, aux dates et heures qui seront fixées par le Tribunal,
- DIRE que la décision à intervenir, désignant l’huissier pour assurer les visites, devra être signifiée trois jours au moins avant les visites aux occupants du bien saisi,
- CONDAMNER Madame XX» au paiement d’une somme de 4 000.00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
- VOIR TAXER le montant des frais de poursuites de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure et sous réserve d’une réactualisation tenant compte du prix de vente,
- ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SELAS Cabinet DREVET, Société d’Avocats aux offres de droit.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution« à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes el détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée».
Au soutien de ses demandes, le créancier poursuivant verse aux débats la copie exécutoire conventionnelle d’un acte reçu par Maître Maxence CELLES, notaire à […] le 16 juin 2010, contenant prêt d’un montant de 500 000 € à Madame X, d’une durée de 30 ans et garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 6 juillet 2010 (2010 V2258) ainsi que par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le même jour (2010 V2257). Il se prévaut d’une déchéance du terme en date du 5 mars 2018, une mise en demeure préalable ayant été adressée à 1' emprunteur par courrier en date du l" février 2018, reçu le 19 février 2018. Au terme d’un décompte qu’il produit, arrêté à la date du 31 juillet 2018, il réclame paiement de la somme de 527 137,92 €, outre frais de procédure.
Madame XX élève plusieurs contestations et
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formule des demandes.
In limine litis, elle conclut à la nullité de l’assignation délivrée le 6 novembre 2018 pour non-respeç\ des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, leqüel dispose que l’assignation doit notamment contenir, à peine de nullité,« l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire », en ce que ne sont pas retranscrits dans l’assignation les termes de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ainsi que ceux de l’article 643 du code de procédure civile qui concernent! 'allongement des délais en cas de résidence à l’étranger. En tout état de cause, c’est à juste titre que le créancier poursuivant sollicite le rejet de cette contestation par application de l’article 114 du code de procédure civile dans la mesure où Madame XX a régulièrement constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et où elle a bénéficié d’un délai suffisant pour assurer la protection des intérêts par ce biais, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’aucun griefrésultant des omissions qu’elle invoque. Il convient donc de la débouter de sa demande tendant à voir dire et juger nulle l’assignation à l’origine de la présente instance.
La défenderesse, aux termes de ses dernières écritures susvisées, ne reprend pas sa demande tendant à voir constater la caducité du commandement de payer du fait du non-respect des délais imposés par l’article R. 322-4 du code de procédure civile d’exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la pertinence des moyens soulevés à ce titre par la banque poursuivante. En tout état de cause, aucune caducité n’est encourue du fait de l’application combinée de l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 643 du code de procédure civile, Madame X étant domiciliée en Suisse.
Madame XX fait également valoir que la banque, par application de l’atiicle L. 132-7 du code de la consommation, ne peut que poursuivre le règlement des échéances impayées des 2 dernières années à compter de la délivrance de l’acte introductif de la présente instance, les échéances antérieures étant couvertes par la prescription et le capital prêté ne pouvant lui être réclamé, la déchéance du terme n’ayant pas valablement été prononcée. Pour autant, la banque justifie (pièce 10) que par counier en date du l" février 2018, reçu le 19 février 2018, selon accusé de réception signé, elle a mis en demeure Madame XX d’avoir à régler un aniéré de 70 102, 15 € « dans un délai de 15 jours à compter de la date de première présentation», le courrier précisant expressément que:« sans règlement de cette somme, nous prononcerons la déchéance du terme confo1mément aux dispositions contenues dans votre contrat de prêt. Vous aurez alors à nous règler immédiatement: l’intégralité du capital restant dû, les indemnités et autres pénalités prévues à votre contrat, les intérêts sur le capital restant dû jusqu’à parfait règlement» et l’avetiissant qu’une« procédure judiciaire en vue du recouvrement des sommes dues pourra être engagée sans autre avis de notre part ». Cette mise en demeure, qui porte le n° de contrat 65135279, numéro également mentionné dans l’acte authentique en page 2 (pièce 1 de la banque) se rapporte donc incontestablement au contrat de crédit contenu dans cet acte et est suffisamment explicite quant aux risques encourus, de sorte que Madame XX ne peut valablement soutenir que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée. S’agissant de l’application de. l’article L. 132-7 du code de la consommation, lequel dispose que« 1 'action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit
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par 2 ans>>, il est exact qu’il est de jurisprudence constante qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance de sorte qu’en matière de crédits immobiliers, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successive, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Or, en l’espèce, d’une part Madame ) ne justifie pas d’un paiement même partiel des sommes qui lui sont réclamées ni de leur prescription qu’elle invoque, et, d’autre part, il a été retenu que la déchéance du terme est valablement intervenue le 5 mars 20 I 8 tandis que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivrée le 6 novembre 2018 de so1ie qu’aucune prescription ne doit être constaté('.,
Madame XX conteste le montant des sommes qui lui sont réclamées. Elle ne justifie cependant ni du caractère erroné des sommes qui lui sont réclamées, tant au titre du capital restant dû qu’au titre des intérêts et accessoires par application du titre exécutoire, ni d’un éventuel paiement de sa part. Par ailleurs, si elle sollicite la réduction de l’indemnité forfaitaire, calculés à hauteur de 7 % du capital restant dû par application des dispositions contractuelles (page 10 de ! 'acte) sur le fondement de l’article l 152 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux faits l’espèce, en arguant de son caractère manifestement excessif, force est de constater qu’elle ne justifie nullement de ce caractère alors qu’il convient tout de même de constater que la déchéance du prêt, d’une durée initiale fixée de 30 ans, est intervenue moins de 8 ans après la rédaction du titre exécutoire.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les conditions des articles L.311-2, L.3 I 1-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies et, conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, de retenir en l’espèce la créance de la société HOISTFINANCE AB, au vu de son décompte arrêté à la date du 31 juillet 2018, à la somme de 527 137,92 €, étant précisé que les frais de poursuite seront taxés et supportés par l’acquéreur, conformément aux dispositions légales.
Madame XX sollicite la vente amiable des biens saisis, produisant un mandat de vente en date du 15 août 2019 pour un prix de 280 000
€. Les articles R.[…].322-2 I du code des procédures civiles d’exécution disposent que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, qu’il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Cependant en l’espèce, outre qu’il ne peut qu’être constaté que ce mandat n’était plus en vigueur à la date de l’audience, Madame XX ne produit aucun autre élément objectif de nature à permettre de déterminer la valeur du bien sais. En conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande à ce titre.
La vente forcée du bien saisi sera donc ordonnée. Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande de la société HOIST FINANCE AB dans les termes du dispositif du 5
présent jugement. La publicité sera par ailleurs opérée conformément aux dispositions des articles R.[…] et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 6184,21 € et devront être versés par l’acquéreur, en sus du prix de vente. Les émoluments de! 'avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite.
La débitrice, ayant succombé en ses demandes, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, compte tenu des spécificités en la matière, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque poursuivante.
En l’absence de contestations, le dire déposé le 07 février 2019 sera validé.
Les dépens qui excéderont les frais définitivement taxés seront supportés par Madame XX avec distraction au profit des avocats en la cause.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de […] statuant en audience publique, e11 matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déboute Madame XX de 1 · ensemble de ses contestations et demandes ;
Dit que les conditions des ai1icles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Valide le dire déposé le 07 février 2019 par la SELAS CABINET DREVET contenant copie de renseignements d’urbanisme obtenus de la Mairie de LE VAL par la SCP BERGE RAMOINO WISS et dit qu’il fera partie intégrante du cahier des conditions de la vente ;
Constate que la société HOIST FINANCE AB poursuit la saisie immobilière au préjudice de Madame XX pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 527 137,92 € arrêté au 31 juillet 2018, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 22 octobre 2021 à 09 heures 30;
Désigne la SCP ACT AZUR, huissiers de justice à […], qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’elle lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que ! 'huissier de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir
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et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 6184,21 € T.T.C. et dit que ces frais seront directement versés par l’acquéreur en
• • ' 1 sus du prix de vente ; Dit que les émoluments del 'avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront également payables par! 'acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
Déboute la société HOIST FINANC E AB de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 23 aoùt 2018, publié au 2" Bureau du Service de la Publicité Foncière de […] le 1er octobre 2018, volume 2018 S numéro 86 et du cahier des conditions de vente déposé au tribunal de grande instance de […] le 07 novembre 2018;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière au vu d’une expédition du présent jugement;
Condamne Madame XX aux dépens qui excéderont les frais définitivement taxés avec distraction au profit de la SELAS CABINET DREVET sur ses offres et affirmation de droits;
Ainsi jugé et pro11011cé (Ill trib1111al judiciaire de […] le 25 Juin 2021.
LE PRÉSIDENT
(___.
En conséouence, la Républiquo française mande et ordonne à tous les huissiers do Justice, sur ce requis, de mettre a exécution la présente décision. . . . Aux procureurs généraux et aux procu.reurs de la Repubhque pres les tribunaux judiciai:e5 d’y tenir la main. A tous les commandanls et aux officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront l(�g_alement requis .. En foi de quoi la présente décision a ete s1gnce sur la minute par Monsieur le président et le greffi�r: . . . Pour expédition certifiée conforme dehvree en premier. Çrosse et requis de
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