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Sur la décision
| Référence : | TJ Fort-de-France, 28 févr. 2022, n° 20/01191 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01191 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
163 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
Judiciaire de Fort-de-France (Mque)
MCR
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL:
N° RG 20/01191 – N° Portalis DB3X-W-B7E-THALU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FORT DE FRANCE
JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Février 2022
DEMANDEUR:
Monsieur X Y Z
AA AB
[…] représenté par Me Annie CHANDEY, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR:
Madame AC AD AE épouse Z AA AB
[…] représentée par Me Sylvia LEGROS, avocat au barreau de MARTINIQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: Virginie VAN GEYTE
GREFFIER: Marie-Claude RIDARCH
DELIBERE: 28 Février 2022 par mise à disposition
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame AC AD AE et Monsieur X Y Z se sont mariés le […] devant l’officier de l’état-civil de la commune du
Lorrain (Martinique), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
A la suite de la requête en divorce enregistrée au greffe le 1er septembre 2020 déposée par Monsieur X Z, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 12 avril 2021, a constaté l’acceptation par les époux du principe du divorce et a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 1er septembre 2021, Madame AC AE et Monsieur X Z ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 octobre 2021.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré au 26 janvier 2021 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé au 28 février 2022 pour nécessité de service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en divorce:
En application des articles 257-2 du code civil et 1115 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, à savoir un descriptif sommaire de leur patrimoine ainsi que les intentions des époux quant à la liquidation de la communauté. La présente demande en divorce est donc recevable en la forme.
Sur le divorce:
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
2
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur l’usage du nom du conjoint:
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd
l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, par application de la loi, chacune des parties perdra la faculté de faire usage du nom de l’autre.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame AC AE et Monsieur X Z ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial:
Aux termes de l’article 267 du code civil, modifié par l’article 17 II de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, entré en vigueur le 1er janvier
2016, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
3
Sur les autres mesures :
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la présente action en divorce;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation est en date du 12 avril 2021;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de:
Monsieur X Y Z, né le […] à
Basse-Pointe (Martinique),
et de
Madame AC AD AE, née le […] au Lorrain (Martinique),
lesquels se sont mariés le […] devant l’officier de l’état-civil de la commune du Lorrain (Martinique);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties perdent la faculté de faire usage du nom de l’autre ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame AC AE et Monsieur X Z ont pu, le cas échéant, se consentir;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 du code de procédure civile ;
4
CONDAMNE Madame AC AE et Monsieur X Z au paiement des entiers dépens de l’instance et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre eux;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 675 du code de procédure civile, la présente décision est signifiée à l’autre partie à l’initiative de la partie la plus diligente;
La Greffière La Juge aux affaires familiales.
En conséquence la République Française Mande et ordonne à tous Huissiers de justice sur ce requis de: mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs
De la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signée par le Président et le Greffier. P/Le Pour première grosse, délivrée ce jour à MaîtreLEGROS Le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal
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Martinique
18 MARS 2022
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