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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 26 nov. 2020, n° 19151000172 |
|---|---|
| Numéro : | 19151000172 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
Tribunal judiciaire de Marseille EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
REPUBLIQUE FRANÇAISE Jugement prononcé le : 26/11/2020 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 11A ch. COLL Correctionnelle
N° minute 20/6614
No parquet 19151000172
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Marseille le VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT.
Composé de :
Madame SABOURIN Karinc, vice-président, Président :
Assesseurs :
Madame DAOUDAL Sophie-Maddie, juge, Monsieur GIMENO Robert, magistrat à titre temporaire.
Assistés de Madame VERMARE Emmanuelle, greffière.
en présence de Monsieur X Y. 1er vice procureur.
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal. demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
La Compagnie FILIA-MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (FILIA-MAIF), dont le siège social est sis 200 avenue Salvado Allende 79000
NIORI, partic civile. non comparante représentée par Maitre DESNOIX Emeric avocat au barreau de TOURS substitué par Maître LOMBARD Charlotte avocat au barreau de Marseille
ET
Prévenu
Nom : Z AA, AB, AC né le […] à […] (Bouches Du Rhone) Nationalité française
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
BE MAR SE Demeurant 2 traverse des Cyprès hût A 13013 N
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Situation pénale: libre
comparant assisté de Maitre AD AF avoca au barreau de
[…].
Prévenu des chefs de :
TENTATIVE D’ESCROQUERIE faits commis du 10 août 2018 au 30 août 2018
FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT.
UNE IDENTITE OU UNE QUALITE. OU ACCORDANT UNE AUTORISATION faits commis du 10 août 2018 au 30 août 2018
USAGE DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN
DROIT UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, OU ACCORDANT UNE
AUTORISATION faits commis du 10 août 2018 au 30 août 2018
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Z
AA et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des declarations, de repondre aux questions qui lui sont posées ou de se airc.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à a procedure a été soulevec par Maitre Maître AD AF, conseil de BARIOLI AA
La présidente, après avoir joint l’incident au fond. a instrui l’affaite. interroge le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
La présidente a donné connaissance des éléments de personnalité et des antecedents judiciaires du prévenu.
Maître LOMBARD Charlotte a été entendu en sa plaidoir e pour la Compagnie FILIA-MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (FILIA MAID
Le ministere public a été entendu en ses réquisitions.
Maitre AD AF, conseil de Z AE a té entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Z AA a été cité à l’audience du 26 septembre 2019 par la partie civile poursuivante, suivant acte d’huissier de justice délivré à etule le 23 avril 2019. A l’audience du 26 septembre 2019 le tribunal a fixé la consignation et renvoyée contradictoirement l’affaire à l’audience du 13 février 2020. A l’audience du 13 février
2020. l’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience de 261 ovembre 2020.
Z AA a comparu à l’audience assisté de son conse 1; il y a lieu de statuer contradictoireinent à son égard.
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Il est prévenu
D’avoir tenté d’escroquer la Compagnie FILIA-MAIF, entre le 10 août 2018 et le 30 août 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par là prescription, en ayant transmis à son assureur automobile une fausse facture n° 2441 « LAURENT AUTOMOBILES » ainsi qu’une « Fiche attestation renseignement vol » aux fins d’obtenir une indemnité indue pour un sinistre vol sur son véhicule RENAULT CLIO immatriculé DS-774-QW. fails prévus par ART 313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…]. ART.[…]. ART.313-8, ART.131-26-2 C.PENAL. et vu les articles 121-4 2 et 121-5 du code pénal
d’avoir réalisé un faux au préjudice de la Compagnie FILIA-MAI. entre le 10 août 2018 et le 30 août 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en ayant falsifié une facture in 2441 « LAURENT AUTOMOBILES » afin de majorer le prix d’achat de son véhicule RENAULT CLIO immatriculé DS-774 et sciemment transmis cette facture à la Compagnie FILIA MAIF. faits prévus par ART.[…].I. ART.[…].1.C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.441-10, ART.441-11, ART. 131-26-2 C.PENAL.
d’avoir usé d’un faux au préjudice de la Compagnie FILIA-MAIF, entre le 10 août 2018 et le 30 août 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en ayant falsifié une facture n 2441 « LAURENT AUTOMOBILES » afin de majorer le prix d’achat de son véhicule RENAULT
CLIO immatriculé DS-774 et sciemment transmis cette facture à la Compagnie
FILIA MAIF. faits prévus par ART.[…].2.AL.1. ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2.AL.1. ART.441-10, ART.441-11, ART.131-26-2 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Attendu que Maître AD AF, conseil de Z AA a soulevé la nullité de la citation directe diligentée par la Compagnie FILIA MAIF au motif qu’aucune plainte n’a été déposé au préalable soit auprès du commissariat de police soit auprès de Monsieur le Procureur de la République et que son client n’ jamais été entendu. de telle sorte qu’il n’a jamais pu se défendre des accusations:
Attendu que la citation directe et sans audition préalable du mis en cause est conforme au code de procédure pénale ; que les droits de la défense sont respectés dans le cadre du débat contradictoire organisé à audience, ce qui répond aux exigences du droit à un procès équitable: qu’il convient de rejeter l’exception de nullité soulevée :
Attendu que l’une des deux factures produites quant à l’achat du véhicule est un faux, puisque concernant la même transaction, elles n’indiquent pas le même prix ; mais qu’il convient de constater d’une part que la facture produite par le garage Laurent est conforme au livre de compte de la société et que d’autre part il apparait inconcevable qu’un particulier verse un acompte de 2190 euros en liquide à un professionnel, sans pouvoir justifier d’un reçu de ce garage:
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Z
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AA sont établis qu’il convient de l’en déclarer coupable et d emrer en voie de condamnation :
Attendu que Z AE n’a pas été condamné au cours des cinq annees précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu’il peut, er conséquence. bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-
34 de ce même code:
Qu’il convient de le condamner à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu que la Compagnie FILIA-MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (FILIA-MAIF) s’est constitué partie civile et a sollicité en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
mille curos (1000 euros) en reparation du préjudice mo.al: mille deux cent cinquante euros et quatorze centimes (1250,14 curos).en réparation du préjudice matériel: mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la Compagnie FILIA-MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (FILIA-MAIF):
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder:
un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral ; mille deux cent cinquante euros (1250 euros) en réparation du prejudice matériel: mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale:
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort ct contradictoirement à
l’égard de BARTOLI Kevin ct la Compagnie FILIA-MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (FILIA-MAIF).
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Rejette l’exception de nullité soulevée par le prévenu.
Déclare Z AA, AB, AC coupable des faits qui lui sont reprochés ;
TENTATIVE D’ESCROQUERIE commis du 10 août 2018 au 30 août 2018 à
FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT.
UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, OU ACCORDANT UNE AUTORISATION commis du 10 août 2018 au 30 août 2018
USAGE DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN
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DROIT UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, OU ACCORDANT UNE
AUTORISATION commis du 10 aout 2018 au 30 août 2018
Condamne Z AA, AB, AC à un emprisonnement délictuel de
DEUX MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions
prévues par ces articles;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
SUR L’ACTION CIVILE
Condamne Z AA à payer à le Compagnic. FILIA MUTUELLE
ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (FILIA-MAIF), partie civile:
I euro (1 curo) en réparation du préjudice moral; mille deux cent cinquante euros (1250 euros) en reparation du préjudice matériel: mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procedure pénale:
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure penale et des textes susvisés.
et le present jugement ayant été signé par la présidente et la greffièrc.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE omman
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- Code pénal
- CODE PENAL
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