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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 25 oct. 2022, n° 21/01681 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01681 |
Texte intégral
COUR AAAPPEL
Y VERSAILLES
1 chambre 1 section ère ère
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE CoAL nac : 79B
DU 25 OCTOBRE 2022
N° RG 21/01681 N° Portalis DBV3-V-B7F-UL7W
AFFAIRE :
L a u r e n c e , M a r i e , X Y Z AAAB veuve AC C/ Société DIOSPHERE LTD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2021 par le Tribunal Judiciaire AL NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 19/04879
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :
à :
- M e J e a n – P h i l i p p e AD,
- M e A l e x a n d r e BLONDIEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE YUX MILLE VINGT YUX, La cour ANappel AL Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame AE, AF, X Y Z AAAB veuve AC née le […] à NANTES (44000) AL nationalité Française […]
représentée par Me Jean-Philippe AD et Me Pauline MENZE, avocats – barreau AL PARIS, vestiaire : C2501
APPELANTE
****************
Société DIOSPHERE LTD prise en la personne AL ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 375 914 3 Flat 4, 34-35 Grand ParaAL, […]
représentée par Me Inès BOUZAYEN substituant Me Alexandre BLONDIEAU, avocat – barreau AL PARIS, vestiaire : D1517
INTIMÉE
****************
Composition AL la cour :
En application ALs dispositions AL l’article 805 du coAL AL procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Septembre 2022 les avocats ALs parties ne s’y étant pas opposés, ALvant Madame Anna MANES, PrésiALnte et Madame Nathalie LAUER, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte ALs plaidoiries dans le délibéré AL la cour, composée AL :
Madame Anna MANES, PrésiALnte, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors ALs débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
AG AH était le photographe sur le tournage du film « Pierrot le fou », réalisé en 1965 par M. AI, à l’occasion duquel il a notamment réalisé ALux photographies représentant l’acteur principal, AJ AK. Il a également pris cinq photographies du réalisateur qu’il a fait poser lors ANune séance photo.
Ces photographies portent le copyright « AG AH ».
La société Diosphere limited gère une banque ANimage en ligne intitulée Diomedia et disponible à l’adresse www.diomedia.com/editorialimages.
Mme AL AM ANAO a, le 22 octobre 2018, fait dresser un procès-verbal AL constat établissant la reproduction et la vente ALs droits ANexploitation ALs sept photographies précitées, sans autorisation et sans mention du nom AL AG AH sur le site internet diomedia.com.
Par courrier du 17 décembre 2018, Mme AL AM ANAO mettait en ALmeure la société Diosphere AL retirer les photographies litigieuses du site internet et AL lui indiquer les mesures envisagées pour réparer son préjudice. Le 9 janvier 2019, la société Diomedia lui assurait avoir retiré les photographies litigieuses du site.
-2-
Par email du 4 février 2019, Mme AL AM ANAO mettait en ALmeure la société Diosphere AL lui présenter les mesures envisagées pour réparer son préjudice.
Le 6 février 2021, la société Diosphere indiquait à Mme AL AM ANAO qu’ayant acquis les droits ANexploitation sur les photographies auprès AL la société Photononstop, elle n’était pas responsable AL la reproduction et AL la vente ALs droits ANexploitation ALs photographies sur son site et ne formulerait aucune proposition AL réparation du préjudice.
Par acte introductif ANinstance du 9 mai 2019, Mme AL AM ANAO a fait assigner la société Diosphere ALvant le tribunal AL granAL instance AL Nanterre, ALvenu tribunal judiciaire, aux fins notamment AL la voir condamner pour violation AL ses droits patrimoniaux ANauteur et AL ses droits moraux du fait AL la reproduction, sans autorisation, ALs sept photographies sur le site internet www.diomedia.com.
Par jugement contradictoire rendu le 11 février 2021, le tribunal judiciaire AL Nanterre a :
- Déclaré irrecevable l’action en contrefaçon ALs droits ANauteur AL AG AH AL Mme AL AM ANAO en sa qualité ANayant droit sur les photographies numéros 1 à 7 pour défaut ANoriginalité,
- Rejeté les ALmanALs AL Mme AL AM ANAO au titre ALs frais irrépétibles,
- Condamné Mme AL AM ANAO à payer à la société Diosphere limited la somme AL 3.000 euros en application AL l’article 700 du coAL AL procédure civile,
- Condamné Mme AL AM ANAO à supporter les entiers dépens AL l’instance,
- Dit n’y avoir lieu ANordonner l’exécution provisoire du jugement.
Mme AL AM ANAO a interjeté appel AL ce jugement le 12 mars 2021 à l’encontre AL la société Diosphere limited.
Par ALrnières conclusions notifiées le 16 juin 2022, Mme AL AM ANAO ALmanAL à la cour AL :
Vu les articles 6, 122 et 126 du coAL AL procédure civile, Vu les articles L. 111 1 et suivants, L.112 2, L.113 1, L.113 6, L. 121 1 et suivants, L.122 1, L.122 4, L.122 5, L.131 3, L. 331 1 et suivants et L. 335 2 du coAL AL la propriété intellectuelle, Vu la jurispruALnce et les pièces versées au débat,
-Juger Mme AL AM ANAO recevable en son appel et bien fondée en toutes ses ALmanALs, fins et prétentions à l’encontre AL la société Diosphere limited,
- Juger que la société Diosphere limited est mal fondée en toutes ses ALmanALs, fins et prétentions,
- Juger que AG AH est l’auteur ALs photographies n° 1 à 7, et que Mme AL AM ANAO est recevable en sa qualité ANayant droit AL AG AH et AL titulaire exclusive ALs droits patrimoniaux et du droit moral AL AG AH,
- Juger que l’originalité ALs photographies ne saurait constituer une condition AL recevabilité AL l’action AL l’ayant droit AL l’auteur,
- Juger chacune ALs photographies n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 originales et à ce titre protégées par les dispositions du Livre 1er première partie du coAL AL la propriété intellectuelle et, ce faisant,
- Infirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par la 1ère chambre du pôle civil du tribunal judiciaire AL Nanterre en ce qu’il a déclaré l’action en contrefaçon relative aux photographies 3 à 7 irrecevable jugeant que « faute AL produire les œuvres litigieuses permettant AL constater la réalisation formelle AL la combinaison ANéléments revendiquée fondant leur originalité pour la comparer aux clichés contrefaisants, les ALmanALs AL Mme AL AM ANAO au titre ALs photographies 3 à 7 dont elle échoue nécessairement à établir l’originalité ne peuvent qu’être déclarées irrecevables »,
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— Infirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par la 1ère chambre du pôle civil du tribunal judiciaire AL Nanterre en ce qu’il a déclaré l’action en contrefaçon relative aux photographies 1 et 2 irrecevable pour défaut ANoriginalité.
En conséquence :
- Juger qu’en numérisant et en reproduisant sans autorisation les photographies sur le site, la société Diosphere limited a violé les droits patrimoniaux AL Mme AL AM ANAO,
- Juger qu’en commercialisant les droits ANexploitation ALs photographies sur le site, la société Diosphere limited a violé les droits patrimoniaux AL Mme AL AM ANAO,
- Juger qu’en ne mentionnant pas le nom AL AG AH en accompagnement ALs photographies 1 et 2 reproduites sur le site, la société Diosphere limited a violé les droits moraux AL Mme AL AM ANAO.
En conséquence :
- Juger Mme AL AM ANAO recevable et bien fondée en ses ALmanALs AL dommages et intérêts à l’encontre AL la société Diosphere limited,
- Condamner la société Diosphere limited à payer Mme AL AM ANAO les sommes suivantes :
* 5.000 euros par numérisation et reproduction ANune photographie en ligne, soit 40.000 euros,
* 10.000 euros au titre AL la commercialisation AL droits ANexploitation sur chaque reproduction ALs photographies, soit 80.000 euros, à parfaire,
* 5.000 euros par absence AL mention du nom AL Mme AL AM ANAO en accompagnement ALs reproductions ALs photographies n 1 et 2, soit 10.000 euros.
En tout état AL cause, infirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par la 1ère chambre du pôle civil du tribunal judiciaire AL Nanterre sur la condamnation AL Mme AL AM ANAO au titre ALs articles 699 et 700 du coAL AL procédure civile et,
- Condamner la société Diosphere Limited à payer à Mme AL AM ANAO la somme AL 10.000 euros au titre AL l’article 700 du coAL AL procédure civile,
- Condamner la société Diosphere limited aux entiers dépens dont distraction faite au profit AL M. Hugot, ès qualités, avocat, conformément à l’article 699 du coAL AL procédure civile.
Par ALrnières conclusions notifiées le 23 juin 2022, la société Diosphere limited ALmanAL à la cour AL :
Vu l’article L123 6 du coAL AL la propriété intellectuelle, l’article 122 du coAL AL procédure civile, Vu la jurispruALnce,
A titre principal :
- Confirmer, par substitution AL motifs pour défaut AL qualité à agir, le jugement rendu par le tribunal judiciaire AL Nanterre le 11 février 2021 en ce qu’il a jugé irrecevable l’action en contrefaçon AL droits ANauteur intentée par l’appelante qui n’est pas le titulaire exclusif ALs droits patrimoniaux et moraux AL AG AH,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire AL Nanterre le 11 février 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en contrefaçon ALs droits ANauteur AL AG AH sur les photographies numéros 1 à 7 pour défaut ANoriginalité,
- Confirmer, par substitution AL motifs pour défaut AL paternité AL AG AH sur les photographies numéro 3, 4, 5, 6 et 7, le jugement rendu par le tribunal judiciaire AL Nanterre le 11 février 2021 en ce qu’il a jugé irrecevable l’action en contrefaçon AL droits ANauteur AL AG AH intentée par Mme AL AM ANAO,
Par conséquent :
- Débouter Mme AL AM ANAO AL ses ALmanALs.
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A titre subsidiaire :
- Juger que les photographies numéro 1 à 7 ne sont pas originales et ne bénéficient donc pas AL la protection par le droit ANauteur,
Par conséquent :
- Débouter Mme AL AM ANAO AL ses ALmanALs,
- Condamner Mme AL AM ANAO à verser la somme AL 10.000 euros à la société Diosphere limited au titre AL l’article 700 du coAL AL procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens AL l’instance.
A titre très subsidiaire :
- Juger que Mme AL AM ANAO ne démontre pas l’existence ANun quelconque préjudice,
Par conséquent :
- Ramener les ALmanALs inALmnitaires à la somme ANun euro symbolique.
La clôture AL l’instruction a été ordonnée le 30 juin 2022.
SUR CE, LA COUR,
Les limites AL l’appel
Il résulte ALs écritures ci-ALssus visées que le débat en cause ANappel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune ALs parties maintenant ses prétentions telles que soutenues ALvant les premiers juges. Toutefois, si la société Diosphere limited sollicite la confirmation du jugement déféré sur l’irrecevabilité ALs ALmanALs AL Mme AP AM ANAO, elle ALmanAL ANen substituer les motifs pour retenir que cette ALrnière n’a pas qualité à agir.
La cour rappelle que l’article 954 du coAL AL procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif AL leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre, au sens AL l’article 4 du coAL AL procédure civile, une ALmanAL en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie AL conséquence, les « dire et juger » ne constituent pas ALs prétentions, mais en réalité ALs moyens qui ont leur place dans le corps ALs écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen ALs griefs formulés contre le jugement et à la discussion ALs prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra AL ce fait à AL tels « dire et juger » qu’à condition qu’ils viennent au soutien AL la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif ALs conclusions et, en tout état AL cause, pas dans le dispositif AL son arrêt, mais dans ses motifs.
La qualité à agir AL Mme AP AM ANAO
La société Diosphere limited prétend qu’il résulte ALs pièces produites aux débats par Mme AP AM ANAO que celle-ci est légataire ANun quart en pleine propriété et AL trois quarts en usufruit AL la quotité disponible AL la succession AL AG AH, ce qui constitue un legs à titre universel AL sorte qu’elle ne peut exercer seule les droits ANexploitation AL l’œuvre. Elle invoque la jurispruALnce AL la Cour AL cassation suivant laquelle le legs AL la quotité disponible ne doit pas s’entendre comme un legs universel. Elle en déduit que Mme AP AM ANAO ne peut agir seule alors qu’elle n’a pas appelé à l’instance les héritiers réservataires AG AH.
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Sur le droit moral, elle rappelle que l’article L 123-6 du coAL AL la propriété intellectuelle ne concerne que le droit ANexploitation et qu’en vertu AL l’article L 121-1 AL ce même coAL, le droit moral ne peut être exercé que par les héritiers. Elle rappelle à cet égard qu’en vertu ALs dispositions testamentaires AL AG AH, qui au ALmeurant n’ont jamais été produites aux débats, Mme AP AM ANAO ne peut se prévaloir au mieux que ANun legs à titre universel.
Elle soutient également que dans une hypothèse ANindivision le fait ANintroduire une action en justice n’est pas un acte qui ressort ANune exploitation normale AL l’indivision et doit par conséquent recueillir l’avis unanime ALs indivis. Elle en déduit que les trois héritiers AL AG AH auraient dû agir conjointement avec Mme AP AM ANAO alors qu’en l’espèce, ils ne sont pas parties à la procédure.
Mme AL AM ANAO réplique qu’elle est exclusivement titulaire ALs droits ANauteur ALs photographies. Elle se fonAL sur l’acte notarié produit aux débats qui établit incontestablement selon elle que AG AH lui a légué la quotité disponible ANun quart en pleine propriété et AL trois quarts en usufruit, soit la quotité disponible la plus large permise entre époux AL sorte que AG AH lui a donc légué l’intégralité du patrimoine dont il pouvait disposer.
AAune part, elle fait valoir que ce legs AL la quotité disponible spéciale entre époux s’analyse en legs universel et lui confère donc la totalité en usufruit ALs droits patrimoniaux ANauteur AL son époux.
Elle indique que les attestations notariées ALs fils AL AG AH la confirment dans ses droits.
AAautre part, elle se fonAL sur une jurispruALnce constante (dont les arrêts AQ, AR AS) selon laquelle le légataire universel a vocation à recevoir l’universalité héréditaire, et, en particulier, à ALvenir titulaire, même en présence ANhéritiers réservataires, du droit moral AL l’auteur.
Appréciation AL la cour
sur le droit ANexploitation
L’article L 123-6 du coAL AL la propriété intellectuelle dispose que pendant la périoAL prévue à l’article L 123-1, le conjoint survivant contre lequel n’existe pas un jugement passé en force AL chose jugée AL séparation AL corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment ALs droits qu’il détient ALs articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du coAL civil sur les autres biens AL la succession, AL l’usufruit du droit ANexploitation dont l’auteur n’aura pas disposé. Toutefois, si l’auteur laisse ALs héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit ALs héritiers suivant les proportions et distinctions établies par l’article 913 du coAL civil.
Il en résulte qu’en sa qualité AL conjointe survivante, la qualité à agir AL Mme AP AM ANAO en défense du droit ANexploitation AL l’auteur ne saurait être remise en cause et la circonstance que cet usufruit soit susceptible ANêtre réduit au profit ALs héritiers dans les conditions prévues à l’article 913 du coAL civil n’est pas AL nature à la priver AL cette qualité à agir, pas plus que le fait qu’en vertu ALs dispositions testamentaires AL AG AH elle soit légataire à titre universel et non légataire universel. Il importe donc peu que le testament lui-même n’ait pas été produit.
En tout état AL cause, en application AL l’article 815-3 du coAL civil, le ou les indivisaires titulaires ANau moins ALux tiers ALs droits indivis peuvent, à cette majorité :
- 1° effectuer les actes ANadministration relatifs aux biens indivis
- 2° donner à l’un ou plusieurs ALs indivisaires ou à un tiers un mandat général ANadministration,
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— 3° vendre l’immeuble indivis pour payer les ALttes et charges AL l’indivision,
- 4° conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanale, ils sont tenus ANen informer les autres indivisaires. À défaut, les décisions prises sont inopposables à ces ALrniers. Toutefois, le consentement AL tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale ALs biens indivis et pour effectuer tout acte AL disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion ALs biens indivis, au su ALs autres et néanmoins sans opposition AL leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes ANadministration mais non les actes AL disposition ni la conclusion ou le renouvellement ALs baux.
Ainsi, à supposer comme le soutient la société Diosphere limited, que les droits ANexploitation AL l’auteur soient indivis entre Mme AP AM ANAO et les héritiers réservataires AL AG AH, la défense AL ces droits constitue un acte AL conservation qui fonAL Mme AP AM ANAO à agir par application ALs dispositions susvisées. En outre, il résulte ALs attestations ALs héritiers réservataires produites aux débats par Mme AP AM ANAO que ceux-ci agréent la présente action, ce qui équivaut AL leur part, à tout le moins, à un mandat tacite AL sorte que Mme AP AM ANAO est également parfaitement en qualité ANagir sur le fonALment AL l’article 815-3 du coAL civil sans que la circonstance que les héritiers réservataires ne soient pas parties à la présente instance ne soit AL nature à la priver AL cette qualité à agir.
sur le droit moral
L’article L 121-1 du coAL AL la propriété intellectuelle dispose que :
« l’auteur jouit du droit au respect AL son nom, AL sa qualité et AL son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause AL mort aux héritiers AL l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu AL dispositions testamentaires. »
Selon un arrêt AL la Cour AL cassation (Cass Civ1 15 février 2005, n° 03-12. 159 , AT), lorsque le droit moral appartient à plusieurs cohéritiers, chacun ANeux peut agir seul pour le faire valoir en justice sans qu’il soit nécessaire ANappeler les autres en la cause.
En l’espèce, la qualité AL conjoint survivant AL Mme AP AM ANAO AL AG AH n’est pas discutée. Par ailleurs, il n’est ni justifié ni même allégué que le AL cujus aurait conféré à un tiers l’exercice AL son droit moral en vertu AL dispositions testamentaires. Par conséquent, en sa qualité ANhéritière, sa qualité à agir au titre ALs dispositions susvisées ne saurait être remise en cause.
Ces moyens AL la société Diosphere limited seront donc rejetés et il conviendra AL déclarer Mme AL AM ANAO recevable en son action.
La paternité AL AG AH sur les photographies n° 3 à 7
Le jugement déféré a retenu que si la paternité AL AG AH ne pouvait être établie par la production ALs ektachromes ou ALs planches contacts qui n’étaient pas produites par Mme AP AM ANAO, elle résultait en revanche suffisamment du crédit « Photononstop/AG AH » figurant sur le site même AL la défenALresse aux termes du constat (pièce 8 en ALmanAL) dès lors que la société Photononstop, personne morale, ne saurait qu’être titulaire ALs droits ANauteur et non avoir la qualité ANauteur en vertu AL la présomption posée par l’article L 113-5 du coAL AL la propriété intellectuelle.
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La société Diosphere limited poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a statué ainsi. À l’appui, elle fait valoir que, contrairement à ce que soutient Mme AP AM ANAO, tout laisse croire que les photographies numéros 3 à 7 ont été prises sur le tournage ANun entretien diffusé à la télévision (sa pièce n° 5) et qu’il existe un grand nombre AL photographies très similaires représentant AV AI et non attribuées à AG AH. Elle affirme que ces photographies sont extraites ANun entretien filmé AL AV AI comme en atteste une vidéo issue ALs archives AL l’Ina (sa pièce n° 5), ces extraits étant issus ANun court-métrage réalisé par AW AX AY en 1965 intitulé « le cinéma selon AV » ou « AV AI » (ses pièces n° 8 et 9). Elle souligne qu’il n’existe pas ANautres photographies ou vidéo AL AV AI avec les cheveux aussi courts et habillé AL cette manière.
Elle oppose à l’argumentation adverse que la planche-contact ALs négatifs ALs photographies publiée par la cinémathèque française est AL très mauvaise qualité ; que le site sur lequel sont publiées ces planches indique bien que le détenteur AL ces négatifs serait Mme AP AM ANAO AL sorte que rien n’explique pourquoi l’appelante ne les fournit pas directement. Elle explique cette circonstance par le fait que l’analyse minutieuse AL cette planche permet, selon elle, AL confirmer qu’aucune ALs cinq photographies en cause dans le présent litige n’est issue AL ces planches-contact, le tribunal AL Nanterre ayant ANailleurs relevé que la pièce 20 correspondant à ALs captures ANécran AL qualité très médiocre, AL planches AL multiples négatifs publiés sur le site AL la cinémathèque française, ne saurait servir AL premier terme AL comparaison pour apprécier l’originalité.
Elle conteste enfin les motifs du tribunal ayant admis la paternité AL AG AH sur ces photographies dans la mesure où, selon elle, il ne s’agissait pas AL la première divulgation AL ces photographies au public AL sorte qu’aucune présomption AL paternité ne doit être attachée à la mention erronée ANun auteur lors ANune publication postérieure.
Mme AP AM ANAO conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle invoque l’article L 113-1 du coAL AL la propriété intellectuelle. Elle se fonAL sur la planche-contact produite en pièce n°27 ALvant la cour, la publication ALs négatifs issus AL la même série réalisée par la Cinémathèque française (sa pièce n° 20) qui est par ailleurs accessible à tous en ligne, la publication indiquant que AG AH est l’auteur ALs photographies (pièce n° 20). Elle souligne que l’attribution n’a fait l’objet ANaucune contestation par quelque tiers que ce soit ; que ces photographies ont été exposées lors AL l’exposition « Icônes » du 5 juillet au 16 septembre 2018 AL la galerie Joseph (sa pièce n° 23) avec le crédit AG AH sans que cette attribution ne soit contestée. Elle rappelle que, comme l’a retenu le tribunal, elles ont été publiées par Diomedia sur son site et créditées au nom AL AG AH et Photononstop (sa pièce n° 8), cette ALrnière n’étant pas créditée elle-même en qualité ANauteur.
Appréciation AL la cour
En application AL l’article L 113-1 du coAL AL la propriété intellectuelle, la qualité ANauteur appartient à celui ou à ceux sous le nom AL qui l’œuvre est divulguée.
En l’espèce, Mme AP AM ANAO produit ALvant la cour une pièce n° 27 représentée par une photocopie ANune planche-contact qui contient les photos n° 3, 4, 5, et 7 litigieuses. Or, la possession du support matériel AL l’œuvre fait présumer eu égard aux autres circonstances AL fait la paternité AL l’œuvre.
Quant à la paternité AL la photographie n° 6, comme l’a exactement retenu le tribunal, elle résulte suffisamment ALs différentes circonstances dans lesquelles cette photographie en particulier et la série en général ont été exposées au crédit AL AG AH. Il importe peu en effet qu’il ne se soit pas agi AL la première divulgation dès lors que la publication avec une telle mention démontre ipso facto la première divulgation sous ce crédit. En ANautres termes, les photographies n’auraient pas pu être publiées au crédit AL AG AH si celui-ci ne les avait pas divulguées sous son nom.
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Enfin, par aucune AL ses productions, la société Diosphere limited ne démontre que AW AX AY ou quiconque aurait revendiqué lui-même la paternité AL ces photographies.
Il s’ensuit que la société Diosphere limited ne rapporte pas la preuve que la qualité ANauteur n’appartient pas à AG AH sous le nom AL qui les photographies ont été divulguées.
C’est donc à bon droit que, dans ses motifs, le jugement a retenu que la paternité AL AG AH sur les photographies n° 3 à 7 était démontrée.
L’originalité ALs photographies litigieuses
Mme AP AM ANAO poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable à agir pour défaut ANoriginalité ALs photographies numéros 1 et 2 et pour défaut AL production ALs supports ALs photographies n° 3 à 7. À l’appui, elle fait valoir que l’originalité n’est pas une condition AL recevabilité AL l’action en contrefaçon AL droit ANauteur mais une condition AL fond AL la protection au titre AL ce droit.
Sur les photographie n° 1 et 2, elle invoque les choix du photographe qui, ANaprès elle, n’ont été guidés que par son intention créatrice et nullement par un cadre préétabli par le réalisateur.
Sur la photographie n° 1, elle indique que :
- cette photographie ne correspond à aucune scène du film ; elle a été prise hors tournage et ne saurait dès lors reproduire une scène du film, comme le soutient la société Diosphere limited,
- si certaines scènes filment l’acteur le visage recouvert AL peinture, aucune ANelles ne le fait en plan poitrine, avec la maison en arrière-plan, en faisant un tel usage AL la lumière,
- le fait que la photographie ne soit pas une image tirée du film ni prise pendant son tournage, implique nécessairement que les choix entourant sa réalisation appartiennent à AG AH qui a ainsi été seul maître AL la mise en scène, AL la pose AL l’acteur, du cadrage et AL l’angle AL vue,
- en amont AL la prise AL la photographie, en extérieur, AG AH a mis en scène et dirigé l’acteur en lui donnant ALs instructions quant à son positionnement et à sa pose. Il a ainsi capturé l’acteur sans sa veste (contrairement au film), en lui ALmandant AL fixer un point hors champ,
- il ne s’agit nullement ANassimiler le photographe au réalisateur dans la mesure où le film et la photographie sont ALux œuvres autonomes l’une AL l’autre,
- le photographe a délibérément choisi AL placer l’acteur en pleine lumière afin AL saisir ses traits fermés et AL mettre en valeur les expressions AL peur et ANanxiété qui émanent AL son visage,
- lors AL la prise AL la photographie, AG AH a choisi AL photographier AJ AK en plan poitrine, en trois quarts, en légère contre-plongée
Sur la photographie n° 2, elle observe que :
- en amont AL la prise AL la photographie, l’attituAL adoptée par AJ AK est nettement différente sur la photographie que dans la scène filmée. En effet, dans le film, il allume furtivement une cigarette et se tient donc penché vers un briquet, guettant l’arrivée ALs individus qu’il doit entraîner vers le guet-apens, selon le plan prévu,
- sur la photographie, il se tient droit, imperturbable, la tête hors AL la voiture fixant un point hors champ. Cette attituAL est naturellement le résultat ALs instructions données par le photographe qui a déterminé le positionnement AL l’acteur,
- l’éclairage apporté à la photographie n’est pas le même que dans la scène filmée. En effet, dans le film, l’acteur est placé dans l’obscurité alors que sur la photographie son visage est largement exposé à la lumière naturelle,
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— lors AL la prise AL la photographie ANun moyen en légère contre-plongée alors que le photographe s’est placé selon un angle différent, à hauteur AL l’acteur, pour réaliser un plan rapproché,
- la scène filmée ne dure que ALux seconALs et s’inscrit dans une succession accélérée AL scènes en coupes franches. Elle fait écho aux propos AL AK qui déplore « trop ANévénements à la fois » et vise à intégrer le spectateur dans la précipitation AL l’action,
- à l’inverse, la photographie capture un portrait très charismatique AL l’acteur, notamment en le plaçant dans la lumière, dans une attituAL AL défiance.
Elle en déduit que l’argument selon lequel l’empreinte AL la personnalité AL AG AH ne serait pas établie en raison AL l’absence AL choix laissés au photographe est absolument faux. Elle affirme que, tout au contraire, le photographe a effectué un grand nombre AL choix arbitraires, nécessaires à la réalisation AL sa photographie alors que ces choix, définis par la jurispruALnce, permettent AL caractériser l’originalité ALs photographies, et non leur qualité artistique ou leur mérite, dont l’appréciation trop personnelle rendrait subjectif un débat qui doit être objectif.
Appréciation AL la cour
C’est aux termes ANexacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a retenu que ces ALux photographies étaient dépourvues ANoriginalité.
Il suffit AL rappeler que dans un arrêt du 1er décembre 2011 (aff C 145/10 § 94, AZ BA BB), la Cour AL justice AL l’union européenne a jugé qu’une photographie AL portrait est susceptible ANêtre protégée dès lors qu’elle constitue une création intellectuelle AL l’auteur reflétant la personnalité AL ce ALrnier et se manifestant par ALs choix libres et créatifs AL celui-ci lors AL la réalisation AL cette photographie.
Ainsi, le critère ALs choix, pour libres ou arbitraires qu’ils soient, ne suffit pas à octroyer la protection du droit ANauteur. Ces choix doivent en outre révéler l’empreinte AL la personnalité AL l’auteur.
Si, certes le photographe a fait quelques choix AL mise en scène, ANéclairage, AL pose, AL cadrage ou encore ANangles AL prise AL vue distincts AL ceux du réalisateur du film, il ne se dégage pas ALs photographies une impression visuelle différente AL celle produite par les scènes filmées AL sorte que l’impression ANensemble reflète, voire accentue, les choix préexistants du réalisateur et non l’empreinte AL la personnalité propre AL AG AH qui n’est au ALmeurant nullement explicitée dans les éléments mis en avant par Mme AP AM ANAO.
Sur les photographies numéros 3 à 7
Mme AP AM ANAO indique en premier lieu qu’elle produit ALvant la cour la planche-contact contenant ces photographies.
Elle fait valoir qu’alors que AV AI était une personnalité extrêmement discrète, notamment sur un plateau, AG AH a choisi AL le faire poser hors tournage et le réalisateur a accepté AL se prêter à l’exercice, ce qui témoigne, s’il le fallait, AL la liberté artistique offerte à AG AH par le réalisateur pour ces photographies qui ne sont pas ALs photographies AL plateau.
Elle rappelle que dans un jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire AL Nanterre a déjà accordé à Mme AP AM ANAO une inALmnisation en réparation du préjudice né AL la contrefaçon AL photographies issues AL la même série, reconnaissant par là même leur originalité.
Elle affirme que pour cette série AL photographies,
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— AG AH a fait le choix ANun plan rapproché sur le réalisateur afin AL rompre la puALur habituelle du réalisateur, saisir le plus fidèlement possible ses expressions faciales, ses émotions et convier ainsi le spectateur ALs photographies dans ce moment ANintimité
- l’accent mis sur les expressions et émotions du réalisateur ressort en outre du choix AL AG AH ANopter pour ALs clichés en noir et blanc qui permet par un effet AL clair-obscur AL jouer sur le contraste entre l’accoutrement sombre et sobre du réalisateur et son visage pâle et animé et du choix AL la lumière et AL l’exposition qui sont particulièrement visibles sur les photos 4, 5 et 7
- en plus AL ces choix techniques et artistiques, chacune ALs photographies résulte ANun travail créatif empreint AL la personnalité AL AG AH
- sur la photographie n° 3, AG AH a indiqué à AV AI la pose et l’attituAL à adopter. Ainsi, ce ALrnier est capturé l’air pensif, les yeux fixant un point hors champ, lorsqu’il vient ANallumer une cigarette. Ces éléments en plus AL ceux relatifs au cadrage, à l’angle, à la lumière et à l’exposition, contribuent à créer une atmosphère particulière à laquelle le spectateur est convié. AAordinaire sérieux et réservé, le réalisateur est ici capturé détendu, se laissant aller à la confiALnce,
- sur la photographie n° 4, le travail artistique AL AG AH a permis la réalisation ANun cliché tout à fait original du réalisateur, souriant et détendu. Afin AL montrer le réalisateur, habituellement réservé et concentré, dans un rare moment AL rire, AG AH a choisi un cadre centré sur son visage et lui a donné un certain nombre ANinstructions afin AL le photographier alors que sa bouche décrit un grand sourire et que ses yeux sont plissés, conférant une granAL spontanéité aux clichés,
- sur la photographie n° 5, AG AH a indiqué à AV AI la pose et l’attituAL à adopter. Ainsi ce ALrnier est capturé les yeux fixant un point hors champ, lorsqu’il vient ANallumer une cigarette. Sa tête baissée semble indiquer qu’il échange avec un interlocuteur hors champ, qu’il s’agisse du photographe ou du spectateur éventuel que AG AH entend convier à la scène,
- sur la photographie n° 6 AG AH a indiqué à AV AI la pose et l’attituAL à adopter. Ainsi, exploitant le thème du « penseur » et telle une sculpture rodinienne, le réalisateur est capturé dans une attituAL songeuse et concentrée, tandis que le regard fixe un point hors champ en léger contrebas et que sa main tenant une cigarette est posée sur sa tempe gauche. En outre, afin AL renforcer cette dimension sculpturale, AG AH a joué avec les lignes en capturant le réalisateur la tête penchée, sa silhouette esquissant une forme pyramidale,
- sur la photographie n° 7, AG AH a indiqué à AV AI la pose et l’attituAL à adopter. Ainsi, ce ALrnier est capturé les yeux fixant un point hors champ, dans une attituAL attentive voir concentrée. Outre l’effet AL clair-obscur apporté par le choix du noir et blanc et le jeu AL la lumière, AG AH a choisi AL le photographier AL près, avec un point AL vue équilibré.
Elle en déduit que la série AL photographies n° 3 à 7 repose sur un grand nombre AL choix personnels, techniques et esthétiques AL AG AH, liés conformément aux critères objectifs posés par la jurispruALnce, à la mise en scène, à la pose du sujet, à l’éclairage, au cadrage, à l’angle AL prise AL vue et à l’atmosphère créée.
Par ailleurs, Mme AP AM ANAO prétend qu’en vertu du principe AL l’estoppel, la société Diosphere limited ne peut contester l’originalité ALs photographies puisque cell-ci avance qu’elle détiendrait les droits ANexploitation AL ces photographies AL Photononstop qui les auraient elle-même acquises AL Sunset Boulevard.
La société Diosphere limited conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Elle soutient que Mme AL AM ANAO ne justifie pas que AG AH ait fait preuve ANun effort AL création personnel distinct AL l’œuvre cinématographique « Pierrot le fou » lors AL la prise AL ses photographies (pièces n °3, 4), se fondant notamment sur une jurispruALnce (CA Paris, 08 novembre 2016, n°15-07868).
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S’agissant ALs cinq photographies représentant M. AI, la société Diosphere limited les juge banales, l’appelante se contentant selon elle AL procéALr par voie ANaffirmation, en prétendant que AG AH aurait organisé une séance photo lors AL laquelle il aurait ALmandé à M. AI AL " poser pour lui « et l’aurait » dirigé " (conclusions adverses, page 2), alors que tout laisse croire que les photographies n° 3 à 7 ont été prises sur le tournage ANun entretien diffusé à la télévision (pièces n° 5, 8 et 9), ANautant qu’elle ne rapporte pas non plus la preuve que ces photographies auraient été réalisées à l’occasion ANune séance photographique où AG AH se serait retrouvé seul avec M. AI pour réaliser ces clichés.
Par conséquent, l’intimé conclut que ne pouvant caractériser l’empreinte AL la personnalité AL AG AH, ces photographies ne présentent dès lors aucune originalité.
Appréciation AL la cour
Il convient AL rappeler en préambule que l’originalité s’apprécie photographie par photographie AL sorte que la circonstance qu’elle aurait été retenue pour certaines photographies AL la même série n’emporte pas ipso facto reconnaissance AL l’originalité ALs photographies litigieuses.
Hormis les affirmations AL l’appelante, aucun élément AL preuve extérieure ne démontre que AG AH aurait effectivement dicté son attituAL et sa pose à AV AI qui peuvent tout aussi bien avoir été captées spontanément par le photographe.
La rareté du sourire du réalisateur capté par la photographie n° 3 n’est pas AL nature en soi à démontrer l’originalité du cliché.
AP manière générale, les éléments mis en avant par Mme AP AM ANAO s’ils témoignent ANun savoir-faire photographique empruntent néanmoins au fonds commun AL la photographie noire et blanc, par nature plus théâtrale, voire plus artistique, que la photographie couleur. L’appelante n’explicite pas en quoi ces éléments seraient AL nature à témoigner AL la singularité personnelle du travail photographique AL AG AH et donc en quoi ils portent l’empreinte AL sa personnalité, ce que l’appelante se contente ANaffirmer sans le démontrer. L’impression visuelle procurée est celle AL toute photographie AL portrait en noir et blanc sans que le fait que AV AI ait été capturé dans ALs attituALs AL détente ou AL sourire inusuelles AL sa part ne soit AL nature à témoigner AL l’empreinte AL la personnalité propre du photographe.
Le tribunal a exactement retenu que Mme AP AM ANAO n’était pas fondée à invoquer l’estoppel qu’aurait commis la société Diosphere limited en se prévalant ANun contrat AL cession ALs droits ANexploitation dès lors que cette ALrnière ne fait qu’invoquer ce contrat à titre AL moyens AL défense.
Par ailleurs, elle saurait encore moins se prévaloir ANune présomption ANoriginalité qui résulterait dudit AL contrat AL cession dès lors qu’elle en conteste abondamment dans ses écritures tant l’existence que le caractère probant.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu en ses motifs que les photographies litigieuses étaient dépourvues ANoriginalité sauf à rectifier le dispositif pour débouter Mme AP AM ANAO AL ses ALmanALs, l’originalité n’étant pas une condition AL recevabilité AL l’action mais une condition AL fond AL son bien-fondé ( par exemple Cass Com 29 janvier 2013, pourvoi n°11-27.351).
Les ALmanALs accessoires
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application AL l’article 700 du coAL AL procédure civile.
-12-
En tant que partie perdante tenue aux dépens, Mme AP AM ANAO sera déboutée AL sa propre ALmanAL sur ce même fonALment. En revanche, elle versera à la société Diosphere limited une inALmnité complémentaire AL 5 000 euros en inALmnisation AL ses frais irrépétibles ANappel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
DIT que AG AH est l’auteur ALs photographies n° 1 à 7,
DIT que Mme AP AM ANAO a qualité à agir pour la défense du droit moral et du droit ANexploitation AL l’auteur sur ces photographies,
En conséquence,
INFIRME le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire AL Nanterre en ce qu’il a jugé irrecevable l’action en contrefaçon ALs droits ANauteur AL AG AH sur les photographies n° 1 à 7 pour défaut ANoriginalité,
Et, statuant à nouveau AL ce chef,
DÉCLARE recevable l’action en contrefaçon ALs droits ANauteur AL AG AH sur les photographies n° 1 à 7 introduite par Mme AP AM ANAO,
Au fond,
DIT que les photographies n° 1 à 7 dont AG AH est l’auteur ne sont pas protégeables par le droit ANauteur en raison AL leur absence ANoriginalité,
En conséquence,
REJETTE toutes les ALmanALs inALmnitaires AL Mme AP AM ANAO,
CONFIRME pour le surplus le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire AL Nanterre,
Et, y ajoutant,
DÉBOUTE Mme AP AM ANAO AL sa ALmanAL au titre AL l’article 700 du coAL AL procédure civile,
La CONDAMNE à payer à ce titre à la société Diosphere limited la somme AL 5 000 euros,
CONDAMNE Mme AP AM ANAO aux dépens ANappel.
- prononcé par mise à disposition AL l’arrêt au greffe AL la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au ALuxième alinéa AL l’article 450 du coAL AL procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présiALnte, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute AL la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La PrésiALnte,
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