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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, 8 juil. 2025, n° 24/02652 |
|---|---|
| Numéro : | 24/02652 |
Texte intégral
1
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 08 Juillet 2025
N° RG 24/02652 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ETM4
N° : 25/00300
DEMANDEURS :
Madame X Y née le […], demeurant […] représentée par Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
Madame Z Y née le […] à TOURS (41110), demeurant 4 Rue Des Erables – 41110 MAREUIL
SUR CHER représentée par Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur AA Y né le […] à LIGEUIL (37000), demeurant 1 chemin des Roubries – 37000 CERE
LA ROTONDE représenté par Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur AB Y né le […] à […], demeurant […] représenté par Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
Madame AC Y, demeurant 40 Rue Saint-Laurent – 02270 CRECY
SUR SERRE représentée par Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEURS :
Monsieur AD Y, demeurant 15 route st André – 41100 SAINT
AIGNAN SUR CHER représenté par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me
Emilie HALBARDIER, avocat au barreau de BLOIS
EXPEDITIONS Me Eve CAMBUZAT, Me Frédéric CHEVALLIER, Me Emeric DESNOIX, Me Alexis
LEPAGE, Me Denys ROBILIARD, Mme Y X, Mme Y Z, Mme
Y AC, M. Y AA, M. Y AB, M. Y
AD, M. Y AE, Mme Y AF, M. Y
AG, Tribunal judiciaire de TOURS
Copie Dossier
2
Monsieur AE Y, né le […] à […] (37), demeurant 1 Hameau des châtaigniers – 37150
LUZILLE représenté par Me Eve CAMBUZAT, avocat au barreau de TOURS
Madame AF Y, demeurant 18 Route du Château – 41400
MONTHOU SUR CHER représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS, substitué par
Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur AG Y, né le […] à […] (37), demeurant […] représenté par Me Alexis LEPAGE, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me
Eliette VERARD, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Céline LECLERC, Vice-Président
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame AH AI, veuve Y est décédée le […]
à Montrichard Val de Loire (Loir-et-Cher), laissant pour lui succéder ses neuf enfants :
- Monsieur AG Y
- Monsieur AA Y
- Monsieur AD Y
- Monsieur AB Y
- Madame AF Y
- Madame AC Y épouse AJ
- Monsieur AE Y
- Madame X Y épouse AK
- Madame Z Y épouse AL
Par actes en date du mois d’août 2024, Madame Z Y, épouse
AL, Madame X Y, épouse AK, Monsieur AB
Y, Madame AC Y, épouse AJ, et Monsieur AA
Y ont assigné Monsieur AD Y, Monsieur AG
Y, Monsieur AE Y et Madame AF Y devant le Tribunal Judiciaire de BLOIS en ouverture des opérations de compte, liquidation
3
et partage de la succession de Madame AH AI, veuve Y, leur mère.
Par ses conclusions d’incident n°5 notifiées par voie électronique le 28 mai 2025,
Monsieur AG Y demande au Juge de la mise en état de :
- vu l’article 789 du Code de procédure civile,
- vu l’article 45 du Code de procédure civile,
- vu l’article 720 du Code civil,
- vu l’article 102 du Code civil,
- vu les pièces versées aux débats,
- déclarer le Tribunal judiciaire de BLOIS incompétent territorialement au profit du
Tribunal judiciaire de TOURS pour statuer sur les demandes des Consorts Y, en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la Madame
AH AI, veuve Y,
- débouter Madame X Y, épouse AK, Madame Z
Y, épouse AL, Monsieur AA Y, Monsieur AB
Y et Madame AC Y, épouse AJ, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement Madame X Y, épouse AK,
Madame Z Y, épouse AL, Monsieur AA Y,
Monsieur AB Y et Madame AC Y, épouse AJ,
d’avoir à verser à Monsieur AG Y la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement Madame X Y, épouse AK,
Madame Z Y, épouse AL, Monsieur AA Y,
Monsieur AB Y et Madame AC Y, épouse AJ, aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans leurs conclusions d’incident n°4 notifiées par voie électronique le 10 mars
2025, Monsieur AB Y, Madame AC Y, épouse
AJ, Madame X Y, épouse AK, Madame Z
Y, épouse AL, et Monsieur AA Y demandent au Juge de la mise en état de :
- débouter Monsieur AG Y de son exception d’incompétence territoriale.
- subsidiairement, vu les articles 81 et 82 du Code de procédure civile, transmettre le dossier au Tribunal judiciaire de TOURS.
- débouter Monsieur AG Y de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
- condamner Monsieur AG Y à payer à Madame X
Y, épouse AK, Madame AC Y, épouse AJ,
Madame Z Y, épouse AL, Monsieur AB Y,
Monsieur AA Y 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner Monsieur AG Y aux entiers dépens de l’incident.
4
Il convient de se référer à leurs conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, Monsieur AD Y demande au Juge de la mise en état de :
- vu les articles 45, 699 et suivants, et 789 du Code de procédure civile,
- vu les articles 102 et 720 du Code civile,
- déclarer le Tribunal judiciaire de BLOIS incompétent territorialement au profit du
Tribunal judiciaire de TOURS pour statuer sur les demandes des Consorts Y, en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame
AH AI, veuve Y.
- débouter Madame X Y, épouse AK, Madame Z
Y, épouse AL, Monsieur AA Y, Monsieur AB
Y et Madame AC Y, épouse AJ, de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont rédigées contre le concluant.
- condamner solidairement Madame X AK née Y, Madame
Z AL née Y, Monsieur AA Y, Monsieur AB
Y et Madame AC AJ née Y d’avoir à verser à
Monsieur AD Y la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emeric DESNOIX, Avocat aux offres de droit.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions d’incident n°4 notifiées par voir électronique le 13 mai 2025,
Monsieur AE Y demande au Juge de la mise en état de :
- vu l’article 45 du Code de Procédure Civile,
- vu l’article 841 du Code de Procédure Civile,
- vu l’article 720 du Code Civil,
- vu l’article 102 du Code Civil,
- déclarer le Tribunal judiciaire de BLOIS incompétent territorialement au profit du
Tribunal judiciaire de TOURS pour statuer sur les demandes des consorts Madame X
Y, épouse AK, Madame Z Y, épouse AL,
Monsieur AA Y, Monsieur AB Y et Madame AC
Y, épouse AJ, en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame AH AI, veuve Y.
- débouter les consorts Madame X Y, épouse AK, Madame
Z Y, épouse AL, Monsieur AA Y, Monsieur
AB Y et Madame AC Y, épouse AJ, de
l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme se trouvant résolument mal fondées.
- condamner in solidum Madame X Y, épouse AK, Madame
Z Y, épouse AL, Monsieur AA Y, Monsieur
AB Y et Madame AC Y, épouse AJ, à verser
à Monsieur AE Y la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
A l’audience d’incident du 10 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au
8 juillet 2025.
5
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de BLOIS
L’article 720 du Code civil dispose que :
“Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.”
L’article 103 du Code civil dispose que :
“Le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement.”
L’article 104 du Code civil dispose que :
“La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera, qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile”.
L’article 105 du Code civil dispose que :
“A défaut de déclaration expresse, la preuve de l’intention dépendra des circonstances.”
Il ressort des pièces produites que AH AI veuve Y, suite
à une chute, a été hospitalisée du 1er avril 2022 au […], date à laquelle elle a intégré l’EHPAD de Montrichard Val de Cher (Loir-et-Cher), où elle est décédée le
[…].
Antérieurement à cette hospitalisation, le domicile de AH AI veuve
Y était situé […], à […] (Indre et Loire), tel que cela résulte :
- d’une attestation de domicile du Maire de la commune (pièce n°2 Me Cambuzat),
- de l’avis d’imposition pour l’année 2018 (pièce n°3 Me Cambuzat)
- du jugement de non-lieu du juge des tutelles du 2 décembre 2020 ; si le jugement indique que AH AI veuve Y résidait en alternance chez quatre de ses enfants (X AM, AC AJ, AB Y et Z
AL), il était bien retenu comme domicile […] les […], qui fondait la compétence du Juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Tours (pièce n°15 Me Robiliard).
L’intégration en tant que résidente permanente de AH AI, veuve
Y, au sein de l’EHPAD de MONTRICHARD s’est imposée à la suite d’une chute accidentelle et ne résulte pas d’une volonté de modifier sa résidence habituelle, centre de ses intérêts familiaux et siège de ses intérêts pécuniaires.
En effet, aucun transfert de ses intérêts notamment pécuniaires n’a été effectué, et
Madame AH AI, veuve Y, n’a séjourné que 9 jours au sein de
l’EHPAD.
Par conséquent, en l’absence de preuve du caractère intentionnel permettant de caractériser un changement de domicile, le dernier domicile de AH AI, veuve
Y, se situe au 1 […] […].
De ce fait, il convient de constater que le Tribunal judiciaire de BLOIS n’est pas territorialement compétent et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de TOURS.
6
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à distraction des dépens à ce stade.
A ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas d’allouer aux parties le remboursement des sommes exposées pour leurs défenses dès lors, leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que le Tribunal judiciaire de BLOIS n’est pas territorialement compétent,
ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant le Tribunal judiciaire de TOURS.
DISONS que le dossier de l’affaire sera transmis auprès de cette juridiction par les soins du Greffe,
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 84 du Code de procédure civile, la décision sera notifiée aux avocats, et aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
DISONS que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
DISONS n’y avoir lieu à distraction des dépens,
REJETONS les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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