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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, 10 nov. 2022, n° 22/01613 |
|---|---|
| Numéro : | 22/01613 |
Texte intégral
FORMULE EXÉCUTOIRE : 22/ MINUTE N° délivrée le 10 novembre 2022 : N° RG 22/01613 – DOSSIER à la SCP CATALA & ASSOCIES N° Portalis à Me Bruno MERLE DBX4-W-B7G-RHFF NAC: 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 NOVEMBRE 2022
DEMANDERESSE
Mme X MALAGOUEN, demeurant […]
représentée par Me Bruno MERLE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurances MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est […] […] 17 avenue de L’EUROPE – 31520 RAMONVILLE ST AGNE
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (avocat postulant) et par Maître Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO- DESNOIX, avocats au barreau de TOURS (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 octobre 2022
PRÉSIDENT: Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER: Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT: Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER: Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée par mise à disposition au greffe,
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte d’huissier du 22 septembre 2022, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme X MALAGOUEN a fait assigner la société MAIF devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert en graphologie sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour se prononcer sur la véracité de factures de bijoux.
En outre, il est demandé d’ordonner à la défenderesse de produire et restituer les originaux des factures litigieuses et les autres factures des objets volés et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La société MAIF, régulièrement assignée, a demandé :
- in limine litis, de prononcer la nullité de l’assignation et de condamner en conséquence la demanderesse aux dépens.
- à titre subsidiaire, ne pas s’opposer à la demande d’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, à charge pour la demanderesse de supporter les frais de l’expertise. Il est demandé, en outre, de débouter la demanderesse pour les autres demandes et de réserver les dépens.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la nullité de l’assignation
Il résulte de l’article 114 du code de procédure civile qu’un acte de procédure peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité est prévue par la loi et qu’un grief pour l’adversaire qui l’invoque peut être prouvé. L’article suivant précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse sub[…]ter aucun grief.
En l’espèce, si l’article 56 du code de procédure civile prescrit, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit dans l’assignation, force est de constater que les dernières conclusions produites par la demanderesse font état d’un exposé en droit de la demande d’expertise. Dès lors, la nullité est couverte et ne peut légitimement laisser subister un grief pour la défenderesse qui se trouve avertie du fondement juridique de la demande d’expertise.
En conséquence, l’assignation est régulière du fait de sa régularisation.
Sur la demande d’expertise
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces produites (récépissé de déclaration du 20 décembre 2021, courrier de la MAIF du 25 juillet 2022) la nécessité d’ordonner l’expertise sollicitée, compte tenu du doute entretenu quant à la qualité des factures du 26 septembre 1979 et du 4 novembre 1988 des bijoux.
Sur les autres demandes
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
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En l’espèce, dans la mesure où la défenderesse n’a pas restitué les factures litigieuses et qu’elles sont indispensables au bon déroulement de l’expertise, il sera fait droit à la demande de communication de celles-ci. Toutefois, l’astreinte ne se justifie pas pour l’heure.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Mme X MALAGOUEN, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile,
Déclarons l’assignation régulière.
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
M. Y Z 11 rue Michel LABROUSSE – B211
31100 TOULOUSE
Tél: 05.32.73.99.77
AC jb@criminalistique.fr Port. 06.32.10.52.79
Ou, à défaut :
M. AA AB
135 Chemin CASTOR
31140 LAUNAGUET
AC pbarcy@yahoo.fr Port. 06.20.20.30.58
Avec mission de :
- prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
- procéder à l’audition de tout sachant,
- analyser la graphologie, élément d’impression et le contenu des factures du 26 septembre 1979 et du 4 novembre 1988 des bijoux visés et dire si celles-ci sont vraies et authentiques,
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MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise (referes.tgi-toulouse@justice.fr).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations. Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de CINQ MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la demanderesse, Mme X MALAGOUEN, de consigner au greffe du tribunal une somme de 1200, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile: « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de
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l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons la demanderesse à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Enjoignons la société MAIF devra produire à l’expert au plus tard lors de la première réunion :
-les factures de bijoux du 26 septembre 1979 et du 4 novembre 1988,
-les autres factures d’objets volets qui lui auraient été transmises,
Disons qu’il n’y a pas lieu pour l’heure d’assortir cette injonction d’une astreinte,
Déboutons Mme X MALAGOUEN de sa demande sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme X MALAGOUEN au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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