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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch., 28 janv. 2022, n° 19/11091 |
|---|---|
| Numéro : | 19/11091 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE PARIS Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
8ème chambre
3ème section
N° RG 19/11091
N° Portalis
352J-W-B7D-CQXMR
N° MINUTE:12 JUGEMENT rendu le 28 janvier 2022
Assignation du : 18 septembre 2019
DEMANDERESSES
Madame I
4
. S
Madame
7
représentées par Maître Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0710
DÉFENDEUR
S cat de copropriétaires ? 2
AFUDIC IA
représenté par Maître François MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0085
Expéditions exécutoires
09 FEV. 2022 délivrées le:
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Décision du 28 janvier 2022 8ème chambre 3ème section
N° RG 19/11091 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQXMR ub efisip ub asjunima fitx ahe sh sisinibul (sud)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédérique MAREC, Vice-Présidente Adjointe Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Odile MIGNOT, Magistrate à titre temporaire
assistées de Lorraine LARQUET, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 novembre 2021 tenue en audience publique devant Lucile VERMEILLE et Odile MIGNOT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
et Madame ] ! sont Madame i copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier situé :
(
Celui-ci est composé d’un premier corps de bâtiment élevé sur caves, d’un rez-de-chaussée et de deux étages, formant le […] […] de la […] in avec entrée avenue et d’un double corps de bâtiment élevé sur caves d’un rez-de-chaussée et deux étages, formant les […]s […] et […] de la […]
Une assemblée générale du 5 avril 2019 a, par ses résolutions n° 8-1, 8-2 et 8-3, décidé de créer les lots n° 13 et n°14 pris sur les parties communes (ancien local EDF désaffecté et ancienne fosse septique), cédé ces nouveaux lots à M. pour la somme de 7.200 euros et demandé que (sic) « l’affectation de ces lots reste en cave ou archives et non reliés aux lots du rez-de-chaussée ».
Une assemblée générale du 16 juillet 2019 a, par sa résolution n° 6, décidé de supprimer « la limite à la libre disposition des lots 13 et 14, dans le respect de la désignation de l’immeuble ».
Par acte d’huissier en date du 18 septembre 2019, Mme
et Mme I 3 ont fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant la présente juridiction.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 18 mai 2020, elles. demandent au tribunal, au visa des articles 7 et 15 du décret du 17 mars 1967 et 22, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, de :
"Déclarer recevables et bien fondées les requérantes en leurs entiers moyens,
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N° RG 19/11091 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQXMR
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses entiers moyens,
Juger que les assemblées générales des 23 Mars 2010; 5 Avril 2019;16 Juillet 2019 sont nulles pour violation des articles 15 et 22 dernier alinéa du décret n°67-223 de la loi du 17 Mars 1967 et la loi n° 65-557 du 10
Juillet 1965,
Juger que les assemblées générales des 23 Mars 2010; 5 Avril 2019;16 Juillet 2019 sont nulles pour violation des articles 15,17 et 22 du décret n°67-223 de la loi du 17 Mars 1967 et de la loi du 10 Juillet 1965,
Juger que les assemblées générales du 23 Mars 2010; 5 Avril 2019 sont nulles pour défaut de convocation des copropriétaires et ce, en violation de l’article 22-1 de la loi du 10 Juillet 1965,
Juger que la résolution n°6 de l’assemblée générale du 16 Juillet 2019 est nulle en raison de l’abus de majorité commis, ce vote entraînant une rupture d’égalité des copropriétaires, une infraction au regard de la destination de l’immeuble et une violation de l’intérêt collectif,
Juger que Madame et Madame seront exonérées des frais de procédure en application de l’article 10-1 dernier alinéa de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965,
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser respectivement à Madame И la somme de 4 000 euros sur le et 1 fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens."
Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 sentembre 2020, le syndicat des copropriétaires du […], […] et 2 S
16ème, représenté par son syndic bénévole demande au tribunal, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
" Débouter Mesdames 1 et F de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions:
- Dire et juger que Mesdames i ne sont pas recevables à et. contester l’assemblée générale du 5 avril 2019 la notification du procès-verbal de l’assemblée générale étant intervenue entre leurs mains le 15 avril 2019 et le délai de deux mois de recours qui leur a été ainsi ouvert étant expiré au jour de l’assignation;
-· Les débouter de leur demande de nullité de l’assemblée générale du 23 mars 2010 avec toutes conséquences de droit ;
-Les débouter de leur demande de nullité de l’assemblée générale du 16 juillet 2019 avec toutes conséquences de droit ;
- Les débouter de leur demande de nullité de la résolution n° 6 de
l’assemblée générale du 16 juillet 2019 avec toutes conséquences de droit ;
Reconventionnellement,
Condamner Mesdames 1 et à payer chacune au Syndicat des copropriétaires des […], […] et […] […] Claude Lorrain à […] la somme de 6.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du
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code de procédure civile.
X aux dépens dont distraction est requise au profit de Me Avocat à la Cour conformément aux dispositions de i'
l’article 699 du code de procédure civile.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2020.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes en annulation des assemblées générales du 23 mars 2010, 5 avril 2019 et 16 juillet 2019:
Selon l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 applicable au présent litige, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
En application de ces dispositions, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale, et ce même en cas d’inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l’assemblée générale.
Par ailleurs, la qualité de copropriétaire opposant étant une condition d’application de la règle de droit, le juge peut relever d’office qu’un copropriétaire est irrecevable en son action en ce qu’il n’a pas voté contre une décision adoptée à laquelle il s’oppose, sans être tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu’il se borne à vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée.
L’examen des procès-verbaux des assemblées générales querellées démontre en l’espèce que Mme Mme] étaient présentes ou représentées et ont voté en faveur de plusieurs résolutions lors de ces assemblées.
Elles seront par conséquent déclarées irrecevables en leur demande
d’annulation des assemblées générales du 23 mars 2019, 5 avril 2019 et 16 juillet 2019 en toutes leurs dispositions.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 16 juillet 2019:
Mme et Mme I demandent l’annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 16 juillet 2019. Elles estiment qu’un abus de majorité a été commis et exposent que la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 16 juillet 2019 est contraire à la destination de l’immeuble et aux intérêts des autres copropriétaires.
Elles indiquent que. ta convoqué les époux ! t, 1, alors qu’il ne le faisait jamais résidant au […] de la […] ( auparavant, et a ainsi pu obtenir la majorité pour le vote de la résolution n°6. Elles affirment que a dû négocier l’apport de la voix
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des époux Y (sic) « en leur promettant de faire entériner leur demande de scission, sachant qu’il les a laissé réaliser des travaux sur le bâtiment par anticipation à tout vote ».
Elles expliquent craindre des atteintes à la solidité et à la tranquillité de l’immeuble. Elles ajoutent que la résolution litigieuse crée une rupture d’égalité entre les copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires oppose que Mme ▸ i et _; ne démontrent ni l’existence d’un abus de majorité ni une Mme i atteinte à la destination de l’immeuble ou à l’intérêt des copropriétaires.
La résolution n° 8-2 approuvée par l’assemblée générale du 5 avril 2019 s’intitule « résolution pour l’approbation du rapport du géomètre expert »projet modificatif au règlement de copropriété avec la création de deux lots supplémentaires n° 13 et 14 avec affectation des millièmes suivants : 1/1006 pour les lot n°13 et 5/1006 pour le lot n° 14 (cf. rapport du géomètre expert avec certificat de mesurage associé)."
Il résulte de cette résolution que les copropriétaires ont voté pour « la création de deux lots supplémentaires en demandant que l’affectation de ces lots reste en cave ou archives et non reliés aux lots du RAC. »
La résolution n° 6 qui a été approuvée par l’assemblée générale du 16 juillet 2019 s’intitule « limite à la libre disposition des lots 13 et 14 ».
Elle prévoit que (sic): « explications: lors de l’assemblée générale du 5 avril 2019, l’assemblée générale a voté la création et la cession de deux lots en sous-sol, avec l’ajout d’une clause limitant l’usage qui pouvait être fait de ces lots: »que l’affectation de ses lots reste en cave ou archives et non relié aux lots du RAC« . Or l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’un propriétaire peut user et jouir librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Cette règle est impérative (article 43 de la loi du 10 juillet 1965). Aussi il est proposé de supprimer cette restriction, à savoir: »que l’affectation de ces lots reste en cave ou archives et non reliés au lots du RAC« . L’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de supprimer la limite à la libre disposition des lots 13 et 14, dans le respect de la destination de l’immeuble. »
L’abus de majorité consiste à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit, le plus souvent, dans un intérêt personnel, soit dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, soit en rompant l’équilibre entre les copropriétaires, soit avec l’intention de nuire. vit
Il appartient aux copropriétaires demandeurs de rapporter la preuve de l’abus de majorité invoqué.
ne i et Mme En l’espèce, M présentent une succession d’informations qui ne sont pas de nature à démontrer que la délibération critiquée a été votée, sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires, ou encore qu’elle rompt l’égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de leur nuire ou de leur porter préjudice.
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Décision du 28 janvier 2022 8ème chambre 3ème section
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Aucun des moyens et arguments présentés n’est constitutif d’irrégularité ou révélateur d’un abus de majorité en sorte que les demandes d’annulation seront intégralement rejetées.
Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande d’annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 16 juillet 2019.
Sur les demandes accessoires
Parties succombantes, Mme M et Mme sont condamnées aux dépens avec distraction au profit de Me François Meyer en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenues aux dépens, elles seront également condamnées à payer ensemble au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], […] et […] à Paris 16ème la somme de 2000 euros en application de ги
l’article 700 du code de procédure civile.
Les demanderesses succombant en leurs demandes, il n’y a pas lieu de les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure résultant de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame Z: et M a P irrecevables en leur demande d’annulation des assemblées générales du 23 mars 2010, 5 avril 2019 et 16 juillet 2019 ;
DÉBOUTE Madame use M le leur demande d’annulation de la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 16 juillet 2019 ;
DÉBOUTE N AA éAC ret. g de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure résultant de la présente instance.
éAC et Madame AB 1 dépens de l’instance ;
r le bénéfice des dispositions ACCORDE à de l’article 699 du code de procédure civile ;
AB Madame N AC et N
g ensemble à verser au syndicat des copropriétaires de 1 Paris 16 ème, l’ensemble immobilier situé […], […] et […] t la somme de 2000 € représenté par son syndic bénévole, I (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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Décision du 28 janvier 2022 8ème chambre 3ème section
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DÉBOUTE Madame] 1 éAC et Madamc e leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Fait et jugé à Paris le 28 janvier 2022
La Greffière La Présidente
fo
En conséquence, la République française mande et ordonne UDIC à tous huissier ALSHE r ce requis, de mettre ladite décision à reurs généraux et aux procureurs de mes les tribunaux judiciaires
d’y tenir la gil om dants et officiers de la force publique orte lorsqu’ils en seront légalement reque S
En foi de quoi la présente décision a été signée par le directeur de greffe
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