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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 25 juin 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. FRANCE LOIRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025
Minute n° :
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G76B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, JCP
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. FRANCE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [P] [W] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [V] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [O] [E] [X] divorcée [V] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
A l’audience du 22 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
La SA d'[Adresse 6] a donné à bail à Monsieur [I] [V] [V] et Madame [O] [E] [X] épouse [V] [V] un logement à usage d’habitation [Adresse 2] par contrat du 7 octobre 2021 ayant pris effet le 11 octobre 2021, pour un loyer mensuel total initial de 662,01 euros, payable à terme échu.
Le bailleur justifie avoir procédé à un signalement auprès de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 16 juillet 2024.
Se prévalant d’impayés, la SA d’HLM FRANCE LOIRE a fait délivrer à Monsieur [I] [V] [V] et Madame [O] [E] [X] épouse [V] [V], un commandement de payer dans les 2 mois pour un montant en principal de 2.881,48 euros suivant procès-verbal de remise à étude du 19 juillet 2024.
Par courrier daté du 31 juillet 2024, Madame [O] [V] [V] a donné congé du logement qu’elle occupait avec Monsieur [I] [V] [V], à effet au 31 octobre 2024.
Dans ce contexte, la SA [Adresse 5] a ensuite fait assigner, en référé, les 7 octobre 2024 et 8 octobre 2024, Monsieur [I] [V] [V] et Madame [O] née [E] [X] épouse [V] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins notamment :
— Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise et que la location consentie à Monsieur [I] [V] [V] et Madame [O] née [E] [X] épouse [V] [V] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et juger qu’ils seront expulsés du logement ainsi que tout occupant de leur chef, dans les délais légaux et avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner solidairement à titre provisionnel Monsieur [I] [V] [V] et Madame [O] née [E] [X] épouse [V] [V] au titre des loyers et charges à la somme de 5.045,35 euros en principal, en application de l’article 1728 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;
— Condamner solidairement à titre provisionnel Monsieur [I] [V] [V] et Madame [O] née [E] [X] épouse [V] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges majorées des augmentations légales en vigueur à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à l’article 1760 du code civil ;
— Les condamner solidairement à titre provisionnel également au paiement d’une somme de 500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement et de l’assignation, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée au préfet le 8 octobre 2024.
Par jugement du Tribunal Judiciaire d’Orléans en date du 29 octobre 2024, le divorce entre Monsieur [I] [V] [V] et Madame [O] née [E] [X] divorcée [V] [V] a été prononcé.
À l’audience du 22 avril 2025, la SA D’HLM FRANCE LOIRE – représentée par Madame [W], employée munie d’un pouvoir, a actualisé sa créance à la somme de 9.231,51 euros. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes et a indiqué qu’un paiement avait eu lieu le 6 janvier 2025 pour un montant de 200 euros. Elle a indiqué que le contrat de bail a été résilié à l’égard de Madame suite au divorce et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [O] née [E] [X] divorcée [V] [V] a comparu. Elle a indiqué ne pas avoir eu connaissance d’une dette et être partie du logement depuis le mois de janvier 2024 alors qu’ils étaient séparés de corps. Elle a précisé que la dette date du mois d’avril 2024 et qu’un jugement de divorce est intervenu le 29 octobre 2024.
Monsieur [I] [V] [V] a comparu. Il a indiqué son souhait de pouvoir bénéficier de délais de paiement. Il a indiqué avoir un salaire de 2.400 euros et souhaite pouvoir rester dans le logement au moins jusqu’au mois de septembre 2025.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe durant l’audience. Une action en prévention des expulsions a pu être menée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 467 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
I. Sur la recevabilité de la demande
· Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie avoir procédé à cette saisine le 16 juillet 2024.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 8 octobre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience.
La demande formée par la société bailleresse est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
La clause du bail prévoit un délai de deux mois pour éteindre les causes du commandement de payer et les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Un commandement de payer dans les deux mois visant cette clause a été signifié par procès-verbal remis à étude le 19 juillet 2024, pour la somme en principal de 2.881,48 euros. C’est ce délai de deux mois contenus au bail qu’il convient de retenir.
Monsieur [V] [V] et Madame [E] [X] avaient jusqu’au 19 septembre 2024 à 24 heures pour régler la somme de 2.881,48 euros.
Entre le 19 juillet 2024 et le 19 septembre 2024, les locataires n’ont procédé à aucun versement, cela ne permettant pas d’éteindre les causes du commandement de payer.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 septembre 2024.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [V] [V] et Madame [E] [X] restent redevables des loyers jusqu’au 19 septembre 2024 et à compter du 20 septembre 2024, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
En effet, Monsieur [V] [V] et Madame [E] [X], occupants sans droit ni titre depuis le 20 septembre 2024 causent un préjudice à la SA [Adresse 4] qui n’a pu disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges, révisé selon les augmentations légales, tel qu’il serait si le bail se poursuivait.
Sur l’expulsion du locataire :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 20 septembre 2024, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [V] [V] ainsi que toute personne s’y trouvant de son chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.
Madame [E] [X] ayant donné congé le 31 juillet 2024 à effet au 31 octobre 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur son expulsion, celle-ci ayant d’ores et déjà quitté les lieux.
Sur le montant des arriérés locatifs :
En application des articles 1728 2° du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de l’obligation essentielle de payer le loyer et les charges au terme convenu.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA d’HLM FRANCE LOIRE produit un décompte actualisé démontrant que Monsieur [V] [V] et Madame [E] [X] restent lui devoir la somme de 9.231,51 euros, terme du mois de mars 2025 inclus.
De cette somme, il convient de déduire les frais de procédure (152,96 euros, 168,15 euros et 39,66 euros, qui relèveront éventuellement des dépens), ainsi que les frais liés au risque locatif (6 fois 2,76 euros et 2 fois 1,38 euros).
En conséquence, la dette locative s’élève à la somme de 8.851,42 euros.
Madame [E] [X] sera tenue solidairement avec Monsieur [V] [V] sur la somme de 5.762,96 euros (5.921,44 euros due au 31 octobre 2024, date de la fin du préavis de congé de Madame, de laquelle a été déduit les frais de procédure pour 152,96 euros et les frais liés au risque locatifs pour 5,52 euros).
Monsieur [V] [V] sera condamné seul à la somme de 3.088,46 euros.
Madame [E] [X] et Monsieur [V] [V], comparants, ne contestent ni le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à la société bailleresse une somme provisionnelle de 5.762,96 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du mois de mars 2025 incluse, et Monsieur [V] [V] sera condamné seul au paiement d’une somme de 3.088,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les délais de paiement :
La demande en délais de paiement ayant été introduite postérieurement au 29 juillet 2023, il convient de faire application des dispositions issues de la loi n°2023-668 du 10 avril 2024.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon le paragraphe VII de ce même article, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [V] [V], comparant, a sollicité de délais de paiement, sans formuler de proposition précise.
La société bailleresse a être opposée à l’octroi de délais de paiement.
A la lecture du relevé de compte, il apparaît que Monsieur [V] [V] n’a pas repris le paiement du loyer courant.
En conséquence, en l’absence de reprise intégrale du paiement du loyer, et de l’absence de proposition concrète d’échelonnement, il ne sera pas accordé de délais de paiement.
III Sur les demandes accessoires :
· Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [V] et Madame [E] [X], succombant à l’instance, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
· Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur [V] [V] et Madame [E] [X] de verser à la SA d’HLM FRANCE LOIRE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
· Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en qualité de juge des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de constat de la résiliation du bail ;
CONSTATE à compter du 20 septembre 2024 l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail du 7 octobre 2021 ayant pris effet le 11 octobre 2021 portant sur le logement d’habitation [Adresse 2] consentie à Monsieur [I] [V] [V] et Madame [O] [E] [X] par la SA [Adresse 5] ;
DIT que Monsieur [I] [V] [V] devra par conséquent quitter les lieux loués susvisés et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [I] [V] [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [V] [V] et Madame [O] [E] [X] à payer à la SA D’HLM FRANCE LOIRE la somme de 5.762,96 euros au titre de arriérés de loyers charges et indemnités d’occupation terme du mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance concernant le bail qu’elle lui a consenti par contrat du 7 octobre 2021 ayant pris effet le 11 octobre 2021 et portant sur le logement d’habitation [Adresse 2] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] [V] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 3.088,46 euros au titre de arriérés de loyers charges et indemnités d’occupation terme du mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance concernant le bail qu’elle lui a consenti par contrat du 7 octobre 2021 ayant pris effet le 11 octobre 2021 et portant sur le logement d’habitation [Adresse 2] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] [V] à payer à la SA D’HLM FRANCE LOIRE une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges révisées selon les augmentations légales, tel qu’il serait si le bail se poursuivait à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [V] [V] et Madame [O] [E] [X] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [V] [V] et Madame [O] [E] [X] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE le surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 25 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. MARTINEAU, juge des contentieux de la protection, et par A.HOUDIN, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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