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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 16 avr. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00058 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTKH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 16 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me BERNARDEAU
— Me CONTAT
— Expertises x3
Copie exécutoire à :
— Me BERNARDEAU
Monsieur [U] [R]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
Madame [P] [R] née [M]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.S. VOXE BTP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Bastien CONTAT, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S.U. VOXE BUSINESS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Bastien CONTAT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 19 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [R] et Mme [P] [R] née [M] ont confié la réalisation de travaux au [Adresse 3] à [Localité 4] (86) à la SAS VOXE BUSINESS pour un montant de 37 763,62 euros TTC selon devis du 3 juillet 2023.
La SASU VOXE BUSINESS établissait deux factures le 8 août 2023 et le 7 novembre 2023 et la SAS VOXE BTP le 5 août 2024 dans le cadre de ce marché de travaux pour un montant total de 32 141,04 euros TTC.
Par lettre du 18 septembre 2024 l’assureur protection juridique de M. [U] [R] a mis en demeure la SAS VOXE BTP de remédier à des désordres.
Un rapport d’expertise protection juridique a été rendu le 18 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 février 2025, M. [U] [R] et Mme [P] [R] née [M] ont fait citer à comparaitre la SAS VOXE BTP et la SASU VOXE BUSINESS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Ils soutiennent disposer d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile puisque d''une part, en application de l’article 1792-6 du code civil, l’entrepreneur est tenu d’une garantie de parfait achèvement pendant un délai d’un an à compter de la réception et d’autre part, puisque le débiteur défaillant peut être condamné à des dommages et intérêts aux termes de l’article 1231-1 du code civil, et que la cause des désordres doit être déterminée.
Dans leurs conclusions signifiées le 18 mars 2025, la SAS VOXE BTP et la SAS VOXE BUSINESS font valoir leurs protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [U] [R] et Mme [P] [R] née [M] sollicitent l’organisation d’une expertise judiciaire concernant des désordres affectant les travaux.
Ils rapportent la preuve de l’existence de désordres affectant l’ouvrage. Il y a donc un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Dès lors une mesure d’expertise sera ordonnée, selon la mission au dispositif, aux frais avancés par M. [U] [R] et Mme [P] [R] née [M].
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [U] [R] et Mme [P] [R] née [M] seront tenus aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est organisée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder, Monsieur [E] [G] et en cas de refus ou d’empêchement, Monsieur [I] [Y], avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa missionSe rendre sur les lieux du litige Dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse ou tacite ; dire s’ils ont fait l’objet de réserves ;Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; Donner tous les éléments permettant d’apprécier la date, les causes et la nature des désordres ; dire s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; Déterminer s’il existe des mesures afin d’y remédier, les décrire et les chiffrer ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile ;Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission ou de la nécessité de travaux urgents, remettre une note ou un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que M. [U] [R] et Mme [P] [R] née [M] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cent euros (2500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de la dite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de POITIERS en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons M. [U] [R] et Mme [P] [R] née [M] aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 16 avril 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Marie PALEZIS, Greffière, et signé par eux.
Le Greffier Le Président
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