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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 27 juin 2025, n° 24/03373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 27 juin 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/03373 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MTJ5 /
Affaire : [M] / [R]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z], [X], [C] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 15]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/002788 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [T], [O] [R]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 15]
[Adresse 7]
représenté par Me Céline DUSSART, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 28 avril 2025
Juge aux affaires familiales : Bastien CONSTANTIN
Greffier : Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Bastien CONSTANTIN, juge placé par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Rouen, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de ROUEN, assisté de Aurélie FACHE, greffier,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement public et contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par [Z] [M] et [T] [R] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce de :
[T], [O] [R] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14] (Seine-Maritime),
et de
[Z], [X], [C] [M], née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 14] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Seine-Maritime) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de [T] [R] et de [Z] [M] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 27 juin 2024 ;
DIT que [Z] [M] peut conserver l’usage du nom de son conjoint « [R] » à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [T] [R] et [Z] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [V] [R] née le [Date naissance 1] 2011 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [V] au domicile de [Z] [M] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [T] [R] accueille [V] et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
pendant trois mois à compter de la décision : les dimanches des semaines impaires de 14 heures à 19 heures, sauf pour la mère à justifier d’un départ en vacances avec l’enfant sur la période considérée ;pendant la période suivante de quatre mois : les fins de semaines impaires du samedi 19 heures au dimanche 19h00,par la suite :en période scolaire : les fins des semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,pendant les vacances scolaires hors été : quatre jours et trois nuits consécutifs à déterminer en accord avec [Z] [M],pendant les vacances scolaires d’été : une semaine consécutive du samedi au samedi à déterminer en accord avec [Z] [M] ;
à charge pour [T] [R] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
FIXE à 150 € (cent cinquante euros) par mois la somme qui sera versée par [T] [R] à [Z] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d'[V] [R] née le [Date naissance 1] 2011 et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNE, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
FIXE à 50 € (cinquante euros) par mois la somme qui sera versée par [T] [R] à [Z] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d'[E] [R] né le [Date naissance 4] 2007 et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNE, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que ces pensions varient de plein droit le 1er juillet de chaque année et, pour la première fois, le 1er juillet 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou à la [12] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation, y compris en cas d’accord des parties ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants [E] et [V] (activités de loisir, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire …) sont partagés par moitié entre [Z] [M] et [T] [R], sous réserve d’accord préalable et sur présentation du justificatif de la dépense engagée, et en tant que besoin les y CONDAMNE :
CONDAMNE [T] [R] et [Z] [M] à régler les dépens de l’instance chacun pour moitié (50%) ;
DISPENSE [T] [R], en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de tout remboursement des sommes exposées par l’Etat ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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