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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 8 août 2025, n° 23/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 8 Août 2025
NG/SL
N° RG 23/00445 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L6VM
[T] [Y]
C/
Société [25] [Localité 31]
S.A.S. [12]
[21]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
né le 19 Octobre 1981
[Adresse 4]
[Adresse 29]
[Localité 11]
représenté par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Société [26]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Esthel MARTIN avocate au barreau de ROUEN
EN LA CAUSE
S.A.S. [12]
[Adresse 8]
[Adresse 33]
[Localité 5]
représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocate au barreau de LISIEUX
[21]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Madame [C] [J], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 16 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Bertrand PARIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 8 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [Y] a été employé par la société [26], entreprise de travail temporaire, pour être mis à disposition de la société SAS [12] dans le cadre d’un contrat de mission débutant le 16 mars 2019 et se terminant le 26 mars 2019.
Le 26 mars 2019, M [T] [Y] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [16] [Localité 32] [Localité 24] [Localité 23] (la caisse) suivant décision du 4 avril 2019.
La déclaration d’accident du travail effectuée dès le 29 mars 2019 mentionnait que l’accident s’était produit le 26 mars 2019 à 16H30 sur le chantier de l’A13 à [Localité 22] (14) dans les circonstances suivantes « la victime démontait la tarière pour nettoyage. Un collègue a fermé le crochet de la tarière qui a fait pencher la foreuse hydrolique et celle-ci a percuté la victime ».
Le certificat médical initial établi le 26 mars 2019 par le centre hospitalier [Localité 30] urgences mentionnait « douleurs hémithorax gauche, clavicule gauche ».
L’état de santé de M. [T] [Y] a été déclaré consolidé au 30 juin 2022 et la caisse lui a notifié un taux d’incapacité permanente partielle de 15% porté à 19% par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen suivant jugement en date du 27 novembre 2023 à l’encontre duquel aucun recours n’a été formé.
Par requête expédiée le 17 mai 2023 et reçue le 23 mai 2023, M. [T] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail du 26 mars 2019.
La société [12], société utilisatrice, a été appelée en la cause à la demande de la société [26].
A l’audience du 16 mai 2025, M. [T] [Y], représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Il demande au tribunal de :
— dire que l’accident du travail dont M. [T] [Y] a été victime le 26 mars 2019, résulte de la faute inexcusable de la société [25] [Localité 31] ;
— dire que la société [25] [Localité 31] devra garantir M. [T] [Y] des conséquences financières de la faute inexcusable ;
— majorer sa rente au maximum ;
Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices :
— ordonner une expertise médicale avec la mission suivante :
* décrire les pathologies résultant de l’accident du travail survenu le 26 mars 2019, en précisant l’évolution de ces dernières, et les traitements qu’elles ont exigés et recueillir les doléances qu’il pourrait présenter ;
* évaluer le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent ;
* évaluer le préjudice résultant des souffrances physiques et morales endurées ;
* évaluer le préjudice esthétique ;
* évaluer le préjudice d’agrément ;
* évaluer la perte ou la diminution des possibilités d’évolution professionnelle ;
* dire que l’expert devra déposer son rapport dans les deux mois à compter de sa saisine ;
— condamner la [19][1][Localité 23] à faire l’avance à M. [T] [Y] à titre de provision à valoir sur son préjudice la somme de 10 000 euros ;
— dire que le jugement à intervenir sera opposable à la [18] ;
— condamner la société [26] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour son entier dispositif nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Soutenant oralement ses conclusions auxquelles il est renvoyé, la société [26], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. [T] [Y] ;
En conséquence,
— débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M.[T] [Y] résulte des manquements exclusifs de la SAS [12],
En conséquence,
— condamner la SAS [12] à la relever et garantir de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par M. [T] [Y] et à supporter tous les dépens et condamnations tant au principal qu’aux intérêts, résultant du présent litige, y compris l’ensemble des dommages et intérêts susceptibles de lui être versés en réparation de préjudices subis, la majoration de sa rente, les frais d’expertise et la condamnation éventuelle, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [T] [Y] du surplus de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter la mission d’expertise à la détermination des postes de préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément suivant la définition donnée par la cour de cassation ;
— débouter M. [T] [Y] du surplus de ses demandes,
Soutenant oralement ses conclusions auxquelles il est renvoyé, la SAS [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger qu’aucune faute inexcusable de l’employeur n’est caractérisée en l’espèce ;
En conséquence,
— débouter M. [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’en sa qualité d’employeur, la société [26] doit être condamnée à rembourser à la [20][Localité 23] le montant des sommes qui seraient allouées à M. [T] [Y] ;
— ordonner un partage de responsabilité entre les sociétés [26] et [12] ;
— limiter à concurrence de 50% des conséquences financières de la faute inexcusable, l’action récursoire de la société [26] à l’encontre de la société [12] ;
débouter M. [T] [Y] de sa demande d’expertise médicale ;
En toute hypothèse,
— limiter la mission d’expertise aux postes de préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent selon la définition de droit commun, souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément ;
— débouter M. [T] [Y] de sa demande de provision ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter M. [T] [Y] et la SAS [25] [Localité 31] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Soutenant oralement ses conclusions auxquelles il est également renvoyé, la [18], représentée, demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société [26] ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable par le tribunal,
— constater que la caisse s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d’expertise ;
— rejeter la demande tendant au règlement par la caisse d’une provision ou à tout le moins réduire le montant de la provision sollicitée à de plus justes proportions ;
— condamner la société [25] [Localité 31] à lui rembourser, le montant de toutes les sommes avancées par elle dans le cadre de la faute inexcusable.
L’affaire est mise en délibéré le 8 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la présomption de faute inexcusable
M. [T] [Y] soutient qu’en sa qualité d’intérimaire, il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable de son employeur, au motif qu’il a été affecté à une poste qui présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité sans avoir bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité et sans avoir bénéficié d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise utilisatrice.
Il estime qu’il doit bénéficier de cette présomption peu importe que les circonstances de l’accident soient déterminées ou non.
Il fait valoir que le contrat de travail précisait les caractéristiques du poste occupé, qu’il prévoyait une liste complète d’équipements de protection individuelle à mettre à disposition du salarié et qu’au titre des informations diverses étaient précisés les risques auxquels il allait être exposé.
La société [25] [Localité 31] fait valoir qu’aucune obligation de formation renforcée à la sécurité ne pesait sur l’employeur juridique préalablement à l’exercice de ses missions. Elle soutient qu’il appartenait à l’entreprise utilisatrice d’organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au travail au sein de l’établissement pour les salariés intérimaires – quelles que soient leurs taches- en adéquation avec la nature de l’activité, du caractère des risques constatés et du poste occupé.
La société [12] conteste l’application de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L.4154-3 du code du travail en faisant valoir que les circonstances de l’accident sont totalement indéterminées.
Sur ce,
Il résulte des dispositions combinées des articles L 4121-1 et L1251-21 du code du travail que tant l’entreprise de travail temporaire que l’entreprise utilisatrices sont tenues à l’égard des salariés mis à disposition d’une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l’effectivité chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L 41221-1 et L4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait eu aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour apprécier une éventuelle faute inexcusable, l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction à l’entreprise de travail temporaire.
En principe, la preuve de la faute inexcusable repose sur le salarié. Toutefois il résulte de l’article L.4154-3 du code du travail que « La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 ».
L’article L. 4154-2 du code du travail prévoit que « Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ».
Il appartient au juge du fond de rechercher si le salarié occupait effectivement un poste à risque.
En l’espèce, le contrat de mission de travail temporaire pour la période du 16 au 29 mars 2019 mentionne que M. [T] [Y] a été mis à la disposition de la société [12] pour occuper le poste d’aide foreur et effectuer les tâches suivantes : aide à la mise en place de la machine de forage, aide à la réalisation des sondages à la tarière, manutention et emplacement des tiges de forages – dégagement des boues de forages à la pelle – aide au bétonnage.
S’agissant de la nature des équipements de protection individuelle, le contrat précisait : « casque, gant, habits de travail et chaussures de sécurité fournis par [27] + lunettes, baudrier gilet et casque auditif fournis par [28] »
S’agissant des risques professionnels, le contrat précisait : « Chute plain/pied, objet, hauteur, Proj/particules, heurts/structu, TMS, Brui risques : chimique, mécanique (écrasement, coupures), déplacement, coactivité »
La déclaration d’accident du travail établie le 29 mars 2019 par la société [25] [Localité 31] indique que M. [T] [Y], mis à disposition de la SAS [12], a été victime d’un accident survenu le 26 mars 2019 à 16H30 sur le chantier de l’A13 à [Localité 22] (14) dans les circonstances suivantes : « la victime démontait la tarière pour nettoyage. Un collègue a fermé le crochet de la tarière qui a fait pencher la foreuse hydrolique et celle-ci a percuté la victime ».
Le certificat médical du docteur [E] en date du 15 décembre 2020 relate que M.[T] [Y] a décrit un traumatisme direct par choc d’un objet volumineux au cours de son travail le 26 mars 2019 avec un impact direct sur la clavicule gauche dont la force a été suffisante pour le projeter à 1,50 mètres en arrière.
La liste des postes à risque n’a pas été fournie par l’employeur de même que le document de poste concernant les risques professionnels transmis à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise de travail temporaire selon la mention figurant sur le contrat de mission.
Toutefois il ressort distinctement des mentions portées sur le contrat de travail que M.[T] [Y] était exposé à de nombreux risques lors de l’exercice de sa mission. L’accident s’est produit alors qu’il était en train de procéder au nettoyage de la tarière, engin lourd avec lequel le choc s’est produit. Or ce risque était identifié dans le contrat (heurts/struct, objet)
Par conséquent, il doit être considéré que le poste occupé par M. [T] [Y] était un poste à risques et qu’en conséquence une formation renforcée à la sécurité devait lui être délivrée.
Il sera rappelé que la présomption s’applique même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées. (Soc., 4 avr. 1996, n° 94-11.319, Bulletin 1996, V, n° 135 ; 27 juin 2002, n° 00-14.744, Bull. Civ., V, n° 225)
En tout état de cause, les circonstances de l’espèce ne peuvent être considérées comme étant indéterminées dans la mesure où la déclaration d’accident mentionne le contexte dans lequel l’accident est survenu. Il est en effet indiqué que M. [T] [Y] était en train de démonter la tarière pour nettoyage lorsqu’un collègue a fermé le crochet de la tarière ce qui a « fait pencher la foreuse hydrolique » qui est venu percuter le salarié, précision faites que l’activité d’entretien et de nettoyage de la machine était expressément visée par le contrat de travail de M. [T] [Y] comme faisant partie des tâches du salarié (« entretien et nettoyage de la machine »).
Dès lors, la présomption de faute inexcusable dont se prévaut M. [T] [Y] à vocation à s’appliquer.
Cette présomption ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité. Dès lors que ni la société de travail temporaire, ni la société utilisatrice, n’y a procédé, un partage de responsabilité doit être prononcé.
Or en l’occurrence, il n’est pas établi que M. [T] [Y] aurait bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ni d’un accueil et d’une information adaptés, ce qui n’est d’ailleurs soutenu ni par la société [25] [Localité 31] ni par la SAS [12].
Dès lors que ni la société [25] [Localité 31] ni la SAS [12] ne rapportent la preuve qu’une formation renforcée à la sécurité et un accueil et une information adaptés auraient été dispensés au salarié, il est donc établi que l’accident du travail dont M. [T] [Y] a été victime est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente :
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il est constant que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
En l’espèce,
La faute inexcusable étant caractérisée, il convient de faire droit à la demande de M.[T] [Y] de majoration à son maximum de la rente en application de l’article précité.
Sur la demande d’expertise médicale :
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ».
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La rente majorée servie à la victime en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, incluant ainsi la perte de gains futurs.
En l’espèce,
Le salarié propose une mission d’expertise comprenant les préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, perte ou diminution de chance d’évolution professionnelle,
La société [25] [Localité 31] et la société SAS [12] demandent à limiter la mission de l’expert aux souffrances physiques et morales endurées, au préjudice esthétique, au préjudice d’agrément, au déficit fonctionnel temporaire et permanent,
Le jugement du 27 novembre 2023 relevait que le bilan lésionnel initial hospitalier n’a pas permis de retrouver des lésions. L’assuré présentait à 5 jours de l’accident une douleur au niveau de la clavicule gauche. Il consultait les urgences pour persistance de douleurs thoraciques et de l’épaule gauche. Le bilan était négatif et concluait à une contusion de l’épaule avec une limitation des amplitudes articulaires. Selon rapport de la [17], une tendinopathie de la coiffe des rotateurs aurait été retrouvée sur des bilans échographiques du 10 avril 2019, et le jour de l’examen par le médecin conseil l’assuré prenait du paracétamol et avait des patchs, les mouvements de l’épaule gauche étant modérément diminués avec une antépulsion atteignant les 150° et une abduction de 110°.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, M. [T] [Y] produisait le certificat médical du docteur [N] du 13 février 2020 faisant état d’un IRM normale et d’une amélioration clinique patente avec un membre supérieur tout à fait mobile et une force tout à fait normale, avec cependant la persistance d’un problème au niveau de la face antérieure de la clavicule probablement liée à l’écrasement neurologique ou de l’usure chondrale claviculaire pour lequel aucun traitement chirurgical n’était à prévoir.
Il remettait également un certificat médical du docteur [E] établi le 15 décembre 2020 constatant une souffrance au niveau des trois rameaux nerveux du nerf supra-ventriculaire sans pathologie sous-jacente au niveau de la clavicule ou de l’épaule.
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise médicale sans laquelle la juridiction ne serait pas en mesure d’apprécier parfaitement les préjudices de M. [T] [Y], dont la mission définie dans le dispositif tient compte de l’interprétation actuelle de l’article L.452-3 précité par le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation.
La mission d’expertise doit être limitée aux préjudices établis soit : les souffrances physiques et morales, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique.
Il est précisé que dans la mesure où la rente [13] n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice doit figurer dans la mission de l’expert.
En revanche, il n’y a pas lieu de confier à l’expert l’évaluation d’un éventuel préjudice résultant d’une éventuelle perte ou diminution des possibilités d’évolution professionnelle, ce préjudice ne comportant en tout état de cause aucune composante médicale et dépendant avant tout des justificatifs qui seront produits par le requérant.
La [18] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision :
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’accorder à M. [T] [Y] une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices dont la [20][Localité 23] devra faire l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [18] :
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
En l’espèce, la société [25] [Localité 31] est tenue de rembourser à la [18] les sommes dont elle aura fait et fera l’avance au titre de la faute inexcusable.
Sur la garantie de la société utilisatrice et le partage de responsabilité :
Aux termes de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, « l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable ».
Il est constant que lorsque l’accident est imputable à l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, tenue de réparer les conséquences financières de cet accident par le jeu des dispositions légales, dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteure de la faute inexcusable.
Pour faire échec à l’action récursoire de l’entreprise de travail temporaire qui en sa qualité d’employeur juridique répond des conséquences dommageables de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, cette dernière doit démontrer que l’entreprise de travail temporaire, bien que dûment informée de la nature dangereuse des travaux confiés, ne s’est pas assurée de la qualification suffisante du salarié et n’a pas le cas échéant dispensé elle-même la formation à la sécurité renforcée exigée par la loi.
En l’espèce, il est établi que M. [T] [Y] n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ni même d’un accueil et d’une information adaptée de la part de la société SAS [12].
S’il est exact que l’obligation de formation pèse sur l’entreprise utilisatrice, cela ne dispense aucunement l’employeur de s’assurer que les mesures de sécurité nécessaires à l’exécution de la mission du salarié au sein de l’entreprise ont été concrètement mises en œuvre.
Or, alors que le contrat listait un certain nombre de risques auxquels le salarié allait être exposé et qu’elle devait elle-même lui fournir une partie des équipements de protection individuelle, force est de constater que la société [25] [Localité 31] ne s’est pas assurée qu’une formation renforcée allait lui être proposée par la SAS [12] et qu’elle avait été effectivement dispensée.
Dès lors l’entreprise de travail temporaire qui disposait de toutes les informations pour avoir conscience des dangers pour la sécurité du salarié et prendre les mesures adéquates a commis une faute ayant concouru au dommage.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la société SAS [12] devra garantir la société [25] [Localité 31] à hauteur de 75% des conséquences financières de la faute inexcusable ainsi que des frais d’expertise, des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société [26] supportera donc les 25 % restant.
Sur les autres demandes :
Au vu de l’issue du litige, la SAS [12] sera déboutée de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce fondement, la société [25] [Localité 31] sera condamnée à payer à M. [T] [Y] la somme de 1 200 euros.
Compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus retenu, la SAS [12] sera condamnée à garantir la société [25] [Localité 31] de sa condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 75 %.
Dès lors que l’instance se poursuit, les dépens seront réservés.
La demande visant à déclarer opposable à la [18] le présent jugement est sans objet, la caisse étant partie à l’instance.
En l’absence de motivation particulière de la demande, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la société [25] [Localité 31] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 26 mars 2019 au préjudice de M. [T] [Y] ;
ORDONNE la majoration de la rente attribuée à M. [T] [Y] à son maximum;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices :
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder le docteur [O] [I], Département d’Anesthésie Réanimation – CHU de [Localité 32] [Adresse 2] [Adresse 3], avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecins traitant et conseil des parties ;
— prendre connaissance de tous documents utiles ;
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— examiner M. [T] [Y], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 26 mars 2019, consolidé le 30 juin 2022 ;
— donner au tribunal tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
* du déficit fonctionnel temporaire ;
* de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine ;
* des souffrances endurées avant consolidation de son état (échelle de 1 à 7) ;
* du préjudice esthétique, temporaire et définitif (échelle de 1 à 7) ;
* du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
* du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail ;
ENJOINT à M. [T] [Y] et aux autres parties dont le service médical de la [20][Localité 23], de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes-rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
DIT que l’expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe du tribunal six mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
FIXE à 1 200 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la [15]Dieppe auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen dans le mois de la notification du présent jugement ;
COMMET tout juge du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale pour surveiller l’exécution de la mesure ;
ACCORDE à M. [T] [Y] une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [14][1][Localité 23] à payer à M.[T] [Y] les sommes dues au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) ;
CONDAMNE la société [26] à payer à la [20][Localité 23] les sommes dont cette dernière a fait et fera l’avance suite à la reconnaissance de sa faute inexcusable en application des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer, s’agissant de la majoration de la rente, que dans la limite du taux opposable à l’employeur (15%) ;
CONDAMNE l’entreprise utilisatrice la SAS [12] à garantir l’employeur, la société [26], entreprise de travail temporaire, à hauteur de 75% des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, en principal, intérêts, frais dont frais d’expertise, dépens et condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS [12] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [26] à payer à M. [T] [Y] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [12] à garantir la société [26] de sa condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 75% ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RESERVE les dépens.
Le greffier La présidente
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