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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 27 déc. 2025, n° 25/04758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
CABINET JLD
N° RG 25/04758 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NQO6
Saisine article L3222-5-1, II (contrôle systématique)
ORDONNANCE DU 27 Décembre 2025
article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique (contrôle systématique)
Nous, Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente, magistrat du siège, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Emmanuel LE FRANC, greffier, siégeant en notre cabinet, au tribunal judiciaire de Rouen,
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
Monsieur [L] [C]
né le 18 Mai 1990
, demeurant Maison d’arrêt de Rouen – 169 boulevard de l’Europe – 76000 ROUEN
Date de l’admission* : 23 décembre 2025
*admission initiale en soins psychiatriques sans consentement
Lieu de l’admission : Centre hospitalier du Rouvray
4 rue Paul Eluard – BP 45 – 76301 Sotteville-lès-Rouen
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier du Rouvray prise sur décision du préfet
Vu l’acte de saisine adressé par le M. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY, reçu au greffe du tribunal le 26 Décembre 2025 à 11h11 ;
Vu l’avis donné par notre greffe
— au patient,
— à l’avocat du patient,
— au directeur de l’établissement,
— au procureur de la République ;
***
Vu le retour de formulaire de Monsieur [L] [C] indiquant qu’il n’est pas en état d’être entendu ni de répondre aux questions,
Vu l’avis du procureur de la République ;
***
Après avoir entendu en ses observations l’avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
***
Vu l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R. 3211-31 et suivants et code de la santé publique,
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE LA MESURE
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise à compter du 23 décembre 2025 et maintenue en soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison de troubles mentaux qui, selon la description qui en a été faite dans les certificats médicaux produits, peuvent être résumés comme suit en ce qui concerne leur nature, leurs caractéristiques ou leurs manifestations :
— patient présentant un délire de persécution
— délire mystique associé
— anosognosie
— manifestation d’un état délirant
— manifestation d’un état délirant persécutif de mécanisme
— vécu persécutif
— déficience mentale
— impulsivité et intolérance à la frustration
— passages à l’acte hétéro-agressifs
— risque de réitération d’un acte hétéro-agressif
— tristesse de l’humeur
— passage à l’acte auto-agressif
— risque de réitération d’un acte auto-agressif
— méconnaissance de la gravité des passages à l’acte et absence de critique de ceux-ci
— ambivalence par rapport aux soins proposés et à la nécessité d’un traitement au long cours
— nécessité d’une hospitalisation
Par décision médicale du 23 décembre 2025 à 20h00, Monsieur [L] [C] a fait l’objet d’une mesure d’isolement en raison d’une décompensation délirante et d’un passage à l’acte hétéro-agressif en prison.
Par décisions médicales des 24 décembre à 8H00, 12h00 et 18H00, 25 décembre à 10H00 et 19H00 et 26 décembre 2025 à 10H et 22H la mesure a été renouvelée, la dernière décision médicale faisant état de trouble du comportement avec production délirante et risque hétéro-agressif.
EXPOSÉ DES DEMANDES
Son avocat s’en rapporte à justice.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été mis à la disposition des autres parties, requiert le maintien de la mesure d’isolement.
SUR CE,
Selon l’article L. 3214-3 du code de la santé publique, une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si son état nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui.
En vertu de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il ressort des pièces produites que la personne sus-visée a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 23 décembre 2025 à 20h00, pour le motif suivant : décompensation délirante et d’un passage à l’acte hétéro-agressif en prison selon certificat médical établi par le Docteur [U].
Il résulte suffisamment des pièces que Monsieur [L] [C] présente des troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d’isolement afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle-même ou pour autrui.
La mesure d’isolement décidée par le corps médical demeure nécessaire et proportionnée au risque présenté, en ce qu’il présente toujours un risque hétéro-agressif que la mesure d’isolement permet de contenir et de surveiller.
Il y a donc lieu d’autoriser la poursuite de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat, statuant publiquement, sur requête, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DIT que la mesure d’isolement dont Monsieur [L] [C] fait l’objet peut se poursuivre ;
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
« Art. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Fait à Rouen, le 27 Décembre 2025 à 10H43
Le greffier Le magistrat
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé par l’intermédiaire du directeur du CH du Rouvray le 27 Décembre 2025 à Monsieur [L] [C]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 27 Décembre 2025 à Me Quentin DEVE
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 27 Décembre 2025 au Parquet
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 27 Décembre 2025 au directeur du CH du Rouvray
Le greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Juge des Libertés et de la Détention
Audience civile – Hospitalisations sous contrainte
Mesures d’isolement et de contention
1 Place Foch 76037 ROUEN CEDEX
Tél : 02.35.52.87.96
Fax : 02.35.71.94.48
jld.isolement.ho.tj-rouen@justice.fr
Le greffier du juge des libertés et de la détention
à
Monsieur [L] [C]
SOIT-TRANSMIS
DOSSIER: Monsieur [L] [C]
N° RG 25/04758 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NQO6
Objet : contrôle systématique d’une mesure d’isolement et de contention dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans la procédure relative au contrôle systématique d’une mesure d’isolement vous concernant.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le recours motivé peut être fait par tout moyen et notamment par mail adressé sur la boîte ho.ca-rouen@justice.fr.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamnée à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Rouen, le 27 Décembre 2025,
Le greffier
AVIS DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
[L] [C] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 27 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans l’affaire ci-dessus référencée et reconnaît avoir été informé(e) de la possibilité d’exercer une voie de recours contre cette décision.
Le ……………………………………………………………………….à ……………
Signature de la partie :
Code de la santé publique :
Article L3211-12-4 : L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L. 3211-12-2, à l’exception du dernier alinéa du I.
Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance du juge statuant sur le maintien d’une mesure d’isolement ou de contention prise sur le fondement de l’article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l’article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, sauf s’il est mis fin à l’hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.
Lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l’expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l’absence de décision à l’issue de l’un ou l’autre de ces délais, la mainlevée est acquise.
Article R3211-42 : L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Article R3211-43 : Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Article R3211-44 : Le II de l’article R. 3211-33-1, le dernier alinéa de l’article R. 3211-36, le dernier alinéa de l’article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel.
L’ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine..
Article R3211-45 : Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public.
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
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