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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 20 avr. 2026, n° 25/12765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Avril 2026
MINUTE : 26/00477
N° RG 25/12765 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LKI
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
ET
DEFENDEUR
SA CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, substitué par Me LE DEUN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 08 Avril 2026, et mise en délibéré au 20 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 23 décembre 2025, Monsieur [Y] [O] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 9 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, signifié le 25 février 2025, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 7 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
À l’audience, Monsieur [Y] [O] a demandé au juge de l’exécution de lui accorder un sursis avant expulsion de 12 mois soutenant notamment que :
– il a effectué des démarches pour obtenir le regroupement familial de son épouse qui réside actuellement au Maroc ;
– ayant été licencié, il vient de retrouver un emploi en intérim pour un revenu mensuel de 1.700 euros ;
– il doit faire face au remboursement de ses crédits et d’une saisie sur son compte bancaire ;
– il est en mesure de payer l’indemnité d’occupation et apurer la dette ;
– il a effectué une demande de logement social.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a demandé au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [Y] [O] de sa demande de sursis avant expulsion ;
– à titre subsidiaire, subordonner les délais accordés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation ;
– condamner Monsieur [Y] [O] au paiement de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il considère notamment que :
– la dette ne cesse de s’aggraver ;
– le requérant ne justifie d’aucune démarche de relogement ;
– après avoir déclaré la recevabilité du dossier de surendettement du requérant, la commission de surendettement a informé ce dernier qu’il devait continuer à régler ses charges courantes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Monsieur [Y] [O] a perçu un revenu annuel net de 22.690 euros, soit un revenu mensuel d’environ 1.890 euros. [Il justifie de son licenciement mais pas de son nouvel emploi.
Dès lors que Monsieur [Y] [O] a perdu son emploi au mois de février 2026 et que le contrat en intérim qu’il déclare avoir trouvé est trop récent, il ne peut pas envisager trouver un nouveau logement dans le secteur privé. En revanche, il justifie en revanche d’une demande de logement social effectuée le 4 décembre 2025 tel que cela ressort de l’attestation établie le 5 décembre 2025.
Il résulte du décompte produit en défense que la dette locative a légèrement diminué par rapport au jugement rendu le 9 janvier 2025, qui l’avait fixée à 5.553,81 euros, pour s’établir à 5.481,07 euros au 30 mars 2026.
Enfin, par décision du 4 février 2026, la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de Monsieur [Y] [O].
Compte tenu des efforts que le requérant a accompli pour remplir ses obligations à l’égad du bailleur, notamment en s’acquittant du loyer courant, il apparaît que les conditions votées par la souveraineté nationale, précédemment rappelées, pour permettre au juge de l’exécution d’octroyer un sursis avant expulsion sont remplies.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Monsieur [Y] [O]. En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 20 avril 2027, pour permettre à Monsieur [Y] [O] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois dans son jugement rendu le 9 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [O] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL sera débouté de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution, d’autant que le concours de la force publique a été accordée au bailleur à compter du 15 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [Y] [O], et à tout occupant de son chef, un délai de douze mois, soit jusqu’au 20 avril 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] ;
DIT que Monsieur [Y] [O], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 20 avril 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois dans son jugement rendu le 9 janvier 2025, Monsieur [Y] [O] perdra le bénéfice du délai accordé et la S.A. CDC HABITAT SOCIAL pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DEBOUTE la S.A. CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 20 avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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