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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 3 juin 2025, n° 25/03063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. VIATER RCS de Bobigny, S.A.S.U. VIATER c/ S.N.C. HPL DHUYS RCS de [ Localité 5 ], S.N.C. HPL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 03 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S.U. VIATER
C/ S.N.C. HPL DHUYS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03063 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VQR
DEMANDERESSE
S.A.S.U. VIATER RCS de Bobigny 498 313 972
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Xavier RENAUD, avocat au barreau de LYON, Maître Claude VAILLANT de la SCPA VAILLANT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.N.C. HPL DHUYS RCS de [Localité 5] 844 682 112
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 29 octobre 2024, le tribunal de commerce de LYON a notamment condamné la SNC HPL DHUYS à délivrer à la SASU VIATER une caution bancaire garantissant le paiement de la somme de 264.732,03 € HT à compter du septième jour qui suit le jour du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision.
La décision a été signifiée à la SNC HPL DHUYS le 16 janvier 2025.
Par acte du 17 avril 2025, la SASU VIATER, a donné assignation à la SNC HPL DHUYS à comparaître, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON, afin notamment de voir liquider l’astreinte provisoire et de voir ordonner une nouvelle astreinte.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, la SASU VIATER, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SNC HPL DHUYS, bien que régulièrement assignée à son siège social avec établissement d’un procès-verbal en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a ni comparu, ni personne pour elle.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
La SNC HPL DHUYS a été autorisée à transmettre en cours de délibéré un extrait K-bis officiel récent de la SNC HPL DHUYS et la première expédition de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, force est de constater que l’injonction sous astreinte dont il est demandé la liquidation a été ordonnée par le tribunal de commerce de LYON le 29 octobre 2024, sans qu’il ne reste saisi de l’affaire ou ne se soit expressément réservé le pouvoir de la liquider.
En conséquence, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la demande en liquidation d’astreinte formée devant lui.
Sur la demande au titre de la liquidation de l’astreinte
Vu l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
En l’espèce, par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 29 octobre 2024, le tribunal de commerce de LYON a notamment condamné la SNC HPL DHUYS à délivrer à la SASU VIATER une caution bancaire garantissant le paiement de la somme de 264.732,03 € HT à compter du septième jour qui suit le jour du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision.
Conformément à l’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation a été notifiée.
Force est de constater, alors que l’astreinte prononcée, pour ne pas avoir été précédée d’une astreinte provisoire, ne pouvait être que provisoire, n’a pas été limitée dans le temps. Le demandeur sollicite sa liquidation au jour de l’audience du 6 mai 2025 à compter du 1er novembre 2024 à hauteur de 187.000 € (187 jours à 1.000 €).
La décision ayant été rendue le 29 octobre 2024, sans que ne soit évoquée sa date de notification, et ayant été signifiée le 16 janvier 2025, l’astreinte a donc commencé à courir le 16 janvier 2025. Il peut donc y a voir lieu à liquidation de l’astreinte à compter de cette date.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que la SASU VIATER excipe de l’inexécution de l’obligation assortie de l’astreinte. Force est de constater que la SNC HPL DHUYS, pourtant régulièrement assignée à l’adresse officielle de son siège social à [Localité 5] telle que figurant sur son extrait K-bis, avec établissement d’un procès-verbal en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni comparante ni régulièrement représentée dans le cadre de la présente instance. Il s’ensuit que la SNC HPL DHUYS ne justifie donc pas avoir exécuté l’obligation de délivrance à la demanderesse d’une caution bancaire garantissant le paiement de la somme de 264.732,03 € HT mise à sa charge sous astreinte, alors que la charge de cette preuve lui incombe pourtant, et de facto n’allègue ni ne justifie de difficultés d’exécution à l’origine de cette inexécution.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, sans qu’aucun élément relatif à une difficulté d’exécution, à un commencement d’exécution ou à un élément relatif à l’enjeu du litige ne soit allégué ou démontré, il convient de considérer que l’astreinte courait pour une durée de trois mois entre le 16 janvier 2025 et le 16 avril 2025, de liquider l’astreinte à son montant sur cette période, et de condamner la SNC HPL DHUYS à verser à la SASU VIATER la somme de 90.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période entre le 16 janvier 2025 et le 16 avril 2025.
Sur la demande de fixation d’une astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’instance en liquidation n’éteint pas pour l’avenir le droit pour la partie bénéficiaire de cette astreinte à durée indéterminée de poursuivre l’exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter une seconde liquidation pour une période postérieure à la première.
En conséquence de ce qui a été précédemment constaté, alors que la somme de 90.000 € octroyée au titre de la liquidation de l’astreinte permet de couvrir une grosse partie de la somme de 264.732,03 € objet de l’obligation de délivrance de la retenue de garantie légale, injonction assortie de ladite astreinte, et que la première astreinte, pour ne pas avoir été limitée dans le temps, court toujours, il n’apparaît pas opportun d’assortir d’une nouvelle astreinte définitive les injonctions prononcées par le tribunal de commerce de LYON.
Il s’ensuit que la demanderesse sera déboutée de sa demande aux fins de voir ordonner une astreinte définitive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SNC HPL DHUYS, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la SNC HPL DHUYS sera condamnée à payer à la SASU VIATER, la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne la SNC HPL DHUYS à payer à la SASU VIATER la somme de 90.000 € représentant la liquidation pour la période du 16 janvier 2025 au 16 avril 2025 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de LYON du 29 octobre 2024 ;
Déboute la SASU VIATER de sa demande aux fins de voir ordonner une nouvelle astreinte définitive ;
Déboute la SASU VIATER pour le surplus de ses demandes ;
Condamne la SNC HPL DHUYS S à payer à la SASU VIATER, la somme globale de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC HPL DHUYS aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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