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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 28 nov. 2024, n° 23/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01138 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXNZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 28 Novembre 2024
N° RG 23/01138 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXNZ
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (35)
immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Grégoire BRAVAIS, membre de la SARL GREGOIRE BRAVAIS AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alexandre MOTAME, membre de la SCP FOUGERAY-GROUAS – MOTAME – RABINEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représenté par Maître Nathalie VALADE, membre de la SELARL LEXCAP, avocate au Barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Amélie HERPIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 1er Octobre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 décembre 2024 avancé au 28 Novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge, Juge
Jugement du 28 Novembre 2024
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, Greffier greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Maître Alexandre MOTAME de la SCP FOUGERAY-GROUAS – MOTAME – RABINEAU – 39, Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP – A4 le
N° RG 23/01138 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXNZ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [C] a saisi le Conseil de Prud’Hommes du Mans le 23 novembre 2018 en vue de voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du Conseil de Prud’Hommes du Mans du 18 décembre 2020, Monsieur [C] a été débouté de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SAS LANGLET, son employeur.
Il a interjeté appel de cette décision auprès de la Cour d’appel d'[Localité 5], sa déclaration d’appel ayant été enregistrée le 22 janvier 2021.
Il a été avisé en date du 8 mars 2023, par l’intermédiaire de son conseil, de l’intervention de l’ordonnance du clôture le 10 mai 2023 et de la fixation pour plaider le 6 juin suivant.
A l’audience du 6 juin 2023, la décision a été mise en délibéré à la date du 28 septembre 2023. Le délibéré a été prorogé à la date du 16 novembre 2023 en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
La Cour d’appel d'[Localité 5] a rendu son arrêt le 16 novembre 2023, infirmant le jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes du Mans.
Par acte en date du 27 avril 2023, Monsieur [C] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions n°1, signifiées par voie électronique en date du 20 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [C] sollicite de :
— condamner l’Etat français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme de 5.100 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral qu’il a subi en raison d’un déni de justice,
— condamner l’Etat français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner l’Etat français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, en tous les frais et dépens de la présente instance.
Monsieur [C] fait valoir in limine litis que le Tribunal judiciaire est compétent pour connaître de son action en responsabilité de l’Etat au visa de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire. Sur le fond, il soutient la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 111-3 et L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, retenant un manquement au titre du délai excessif de traitement de la procédure prud’homale. Il rappelle qu’il a saisi la Cour d’appel le 22 janvier 2021 et, malgré le respect des délais de procédure et des relances par l’intermédiaire de son conseil, la fixation à l’audience a eu lieu pour le 6 juin 2023. Il souligne que le délibéré avait été annoncé dans un délai de trois mois, mais a été prorogé de deux mois. Il considère que ce délai de deux ans et quatre mois écoulé entre la déclaration d’appel et la date d’audience excède le délai raisonnable prévu par les dispositions visées, tout en relevant qu’il est dû à un manque de moyens des services judiciaires. Il retient que ce fonctionnement défectueux du service public de la justice lui a causé un préjudice, caractérisé par l’attente anormalement longue de la décision, l’ayant placé dans une situation d’inquiétude supplémentaire. Il se prévaut à ce titre d’un préjudice moral, en raison de l’insécurité juridique et personnelle subie, et rappelle qu’il a dû faire face à des frais d’avocats complémentaires en raison des relances à effectuer. Compte tenu des délais excessifs supportés, Monsieur [C] estime qu’il doit être retenu une indemnisation à hauteur de 200 € par mois, considérant avoir subi des délais excessifs à hauteur de 25,5 mois.
Aux termes de conclusions, signifiées par voie électronique en date du 18 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, l’Agent judiciaire de l’Etat demande de :
— juger que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée,
— réduire la demande indemnitaire de Monsieur [C] au titre de son préjudice moral à de plus justes proportions,
— réduire la demande de Monsieur [C] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
L’Agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas que la procédure engagée par Monsieur [C] a dépassé les délais raisonnables. Il considère toutefois que le caractère excessif ne concerne qu’une durée de 16 mois sur le délai total de 28 mois entre la déclaration d’appel et la date de fixation à l’audience.
La clôture des débats est intervenue le 20 juin 2024, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
Il ressort de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L. 111-3 du même code ajoute que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
Selon l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
Il est constant que constitue un déni de justice le manquement de l’État à son devoir de protection des droits du justiciable à voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Pour apprécier l’existence d’un déni de justice, il y a lieu de prendre en compte les circonstances propres à chaque espèce. Il y a lieu en particulier, de prendre en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure, et les mesures mises en œuvre par les autorités compétentes.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [C] a fait face à :
— un délai de 28 mois et demi entre l’enregistrement de sa déclaration d’appel le 22 janvier 2021 et la fixation à l’audience de plaidoiries du 6 juin 2023,
— un délai de 5 mois entre l’audience de plaidoiries du 6 juin 2023 et le délibéré, effectivement rendu le 16 novembre 2023, après prorogation.
Ces délais doivent être considérés comme excessifs eu égard au délai qui peut être raisonnablement attendu d’un justiciable dans le cadre d’un contentieux de nature prud’homale.
En effet, concernant le premier délai, il n’apparaît pas justifié par une particulière complexité de l’affaire dans la mise en état. Il doit être considéré que le délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries est excessif à hauteur de 16 mois.
Au titre du second délai, compte tenu de la nature et du quantum des demandes formées, un délai raisonnable entre l’audience de plaidoiries et la date de délibéré correspond à une durée de deux mois. Il a été dépassé de 2 mois.
Aussi, au total, la responsabilité de l’Etat peut être retenue pour le fonctionnement défectueux du service de la justice en considération d’un délai excessif de traitement des prétentions de Monsieur [C] à hauteur de 18 mois.
Sur le préjudice subi
Monsieur [C] a nécessairement subi un préjudice moral en raison de l’attente engendrée par ces délais excessifs et des inquiétudes légitimes prolongées de ce fait pour ce justiciable.
Il a été retenu que les délais excèdent le caractère raisonnable à hauteur de 18 mois.
Son préjudice sera par conséquent justement réparé à hauteur de 3.000 €.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes annexes
L’Agent judiciaire de l’Etat, partie succombante, sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, il sera également condamné à payer à Monsieur [C] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 3.000 € à titre d’indemnisation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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