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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 6 nov. 2025, n° 17/04187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 17/04187 – N° Portalis DBYB-W-B7B-K76R
Pôle Civil section 1
Date : 06 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. VDR CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Bayonne sous le n°792 835 977, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL [E] ET ASSOCIES, elle-même prise en la personne de Maître [G] [E], mandataire judiciaire désigné le 7 août par le Tribunal de Commerce de Bayonne domicilié au [Adresse 1], [Localité 6].,
SELARL [E] ET ASSOCIES prise en la personne de maitre [G] [E] mandataire judiciaire dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 6], désigné le 7 aout 2017 par le tribunal de commerce de Bayonne en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VDR CONSTRUCTION,
représentées par la SCP SVA, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, et Me Olivier LERIDON, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
SCCV BELLE PIERRE 4, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°750 051 005, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
BANCO [Localité 7] VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) , société commerciale de droit espagnol ayant son siège social sis [Adresse 5] – [Localité 7] (ESPAGNE) dont l’établissement principal en France est à [Localité 8], [Adresse 2], immatriculée au RCS de Paris sous le n°349 358 887, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Me Marta BOSCH BESSA, avocat plaidant au barreau de PARIS
et Me Alexandre SALVIGNOL, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 06 Novembre 2025
JUGEMENT :rédigé par Emmanuelle VEY et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 06 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché de travaux en date du 23 juillet 2014, la SCI Belle Pierre 4, maître de l’ouvrage, a confié à la SARL VDR Construction, la construction d’un ensemble immobilier situé sur l’ilot 53 de la [Adresse 10] à [Localité 9], comprenant 111 appartements et 17 villas.
L’opération, dénommée « DANAE », a été divisée en 3 tranches successives de travaux pour un prix global, ferme, non actualisable et non révisable de 11.692.798,87 € HT soit 14.031.358,64 € TTC.
La maîtrise d’œuvre du chantier a été confiée au cabinet d’architecture [I] [T] [X].
En raison de difficultés, de surcoûts et de retards, les sociétés se sont rapprochées et ont signé un protocole transactionnel le 13 septembre 2016 aux termes duquel la société Belle Pierre 4 acceptait de supporter une partie des surcoûts soit 600.000 € TTC (tranches 1 et 2) et ce aux fins de reprise des travaux et achèvement de la tranche 2. En outre, il était prévu une substitution de garantie bancaire par substitution de la garantie de 5 %. Les cautions bancaires devaient couvrir les défauts ou vices cachés susceptibles d’apparaitre.
Etait également prévu l‘abandon de la tranche 3.
Malgré la reprise des travaux, des difficultés ont perduré; la réception a eu lieu avec réserves et la société VDR Construction ne les a pas levées notamment quant à l’accessibilité aux handicapés ainsi que pour la propagation des flammes et le risque de chutes.
Par acte du 2 août 2017, la société VDR Construction a saisi le présent tribunal aux fins de condamnation à paiement de la SCI Belle Pierre 4 de la somme de 472 055,42 €.
Une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée à l’encontre de la société VDR Construction suivant jugement du Tribunal de commerce de Bayonne en date du 07/08/2017 et la SELARL [E] & Associés désignée en qualité de liquidateur judiciaire est intervenue volontairement à l’instance pour exercer les droits et actions de la SARL VDR Construction.
Le présent tribunal a, par jugement mixte du 11 avril 2019, condamné la société Belle Pierre 4 au paiement de la somme de 472.055,42 € et, avant dire droit, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire en tenant les demandes reconventionnelles formées par la SCI belle Pierre 4 quant aux malfaçons, inachèvement et indemnité de 1 351 632,30 € qu’elle impute à la société VDR Construction.
Saisi d’un référé de suspension de l’exécution provisoire, le Premier Président a fait droit à la demande de la société Belle Pierre 4 suivant ordonnance en date du 1er juillet 2020.
Sur appel de la décision de condamnation, la cour d’appel de Montpellier a, par ordonnance sur requête du 16 novembre 2023, sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire sur les demandes reconventionnelles formées par la société Belle Pierre 4.
M. [P], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport définitif le 2 mars 2023.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er août 2025, la société [E] & Associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VDR Construction demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevables toutes demandes en paiement contre VDR du fait de sa liquidation judiciaire ;
— Débouter la SCI Belle Pierre 4 de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles en paiement ou fixation de créance présentées contre VDR et des mises en jeu des garanties de paiement de BBVA ;
— Débouter la SCI Belle Pierre 4 de sa demande de compensation en l’absence de toute créance connexe antérieure au jugement d’ouverture ;
— Débouter la SCI Belle Pierre 4 de sa demande de complément d’expertise et communication d’avenants ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter la créance de la SCCV à la somme de 149 269,29€ HT, selon les conclusions de l’expert judiciaire ;
— Condamner la SCCV Belle Pierre 4 à payer à la SELARL [E] 1 Associés, es qualité de liquidateur de VDR, une indemnité de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Scheuer-Vernhet & Associés, avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 août 2025, la SCI Belle Pierre 4 demande au tribunal sur le fondement des articles 1104 et suivants du Code Civil, des articles 2044 et 2052 du même code, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant aussi abusives qu’infondées,
Avant dire droit au fond :
— Ordonner un complément d’expertise.
— Donner pour mission à l’expert judiciaire de procéder au chiffrage alternatif qui s’impose eu égard à l’application du protocole et à l’anéantissement des avenants antérieurs.
— Ordonner la communication des avenants 1 à 5 mentionnés par VDR dans ses situations de travaux, d’en déterminer l’existence, la réalité. A défaut de production de ces avenants, d’établir un compte entre les parties excluant le montant de ces avenants.
Au fond
Considérant l’exécution déloyale des termes du protocole du 13/09/2017 par la société VDR Construction,
Considérant les fautes commises dans l’exécution de ce protocole et du marché de travaux principal par la société VDR Construction,
Considérant les préjudices subis par la concluante,
— Débouter la société VDR Construction de l’ensemble de ses demandes fins et moyens,
— Juger que la responsabilité de la société VDR Construction est pleine et entière au regard de ses préjudices.
— Juger que ses préjudices s’élèvent à la somme de 312 244 € HT soit 374 692,79 € TTC au titre des malfaçons, réserves et autres inachèvements.
— Juger que la somme de 284 814,95 € HT soit 341 777,94 € TTC sera déduite du décompte opéré au profit de VDR ou intégrée dans celui de la concluante au titre des réclamations faites contre l’entreprise de travaux.
— Juger le montant des préjudices consécutifs à la défaillance de l’entreprise VDR Construction s’élève à la somme de 107 370,77€ € TTC sera déduite du décompte opéré au profit de VDR ou intégrée dans celui de la concluante au titre préjudices consécutifs.
— Fixer au passif de la société VDR Construction sa créance à hauteur de la somme de 1 348 841,50 € TTC (soit 823 841,50 TTC + 525 000€ TTC).
— Ordonner toute compensation de dette réciproque avec la créance de la société VDR.
— Condamner la société BBVA tenue au titre de ses garanties au paiement de la somme de 588146,34€.
— Juger que l’exécution provisoire du jugement à intervenir ne s’impose pas en l’état de l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Montpellier du 1er Juillet 2020.
— Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— Condamner les parties succombantes aux entiers dépens y compris les frais d’expertise soit la somme de 15 997,02 € selon ordonnance de taxe ainsi qu’au paiement d’une somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, la société BBVA demande au tribunal de :
— Lui Donner acte qu’elle s’en rapporte à justice pour statuer sur la mise en jeu des garanties et pour déterminer pour chaque engagement de caution les causes et le montant d la somme éventuellement qu’elle devra payer en vertu de celui-ci ;
Subsidiairement
— Limiter la mise en jeu de ses garanties à un montant total maximal de 179 043,15 € TTC ;
— Condamner la société VDR prise en la personne de son mandataire liquidateur, à la garantir de toute somme qui seront mise à sa charge,
En tant que de besoin
— Fixer sa créance vis-à-vis de la société VDR, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELAS [E] et Associés à la somme en principal qui serait mise à sa charge ;
En tout état de cause :
— Débouter la société Belle Pierre de sa demande d’article 700 à son encontre ;
— Condamner la partie succombante à lui régler une somme de 6 000 € TTC a titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 18 août 2025.
A l’issue des débats à l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire : La saisine du tribunal
Il résulte des effets de la procédure qu’il a été interjeté appel du jugement en date du 11 avril 2019 ayant statué sur la demande en paiement de la société VDR Construction.
La cour, saisie sur requête en sursis à statuer par la société Belle Pierre 4, a sursis à statuer sur la condamnation de la société Belle Pierre 4 au bénéfice de la société VDR Construction, en liquidation, il s’ensuit que le tribunal ne peut évoquer dans le cadre de la présente instance que les seules demandes reconventionnelles formées par la société Belle Pierre 4 au titre desquelles une expertise judiciaire a été ordonnée avant dire droit par le même jugement du 11 avril 2019.
Sur les demandes reconventionnelles
Le tribunal dans le cadre de son jugement mixte a retenu le montant des sommes réclamées par la société VRD Construction, représentée par son liquidateur judiciaire, sur la base des pièces produites aux débats, pièces 13, 15 et 17 outre décompte des sommes dues en pièce 18.
Ces pièces, produites à nouveau, dans le cadre de la présente instance sont des certificats de paiement du mois de janvier 2017 (pièce n°13), du mois de février 2017 (pièce n°15) du mois de mars 2017 (pièce n°17).
Ces certificats de paiement mentionnent les sommes à créditer comportant les avenants 1 à 5 TS TR II.
Le total des sommes à payer au titre de ces trois certificats de paiement est de 727 761,48€ TTC.
La pièce n°18 mentionne les règlements effectués par la SCI Belle Pierre 4 les 22 février et 6 mars 2017 pour un montant total de 255 706,06 €, de sorte que le montant restant dû à la SARL VDR Construction s’élevait à 472 055,42 €.
Ce solde impayé a fait l’objet de la condamnation de la SCI Belle Pierre 4 à paiement au profit de la société VDR Construction, représentée par son liquidateur, par jugement du 11 avril 2019.
Sur la demande avant dire droit de complément d’expertise formée par la SCI Belle Pierre 4
La SCI Belle Pierre 4 sollicite la mise en place de cette mesure au motif que l’expert a tenu pour acquis la somme retenue par le présent tribunal dans le cadre de son jugement mixte du 11 avril 2019.
Elle considère que la mission de l’expert doit être complétée par un chiffrage alternatif pour tenir compte du protocole et par voie de conséquence de l’anéantissement des avenants antérieurs, tel que résultant de la volonté des parties.
Comme précédemment rappelé et dans la mesure où le tribunal s’est d’ores et déjà prononcé sur le montant des sommes réclamées par la société VDR Construction en condamnant la société Belle Pierre 4 au paiement de la somme de 472.055,42 €, somme ressortant des certificats de paiement émis en janvier, février et mars 2017 et tenant compte des avenants 1 à 5, il ne peut être statué à nouveau sur la validité de ces avenants et ainsi ordonner une expertise complémentaire pour les extourner du solde restant dû à la société VDR Construction.
Par voie de conséquence, la demande de complément d’expertise, avant dire droit, sera écartée.
Par ailleurs, la demande de voir ordonner la communication des avenants 1 à 5 mentionnés dans les situations de travaux de la société VDR Construction entrera également en voie de rejet pour les motifs sus évoqués.
Au fond
1/ Sur la responsabilité de la société VDR Construction, représentée par son liquidateur judiciaire, au titre des malfaçons et inachèvements
La SCI Belle Pierre 4 fait valoir que l’expert n’a pas retenu l’intégralité de ses préjudices puisqu’il n’a pas intégré les travaux réalisés par des entreprises tierces en reprise des réserves notamment de la société Eprotech pour 6 927,34 € TTC et de la société Utset pour 1 314 €TTC.
En outre, il n’a retenu que la somme de 179 043,15 €TTC en écartant 58 639 €TTC au titre des réserves.
Elle en conclut que la somme totale de 66 880,34 € TTC doit s’ajouter à la somme retenue par l’expert.
Enfin, l’achèvement des travaux relatifs aux menuiseries des locaux commerciaux doit également être retenu pour un montant de 128 769,40 € TTC.
Il s’ensuit que la SCI Belle Pierre 4 sollicite la condamnation de la société VDR Construction à la somme de 374 692,89 € TTC.
La société VRD Construction représentée par son liquidateur judiciaire, soulève en premier lieu une exception d’inexécution en faisant valoir que selon le protocole transactionnel, la SCI Belle Pierre 4 ne peut solliciter la levée des réserves alors même qu’elle ne s’est pas exécutée en s’abstenant de régler les différentes situations postérieures à la signature du protocole et alors qu’elle en avait pris l’engagement.
Par ailleurs, elle indique qu’elle ne peut non plus solliciter réparation au titre de la garantie de parfait achèvement dans la mesure où elle est forclose, ses demandes ayant été formées postérieurement à l’expiration du délai de l’article 1792-6 du code civil.
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
L’expert rappelle la chronologie de l’opération de construction ainsi :
La réception sans réserve de la tranche 1 est intervenue le 6 avril 2016 s’agissant des bâtiments D à l’exception de l’appartement D01, D42 et D51 et du bâtiment E à l’exception de l’appartement E12 et des communs de la cage E le 7 avril 2016.
L’appartement D01 était réceptionné sans réserve le 27 avril 2016.
Le 25 mai 2016, les logements des cages A, B et C étaient réceptionnés sans réserve.
Le 31 mai 2016, les appartements D42, D52 et E12 étaient réceptionnés sans réserve.
Les travaux de la deuxième tranche étaient réceptionnés avec réserves (parties communes et privatives) le 14 avril 2017.
L’expert a examiné les demandes présentées par la SCI Belle Pierre 4 au titre des non-conformités, des réserves et griefs relevant de la garantie de parfait achèvement.
1/ Sur les non conformités
L’expert indique que ces non-conformités résultent des avis du Bureau de contrôle, non communiqués pendant les opérations.
Toutefois selon les pièces produites, il s’en évince les points suivants :
— les garde-corps
— les portes coupe-feu
— la tenue du bardage
— la tenue du vitrage.
Des devis pour effectuer ces travaux ont été présentés.
L’expert retient le montant de ces travaux de mise en conformité pour un montant de 119 509,29 €HT.
La société Belle Pierre 4 entend rappeler que l’expert a extourné des sommes au titre de ces travaux et demande à ce qu’elles soient réintégrées.
Toutefois, l’expert a pris le soin d’indiquer que sur la facture Eprotech, il avait été contraint de retraiter certains articles dans la mesure où aucune réserve n’avait été mentionnée au procès-verbal de réception à l’exclusion du déplacement de radiateur de l’appartement H31.
La société VDR Construction ne conteste pas le montant des non conformités tel que retenu par l’expert, à savoir 119 509.29 € HT, soit 143 411,15 € TTC mais oppose une exception d’inexécution des engagements souscrits par la société Belle Pierre 4 dans le cadre du protocole transactionnel.
Toutefois, elle ne peut s’affranchir des engagements contractuels souscrits dès l’origine quant à la construction des tranches 1 et 2 et ceci est d’autant plus avéré que l’expert a mis en exergue que la société VDR Construction était intervenue pour lever certaines réserves dont elle a obtenu quitus.
Par voie de conséquence, le montant des non-conformités à la charge de la société VDR Construction, représentée par son liquidateur judiciaire, sera évalué à la somme de 119.509.29 € HT, soit 143 411,15 € TTC, montant chiffré par l’expert.
2/ Sur les réserves et la garantie de parfait achèvement
L’expert a pris le soin d’examiner l’ensemble des factures présentées par la SCI Belle Pierre 4 pour en étudier leur contenu et vérifier notamment si les travaux entrepris correspondaient, soit à des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit à des griefs soulevés dans le délai de garantie de parfait achèvement, s’agissant de la tranche 2.
Avec pertinence, l’expert a rejeté notamment tous les travaux portant sur la tranche 1 dans la mesure où le procès-verbal de réception ne comportait aucune réserve et que dans le délai de la garantie de parfait achèvement, la SCI Belle Pierre 4 n’avait formulé aucune demande.
Il a également rejeté toutes les demandes liées à des travaux qui ne relevaient pas du marché de travaux.
Par ailleurs, s’agissant des autres factures présentées par la SCI Belle Pierre 4, l’expert a retenu les travaux liés à des réserves non levées et a écarté les travaux pour lesquels un quitus avait été obtenu ou encore n’avait fait l’objet d’aucune dénonce dans le délai de parfait achèvement de la deuxième tranche.
S’agissant de certaines déductions et notamment du retraitement de la facture UTSET, l’expert a précisé que les taux de TVA appliqués n’étaient pas ceux applicables de sorte que ce n’est pas un total de 40 607,79 € qui devait être retenu mais 26 510 € HT soit 31 383 € TTC.
Enfin, s’agissant des menuiseries des locaux commerciaux que la société Belle Pierre 4 estime à la somme de 107 307,83 € HT soit 128 769,40 € TTC, l’expert rejette cette facture au motif que la société VDR Construction n’avait pas facturé ces travaux pour les avoir mentionnés en moins-value dans ses décomptes de sorte qu’il n’y a pas lieu de les réintégrer.
Il s’ensuit que les montants retenus par l’expert seront entérinés par le tribunal ainsi :
Mise en conformité 119 509,29 € HT 143 411,15 € TTC
Réserves et GPA 29 760 € HT 35 732 € TTC
Total 149 269,29 € HT 179 123,15 € TTC.
Par voie de conséquence, la créance de la société Belle Pierre 4 à l’encontre de la société VDR Construction, représentée par son liquidateur judiciaire, sera fixée à la somme de 149 269,29 € HT.
3/ Sur la suppression de la tranche 3 des travaux au marché
La société Belle Pierre 4 soutient que la non-réalisation de la tranche 3 des travaux a eu pour conséquence un surcoût relatif à la mission OPC de 22 800 € TTC dont elle sollicite indemnisation.
La société VDR Construction, représentée par son liquidateur judiciaire, oppose les termes du protocole transactionnel aux termes duquel d’un commun accord les parties ont renoncé à la tranche 3 des travaux de sorte qu’elle ne peut solliciter une quelconque indemnisation d’un éventuel surcoût du fait de la non réalisation de cette tranche.
Il résulte du protocole transactionnel signé entre les parties le 13 septembre 2016, qu’elles sont convenues de :
« D’un commun accord entre les parties la tranche n°3 ne sera pas réalisée par VDR Construction et la SCI Belle Pierre 4 renonce, sur ce pont, à revendiquer l’exécution du marché signé le 23 juillet 2014. »
Il s’ensuit que la société Belle Pierre 4 en renonçant à confier la tranche 3 à la société VDR Construction doit assumer les coûts financiers qu’engendre nécessairement le choix d’un nouvel intervenant et le fait d’avoir à confier une mission OPC.
Par voie de conséquence, cette demande d’indemnisation sera rejetée.
4/ Les préjudices immatériels
La société Belle Pierre 4 sollicite l’indemnisation des retards et difficultés rencontrées à la réception et par voie de conséquence du mécontentement des acquéreurs, mais également un préjudice d’image, préjudices qu’elle chiffre à 30 000 €.
Toutefois, la société Belle Pierre 4 ne verse aucun élément permettant de justifier de cette demande que ce soit d’éventuels recours à l’initiative des acquéreurs ou encore des courriers de ces mêmes acquéreurs.
Par voie de conséquence, cette demande, non justifiée, entrera en voie de rejet.
5/ Le recours des acquéreurs
La société Belle Pierre 4 soutient à nouveau que le mécontentement des acquéreurs en raison des défaits d’exécution et réserves non levées lui a causé un préjudice notamment une procédure l’ayant condamnée à indemniser un acquéreur du fait de la non levée des réserves et représentant une somme de 15 932,77 €. La société Belle Pierre 4 vise une procédure « Chymkowitch » mais ne produit aucune pièce, ne permettant pas ainsi à la présente juridiction de s’assurer de son lien causal avec la présente procédure.
Par voie de conséquence, cette demande sera rejetée.
6/ Le recours des sous-traitants
La société Belle Pierre 4 soutient que la société VDR Construction aurait reçu en règlement de la tranche 2 les paiements directs des sous-traitants sans pour autant les régler ce qui a engendré des recours des sous-traitants à son encontre.
Elle évalue son préjudice à la somme de 23 638 € TTC dont elle réclame indemnisation.
Il ne peut être fait droit à la demande de la société Belle Pierre 4 faute pour elle de justifier de ces règlements.
Par voie de conséquence cette demande sera rejetée.
7/ Les frais consécutifs
La société Belle Pierre 4 sollicite l’indemnisation de frais dus à la défaillance de la société VDR Construction s’élevant à la somme de 15 000 € sans pour autant en justifier.
Cette demande sera rejetée.
8/ Sur la compensation entre dettes réciproques
Selon les dispositions de l’article 1347 du code civil « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » et selon l’article 1347-1 du même code « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »
La société Belle Pierre 4 sollicite la compensation entre les sommes auxquelles elle a été condamnée suivant jugement mixte du présent tribunal le 11 avril 2019, soit 472 055.42 € et les sommes auxquelles elle prétend.
Il résulte en effet du dispositif du jugement mixte précité que le tribunal a condamné la société Belle Pierre 4 à payer à la société VDR Construction, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 472 055 ,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017 sur la somme de 403 710,61 € et à compter du jugement sur le surplus et a dit que l’intérêt légal était majoré de cinq points dans les conditions prévues par la loi.
La liquidation judiciaire de la société VDR Construction a été ouverte le 7 août 2017.
En application de l’article L. 622-7 I du code de commerce, “le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires”
Du fait de la règle de l’interdiction du paiement des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective, les conditions de la compensation légale posées à l’article 1347-1 du code civil, fongibilité, certitude, liquidité et exigibilité, doivent être réunies avant le jugement d’ouverture pour que la compensation opère et ne puisse être remise en cause.
Parce qu’elle constitue un double paiement, la compensation contrarie ouvertement la règle de l’interdiction des paiements des créances antérieures si elle doit jouer après le jugement d’ouverture. La compensation postérieure au jugement d’ouverture est en conséquence interdite, sauf pour les créances connexes.
Il est constant que des créances revêtent un caractère de connexité soit parce qu’elles dérivent du même contrat, soit par ce qu’elles sont issues de contrats distincts mais se rattachent à une même opération économique.
Ainsi, un créancier antérieur peut opposer à une demande en paiement formée par son débiteur en liquidation judiciaire la compensation entre sa dette et la créance qu’il détient contre le débiteur, mais pour que cette exception de compensation puisse effectivement jouer, il importe que les créances présentent un lien de connexité et que le créancier ait déclaré sa créance au passif de la procédure collective.
En l’espèce, le caractère de connexité des créances réciproques n’est pas contestable s’agissant d’un marché de travaux de construction immobilière, la créance de la société VDR Construction portant sur des factures impayées et la créance de la société Belle Pierre 4 portant sur des réserves non-levées, des non conformités ou encore la garantie de parfait achèvement.
La société Belle Pierre 4 justifie de sa déclaration de créance au passif de la société VDR Construction, adressée au liquidateur judiciaire désigné, la SELARL [E] & Associés, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2017 même si cette déclaration de créance a été contestée par le débiteur tel que cela résulte de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bayonne en date du 29 novembre 2018.
Par voie de conséquence la compensation entre les créances réciproques des parties sera ordonnée dans les termes du dispositif.
9/ Sur la caution de la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria (BBVA)
La société Belle Pierre 4 soutient que la société BBVA doit sa garantie et à ce titre doit être condamnée in solidum avec la société VDR Construction, représentée par son liquidateur judiciaire, à hauteur de 588 146,34 €.
La société BBVA ne dénie pas sa garantie mais entend rappeler qu’il s’agit d’une caution qui ne peut être analysée en garantie autonome ou encore de garantie à première demande de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à régler un montant supérieur à ce que devrait la société VDR Construction. Elle oppose à la société Belle Pierre 4 le fait qu’elle ne peut venir en paiement que dans l’hypothèse où son garant serait en situation de débit, ce que la société VDR Construction nie en se prévalant d’une situation créditrice.
Aux termes des cautions consenties, la société BBVA s’est portée garante pour la société VDR Construction devant SCI Belle Pierre 4 jusqu’à 378 617,87 € au titre de la caution n°16 FRG300602, 121 023,85 € au titre de la caution 16 FRG300603 et 88 504,62 € au titre de la caution 16 FRG300608.
Il résulte du jugement du présent tribunal du 11 avril 2019 que la société Belle Pierre 4 a été condamnée à payer à la société VDR Construction, en liquidation judiciaire, la somme de 472 055,42 €.
Par la présente décision, et sur les demandes reconventionnelles, la société Belle Pierre 4 est créancière de la société VDR Construction, de la somme de 149 269,29 € HT, soit 179.123,15 € TTC de sorte qu’après compensation, la société VDR Construction, en liquidation judiciaire, demeure créditrice de la société Belle Pierre 4.
Par voie de conséquence, la demande de condamnation in solidum au titre des cautions consenties par la société BBVA sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre la SCI Belle Pierre 4 et la SELARL [E] & Associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VDR Construction aux dépens de la présente instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
L’équité commande en outre de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une quelconque partie.
Sur l’exécution provisoire
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a modifié en son article 3 les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En vertu de l’article 55 de ce décret, il est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date. Par dérogation au I, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Tenant l’ordonnance de la cour d’appel en date du 1er juillet 2020 ayant arrêté l’exécution provisoire prononcée par jugement du présent tribunal du 11 avril 2019, il n’y a pas lieu de l’ordonner dans le cadre de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu le jugement mixte de la présente juridiction en date du 11 avril 2019 ayant condamné la SSCV Belle Pierre 4 à payer à la SELARL [E] et Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VDR Construction, a somme de 472 055,42 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017, date de la mise en demeure, sur la somme de 403 710,61 € et à compter du jugement sur le surplus ;
REJETTE la demande formée par la SCI Belle Pierre 4 tendant à voir ordonné un complément d’expertise,
FIXE la créance de la SCI Belle Pierre 4 au passif de la liquidation judiciaire de la SARL VDR Construction à la somme de de 149 269,29 € HT, soit 179.123,15 € TTC au titre des réserves non levées, de la garantie de parfait achèvement et des non-conformités,
ORDONNE la compensation entre l’ensemble des créances respectives de la SCI Belle Pierre 4 et de la SARL VDR Construction, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL [E] et Associés ;
REJETTE le surplus des demandes d’indemnisation de la SCI Belle Pierre 4 ;
REJETTE la demande de la SCI Belle Pierre 4 tendant à voir condamnée la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria au titre des cautions consenties à la société VDR Construction,
DEBOUTE la SCI Belle Pierre 4 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL VDR Construction, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL [E] et Associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société commerciale de droit espagnol Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PARTAGE les dépens de l’instance à hauteur de 50% à la charge de la SCI Belle Pierre 4, et de 50% à la charge de la SARL VDR Construction, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL [E] et Associés, qui seront fixés au passif de la procédure collective de la SARL VDR Construction,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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